Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 03.03.2008 D-7359/2006

3. März 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·8,997 Wörter·~45 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi

Volltext

Cour IV D-7359/2006/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 3 mars 2008 Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et Bendicht Tellenbach, juges Greffière Germana Barone Brogna. A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______, D._______, et E._______, Turquie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 juillet 1998 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7359/2006 Faits : A. A.a B._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 5 juin 1996. A.b Entendue les 14 juin et 24 juillet 1996, la requérante, kurde originaire du village (Köyü) de F._______, dans la province de Kahramanmaras, a déclaré avoir épousé le dénommé A._______ en 1976, et être mère de quatre enfants restés au pays. Elle a exposé que son frère avait été arrêté dans les années quatre-vingt et mis en détention par les autorités turques pour des motifs d'ordre politique. Son mari, également actif politiquement, aurait commencé à militer lorsqu'il était étudiant, à l'instar d'un frère de celui-ci, un instituteur qui avait été incarcéré durant six mois. Dès 1992, la requérante et son mari auraient apporté leur soutien au PKK, fournissant ce parti en vivres, chaussures et vêtements, sous le couvert de l'activité de l'époux qui était chauffeur de bus dans le village ; ils auraient également organisé à leur domicile des rencontres clandestines entre jeunes villageois et combattants du PKK, ces derniers venant s'expliquer sur la nature de leurs activités. Bien qu'à cette époque leur village fût sous surveillance militaire et leur domicile régulièrement perquisitionné - à l'instar de celui de nombreux villageois soupçonnés d'entretenir des contacts avec le PKK - ils n'auraient pas connu d'ennuis sérieux avec les autorités (cf. pv de l'audition cantonale, p. 5, 7 et 8). Cependant, en 1994, après que les forces de l'ordre eurent découvert un dépôt du PKK (où son mari déposait des marchandises), celui-ci aurait été arrêté de nuit à son domicile, emmené dans la montagne, interrogé et torturé. Il aurait été relâché douze jours plus tard, faute de preuves. La requérante et son époux auraient alors poursuivi leur soutien au PKK, en dépit de perquisitions domiciliaires qui avaient lieu tous les deux à trois jours. Vers la fin de l'année en question, son mari aurait quitté le domicile familial sans la prévenir. Elle aurait tenté sans succès d'obtenir des renseignements à son sujet auprès de militants du PKK contactés par téléphone. En novembre 1995, son époux lui aurait finalement téléphoné. Le lendemain, dix à quinze militaires se seraient présentés au domicile familial - son appareil téléphonique ayant été vraisemblablement sous écoute - et auraient emmené la requérante. Violemment frappée, les dents brisées, dans un état de quasi Page 2

D-7359/2006 inconscience, elle aurait été conduite au poste de police d'Elbistan où elle aurait été questionnée sur le lieu de séjour de son époux, tous deux fortement soupçonnés de soutien à la guérilla kurde. Relâchée deux jours plus tard, elle aurait regagné son domicile, bénéficiant alors de l'assistance de sa belle-soeur de Mersin. A la fin 1995, en proie à un sentiment d'insécurité croissante, elle se serait résolue à abandonner le village avec les siens. Elle se serait rendue à Mersin, chez sa belle-soeur, à qui elle aurait confié trois de ses enfants, tandis que sa fille aînée aurait gagné Izmir. Elle-même aurait trouvé refuge chez une nièce, G._______, à Istanbul. Durant son séjour dans la capitale, la requérante aurait évité tout contact avec des inconnus, par crainte d'être à nouveau arrêtée. Elle aurait appris que son habitation avait été partiellement détruite après avoir servi de camp militaire. Six mois plus tard, le 31 mai 1996, elle aurait quitté définitivement le pays grâce à des passeurs et à l'aide de son frère résidant en Suisse. Elle y serait entrée clandestinement, début juin 1996. A l'appui de ses déclarations, la requérante a produit trois documents d'identité concernant des membres de sa famille reconnus réfugiés, dont son frère H.A._______ (décision du 28 septembre 1994 en l'affaire N_______). A.c B._______ a produit deux certificats médicaux la concernant, datés des 19 août et 24 septembre 1996, lesquels font notamment état d'une intervention chirurgicale (mastectomie droite) en date du 4 juillet 1996 en raison d'un carcinome canalaire invasif. A.d Les enfants C._______, D._______ et E._______ ont rejoint leur mère, B._______, en Suisse en décembre 1996. Ils ont été inclus dans la demande d'asile de leur mère. A.e A la demande de l'ODM, l'Ambassade de Suisse à Ankara a fait procéder à une enquête sur place concernant la requérante, enquête dont elle a communiqué les conclusions à dit office dans une courrier du 7 août 1997. Il en ressort notamment que B._______ n'est pas fichée, qu'elle n'est recherchée ni sur le plan local, ni sur le plan national, qu'elle n'est pas interdite de passeport, et qu'il n'y a plus personne dans la maison familiale. Il en résulte également que la requérante s'est installée avec son mari à Mersin (chez un frère de Page 3

D-7359/2006 celui-ci), avant de quitter le pays pour l'étranger, une année plus tard, en raison de son état de santé. Ces conclusions, ainsi que la demande de renseignements, ont été transmises à la requérante pour détermination. A.f Par courriers des 13 octobre et 19 novembre 1997, B._______ a contesté la fiabilité des renseignements recueillis à son sujet. Elle a fait valoir que la personne de contact, dénommée I._______, n'était pas présente à l'époque des faits - l'ancien muthar d'alors, un certain J._______, ayant été contraint entre-temps à l'exil - et qu'elle ne vivait pas à F._______ même, mais dans un hameau avoisinant, et que, de surcroît, elle n'avait pas pu s'exprimer librement par crainte d'être sous écoute téléphonique et de s'exposer à des représailles. De plus, la requérante a relevé que l'absence de fiche politique la concernant était imputable au fait qu'elle n'avait jamais été impliquée dans une procédure judiciaire, ce qui ne signifiait pas encore - tout comme l'absence d'interdiction de passeport - qu'elle était inconnue de la gendarmerie locale. En outre, elle a nié avoir quitté son village en compagnie de son mari - celui-ci étant parti une année auparavant - et s'être expatriée aux seules fins de se faire soigner en Suisse, vu qu'elle disposait sur place de moyens financiers suffisants pour traiter sa tumeur. Par ailleