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Bundesverwaltungsgericht 23.05.2007 D-7362/2006

23. Mai 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,817 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Matière d'asile de renvoi et d'exécution du renvoi

Volltext

Cour IV D-7362/2006 scg/vaf {T 0/2} Arrêt du 23 mai 2007 Composition : MM. les Juges Scherrer, Gysi et Bovier Greffier: M. Vanay X. _______, né le [...], Turquie, représenté par [...], Recourant contre l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 30 novembre 1998 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. Le requérant a déposé une demande d'asile, le 21 août 1997. B. Entendu les 17 septembre 1997, 5 novembre 1997 et 4 mai 1998, il a déclaré être d’ethnie kurde, être originaire de A. _______ et avoir vécu à B. _______. Il a allégué que son frère aîné, C. _______, était un militant du PKK et avait été arrêté le [...]. Depuis cet événement, toute la famille aurait rencontré des problèmes avec les autorités turques. Le 20 octobre 1993, après une descente de police au domicile familial à B: _______, l'intéressé aurait été emmené au poste de sûreté. Il aurait été accusé de faire partie du PKK et soupçonné de connaître les activités que ce parti menait dans le quartier qu’il habitait, connu pour abriter des opposants politiques. Il aurait été interrogé et torturé pendant cinq jours, puis libéré et placé sous la surveillance constante d’agents en civil. Au mois de novembre ou décembre 1993, le requérant aurait été à nouveau placé en garde à vue durant trois jours. Les policiers l’auraient notamment interrogé au sujet des activités de deux membres du PKK qu’il fréquentait et qui avaient disparu. Par la suite, à chaque fois qu’un incident survenait dans son quartier, l’intéressé aurait été systématiquement arrêté et interrogé. Ne supportant plus la pression policière, le requérant se serait installé à D. _______ avec sa famille, un quartier de B. _______ à forte concentration turque, dans l’espoir d’échapper aux soupçons des autorités. Le 1er février 1994, lors d’un contrôle d'identité, des policiers auraient constaté que l'intéressé provenait de A. _______ et lui auraient demandé s'il avait un frère aîné, ce qu’il aurait confirmé en précisant que son frère se trouvait en prison à E. _______. Emmené au poste de police, il aurait été enfermé durant vingt-six heures dans un local très froid avant d'être libéré. A la même époque, étudiant à l’université, il aurait été arrêté pour avoir pris part à une manifestation dénonçant la hausse des charges universitaires. Alors que certains étudiants auraient été relâchés dès le lendemain, le requérant aurait été, pour sa part, soumis à un « traitement spécial » à cause de son frère, puis libéré deux jours plus tard. Le 6 novembre 1994, il aurait été à nouveau placé en garde à vue avec un groupe d’étudiants de gauche, soupçonné de préparer une expédition punitive contre d’autres étudiants qui les tabassaient. L’intéressé aurait été isolé et torturé parce que son nom de famille était connu des autorités. A cette occasion, la police aurait confisqué sa carte d'étudiant et menacé toute sa famille de représailles s'il ne se présentait pas au service militaire dans les trois mois. Forcé d’interrompre ses études et d’entrer au service militaire, le [...], le requérant aurait été transféré à quatre reprises dans des casernes différentes et en dernier lieu à F. _______, un endroit réservé aux militaires qui ont un « dossier chargé ». Là-bas, le chef de sa compagnie,

3 en possession de documents relatifs aux arrestations qu’il avait subies et aux activités de son frère, l’aurait menacé d'être victime d'un « accident » s'il n'obéissait pas scrupuleusement aux ordres qui lui étaient donnés. L’intéressé aurait ainsi été contraint d'écouter les conversations téléphoniques de familles soupçonnées d'activisme en faveur du PKK. Pour éviter des mauvais traitements, il aurait été obligé d’inventer des conversations suspectes. Les personnes faussement dénoncées par ses soins auraient été souvent torturées dans la caserne de F. _______, parfois même sous ses yeux. Découvert alors qu’il s’apprêtait à déserter, il aurait lui-même subi des préjudices. Il serait tout de même parvenu à achever son service militaire, le [...]. A cause du sentiment d’avoir trahi son peuple, le requérant aurait décidé d'entrer au sein du HADEP à B. _______, le 2 octobre 1996, espérant y trouver une forme de « rédemption ». En proie à des cauchemars répétitifs et vivant de plus en plus dans l’isolement en raison des traumatismes subis durant son service militaire, il aurait suivi un traitement médical ambulatoire durant quelques mois, jusqu'à la mi-avril 1997 environ, époque à laquelle son état de santé se serait amélioré. Durant cette période, le formulaire de pré-inscription au HADEP lui aurait été confisqué par la police. Malgré la surveillance continuelle des autorités, le requérant aurait aidé des familles de détenus politiques pour le compte du parti et aurait fait de la propagande. En mai 1997, il aurait été interpellé par des policiers en civil, après avoir rendu visite à la famille G. _______, dont certains membres étaient détenus pour des motifs politiques. Accusé de travailler pour le HADEP, et indirectement pour le PKK, il aurait été torturé durant deux jours, puis libéré. Le 2 août 1997, trois policiers en civil l’auraient arrêté à son domicile et, les yeux bandés, l'auraient amené dans un endroit inconnu, lesté d'un poids et menacé d'être noyé. Plongé dans l'eau jusqu'à la taille, le requérant, pris de panique, aurait accepté de fournir aux autorités, en contrepartie de leur protection, des renseignements sur les membres du HADEP et sur leurs activités. Il se serait également engagé à obtenir de son frère incarcéré des informations sur les activités du PKK, spécifiquement dans le quartier de H. _______. Il aurait reçu cinq millions de livres turques pour sa collaboration, puis aurait été ramené chez lui. Le lendemain, après avoir conféré de cette affaire avec son père, il serait parti se cacher chez un camarade et, le 14 août 1997, se serait embarqué à bord d’un bateau en partance pour l’Italie. Il serait entré clandestinement en Suisse, le 21 août suivant. A l'appui de ses déclarations, l'intéressé a déposé notamment les copies du procès-verbal d'arrestation de son frère aîné C. _______, de l'acte d'accusation établi à l’encontre de celui-ci et du jugement de condamnation. Il a produit également une lettre du mandataire turc de son frère, lequel confirme que la famille a subi des persécutions en raison de la condamnation de son client, ainsi qu’une copie de sa demande d'inscription au HADEP.

4 C. Par décision du 30 novembre 1998, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM), a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant que les motifs d’asile invoqués ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi. D. Dans son recours du 17 décembre 1998, l’intéressé a soutenu, en substance, qu’en dépit de quelques imprécisions, il y avait plus de raisons d'admettre la vraisemblance des faits allégués que le contraire. Il a rappelé que les autorités turques usaient fréquemment de pressions à l’encontre des familiers de membres du PKK. A son avis, l'asile devrait lui être octroyé, d’une part, parce que les graves violences dont il a été victime lui ont causé une pression psychique insupportable et, d’autre part, parce qu'il peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future. En tout état de cause, son renvoi s'avérerait illicite, compte tenu du risque réel de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH à son retour, et inexigible au regard de la situation générale régnant en Turquie. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 30 décembre 1998, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et a été invité à produire un certificat médical relatif à son état de santé psychique. F. Par courrier du 5 mars 1999, le recourant a déposé un certificat médical daté du 3 mars précédent. Il en ressort notamment qu’il présente un épisode dépressif moyen, des difficultés liées à l’acculturation et une personnalité passive-agressive. Le médecin a recommandé une prise en charge psychiatrique et sociale du patient. G. Dans sa détermination du 31 mars 1999, l'ODM a proposé le rejet du recours estimant qu’il ne comportait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue et que l'état de santé du recourant n'était pas grave au point d'impliquer une mise en danger concrète de sa personne en cas de retour dans son pays. H. A la demande du juge chargé de l’instruction, l’Ambassade de Suisse à Ankara a procédé à une enquête sur place dont elle a communiqué les conclusions par courrier du 17 juillet 2000. Il en ressort notamment que l’intéressé n’est pas fiché et n’est pas recherché par les autorités turques, tant au plan national qu’au plan local, et que son nom n’est pas connu des personnes de contact du HADEP tant pour l'arrondissement de I. _______

5 que pour la province de B. _______. Ces conclusions, ainsi que la demande de renseignements, ont été transmises au recourant pour détermination. I. Celui-ci a répondu, par courrier du 27 septembre 2000, que les autorités turques lui reprochaient avant tout d’être le frère d’une personne ayant été active au sein du PKK et que ce grief n’avait pas à être consigné dans un fichier de police, réaffirmant ses craintes de subir des persécutions réfléchies en cas de retour en Turquie. Par ailleurs, il a rappelé qu’il n’avait jamais été membre officiel du HADEP et qu’il n’était donc pas étonnant que personne ne se souvienne de son nom et de ses activités pour le parti, près de trois ans après son départ. J. La sœur de l’intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse, le 20 février 2001. Son frère cadet en a fait de même, le 21 septembre 2001. K. Par courrier du 25 février 2002, le recourant a produit un extrait du rapport émanant d’IHD, une organisation turque de défense des droits de l’homme, relatif à une opération militaire menée par l’armée dans la région de J. _______ (A. _______) qui aurait conduit à la mise en garde à vue de certains membres de sa famille pendant une journée. L. Le 22 mai 2002, le recourant a été blessé par plusieurs coups de feu en gare de Neuchâtel. L’auteur de cette agression, un ressortissant turc, lui reprochait sa liaison avec son épouse. Par courriers successifs, l'intéressé a produit plusieurs documents relatifs à cette affaire. Il en ressort qu’il a été blessé de deux plaies par balle dans le thorax et d’une plaie par balle au coude. Lors d’un examen médical, le 4 juillet 2002, le médecin en charge des opérations chirurgicales a constaté que son patient avait physiquement totalement récupéré de ses blessures. Une procédure pénale a été intentée à l’encontre de l'agresseur, laquelle a abouti, le 27 août 2003, à une condamnation à six ans de réclusion (réduite à cinq ans et demi suite à l’admission d’un pourvoi en cassation) et à dix ans d’expulsion du territoire suisse. M. C. _______, le frère aîné du recourant, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 17 juin 2003. N. Par courrier du 18 octobre 2004, l’intéressé a produit un certificat médical, daté du 12 juillet 2004, lequel atteste qu’il est à nouveau suivi psychologiquement, pour une durée indéterminée, depuis le 10 juillet 2003, suite à l’agression dont il a été victime, et souffre d’un état de stress post-traumatique, d’un trouble anxieux-dépressif et d’un trouble panique,

6 l’ayant conduit à faire un malaise après avoir rencontré fortuitement, en juin 2004, le père de son agresseur. O. Par décisions séparées des 21 et 22 mars 2005, l’ODM a octroyé l’asile à la soeur et aux deux frères du recourant. P. Par courrier du 2 mai 2005, l’intéressé a produit un certificat médical, daté du 28 avril 2005, dans lequel son médecin a diagnostiqué un état de stress post-traumatique, un trouble panique et une réaction dépressive. Il a rappelé, par ailleurs, que ses frère et sœurs avaient obtenu l’asile en Suisse et qu’il devait en aller de même pour lui, ses motifs d’asile étant imbriqués aux leurs. Enfin, dans le cadre de l’agression subie le 22 mai 2002, il a expliqué qu’en cas de retour en Turquie, la famille de son agresseur ne manquerait pas de le retrouver pour se venger et lui faire payer la dette d’honneur en cause. Il se trouverait, de plus, dans l’impossibilité de requérir la protection des autorités turques non seulement en raison du caractère privé du litige, mais aussi du fait de son appartenance familiale. Q. Par courrier du 20 novembre 2006, deux documents médicaux datés respectivement des 15 et 17 novembre précédents ont été produits. R. Les autres faits de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit suivants. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1 Le 1er octobre 1999 est entrée en vigueur la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Les procédures d’asile pendantes à cette date sont régies par le nouveau droit (art. 121 al. 1 LAsi). 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les

7 autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Il sied de déterminer, en premier lieu, si la qualité de réfugié du recourant peut être admise compte tenu de ses activités propres et des soupçons nourris de ce fait par les autorités turques. En l'occurrence, il ressort des investigations menées en Turquie en juillet 2000, que rien ne permet de remettre en cause, que l'intéressé ne fait pas l’objet de recherches de la part de la police ou de la gendarmerie, que ce soit pour des motifs politiques ou des motifs judiciaires. Les renseignements indiquent également que, contrairement à ce qu’a affirmé le recourant, il ne se trouve pas sous le coup d’une interdiction de passeport. Or, tel aurait été le cas s’il avait été sérieusement considéré comme un opposant politique. Toujours selon les informations reçues, l’intéressé est inconnu des personnes de contact du HADEP, tant dans l’arrondissement de I. _______ que dans la province de B. _______. Cela permet de mettre en doute les activités dont se prévaut le recourant pour le compte de ce parti, à savoir le soutien apporté aux familles de détenus politiques, la récolte

8 d’informations auprès de celles-ci et la transmission aux dirigeants du HADEP, ainsi que la propagande en faveur du parti (cf. pv de l’audition cantonale p. 11 et pv de l’audition fédérale p. 3ss). En effet, quand bien même n’aurait-t-il jamais été officiellement membre du HADEP, l’intéressé ne serait pas passé inaperçu au sein du parti vu la nature des activités qu’il a prétendu avoir menées et les contacts que celles-ci lui auraient permis de nouer. A cet égard, il n’est pas non plus crédible que personne au sein du HADEP ne se souvienne de lui quelque trois ans après son départ du pays si, comme il l’a soutenu (cf. ibidem p. 6s.), il avait fréquenté une famille dont un membre était un dirigeant local du HADEP et dont plusieurs membres avaient été condamnés à de lourdes peines de prison pour des motifs politiques. 3.2 Par ailleurs, force est de constater que le recourant n’a jamais prétendu que sa famille avait été inquiétée ou interrogée du fait de son départ du pays. Or, tel aurait été manifestement le cas si les autorités le considéraient comme un opposant politique au point de le faire suivre constamment, comme il l’a affirmé. 3.3 En outre, l'intéressé a allégué avoir participé à des manifestations prokurdes à Rome, en novembre 1998, faisant suite à l’arrestation en Italie d’Abdullah Öcalan, le leader du PKK. Il s'agit de motifs subjectifs postérieurs au départ du recourant de Turquie. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part des ces autorités (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 365). Tel n’est pas le cas en l’espèce, la participation du recourant à ces rassemblements pro-kurdes, réunissant quelque deux mille personnes devant l’hôpital militaire dans lequel était détenu Öcalan, n’étant vraisemblablement pas connue des autorités turques. Quand bien même elle le serait, cela ne suffirait pas à mettre en évidence, pour l’intéressé, un risque sérieux et concret de persécution. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs qui lui sont propres. 4. 4.1 Ensuite, l’intéressé a affirmé avoir subi des préjudices de la part des autorités en raison des activités que son frère aîné avait déployées pour le compte du PKK. Il a également soutenu craindre des persécutions futures pour cette même raison, en cas de retour en Turquie. Il convient de

9 déterminer si la qualité de réfugié peut être reconnue au recourant de ce fait. 4.2 En Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu’elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l’encontre des membres de la famille d’un opposant politique, lorsqu’elles veulent les intimider et s’assurer qu’ils n’envisagent pas d’entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d’autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l’opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d’une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment : JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199s. ; JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p. 132ss ; JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37 ; DENISE GRAF, Turquie : Situation actuelle – juin 2003, Berne, 2003, p. 20 ; Immigration and Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, paragraphes 6.414ss). 4.3 En l’espèce, le frère aîné du recourant a été arrêté par la police de sûreté de B. _______ au mois d'octobre 1993, puis condamné à douze ans et demi d'emprisonnement pour son activisme au sein du PKK. Dans ces conditions, il est possible que les autorités turques aient pris des mesures afin de s’assurer que l’intéressé ne suive pas la même voie que son frère aîné. Néanmoins, la question de savoir si ces mesures étaient d'intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi peut demeurer indécise, dès lors que la qualité de réfugié doit être reconnue pour un autre motif exposé ci-dessous. 4.4 4.4.1 Le frère aîné du recourant, condamné par le Tribunal de sûreté de E. _______ à douze ans et demi d'emprisonnement par jugement du [...], a été libéré le [...]. A peine sorti de prison, il a été arrêté par la gendarmerie et maltraité puis, devant effectuer son service militaire, transféré dans une geôle de l’armée, de laquelle il est parvenu à s’évader [...]. Ces faits sont corroborés par des renseignements obtenus par le biais de l’Ambassade de Suisse à Ankara en février 2005, selon lesquels C. _______ est recherché par la gendarmerie pour désertion. L’ODM lui a d’ailleurs reconnu la qualité de réfugié, par décision du 21 mars 2005. Il ressort des faits précités que les autorités turques considèrent le frère du recourant comme un opposant sérieux, qu’elles le recherchent et qu’elles sont sans nouvelles de lui depuis [...], voire savent qu’il a trouvé refuge à l’étranger. Dans cette mesure, il convient de prêter une attention particulière aux risques qu’un retour de l’intéressé en Turquie pourrait entraîner pour sa personne.

10 4.4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie (WALTER. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 142 et 145). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et n° 11 p. 67ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER. KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER. KÄLIN, op. cit., p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, op. cit., p. 287ss). 4.4.3 En l’espèce, le Tribunal estime que le recourant peut légitimement éprouver une crainte fondée de persécution réfléchie en cas de renvoi en Turquie. En effet, vu le profil politique de son frère aîné et les recherches dont celui-ci fait l’objet depuis [...], il est vraisemblable que le recourant soit interrogé sans ménagement et subisse des pressions intensives s’il venait à retourner dans son pays d’origine. Cela est corroboré par les indications figurant dans le courrier de l’Ambassade de Suisse à Ankara du 11 février 2005, lesquelles ont conduit l’ODM à octroyer l’asile à la soeur et au frère cadet du recourant, admettant pour eux l’existence d’un risque sérieux de persécution réfléchie. Pareil risque paraît d’autant plus avéré qu’a été constaté en Turquie un renforcement des mesures de sécurité et de contrôle, en réponse à la rupture par le PKK, en juin 2004, du cessez-le-feu qu’il avait déclaré unilatéralement en septembre 1998. La reprise des activités de guérilla dans le sud-est du pays a conduit à une intensification des contrôles militaires et des combats entre les forces de

11 sécurité turques et les combattants kurdes. La population civile n’a pas non plus été épargnée puisque des razzias, arrestations de masse et évacuations forcées ont été signalées dans certains villages kurdes dont la population est soupçonnée par les autorités d’apporter de l’aide au PKK (cf. notamment REGULA KIENHOLZ, Turquie : Situation actuelle – mai 2005, Berne 2005, p. 3s.). En outre, en dépit des réformes engagées depuis l’année 2002 en vue de combattre la pratique de la torture lors de détentions ou de gardes à vue, celle-ci reste encore largement utilisée par les autorités turques, rompues à de nombreuses années de pratique. Cela est spécialement le cas à l’encontre des prisonniers ou suspects politiques (cf. Immigration and Nationality Directorate Home Office, Turkey Country Report, avril 2006, ch. 6.16ss et US Departement of State, Turkey : Country Reports on Human Rights Practices 2005, mars 2006). 4.4.4 C. _______ étant connu comme un opposant politique recherché à l’échelon national, son frère ne pourra s’abriter de la persécution réfléchie quel que soit son lieu d’établissement en Turquie. Il remplit donc les conditions permettant de lui reconnaître la qualité de réfugié. 5. Dans ces conditions, le recours est admis et la décision attaquée annulée. Vu l’absence de motifs d’exclusion au sens des art. 52ss LAsi, l’ODM est invité à octroyer l’asile au recourant. 6. Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 7. 7.1 Conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 7.2 En l’espèce, il se justifie d'octroyer au recourant qui obtient gain de cause un montant de 825 francs, conformément au décompte de prestations annexé au recours, auquel s'ajoutent 800 francs pour les frais indispensables occasionnés dans le cadre de la présente procédure ultérieurement au dépôt du recours, soit la somme totale de 1'625 francs. (dispositif page suivante)

12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 30 novembre 1998 est annulée. 3. L'ODM est invité à accorder l'asile au recourant. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM est invité à verser au recourant le montant de 1'625 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) ; - à l'autorité intimée (n° de réf. N [...], annexes : dossier de première instance et dossiers d'appoint) ; - [...] (canton). Le Juge : Le Greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Date d'expédition :

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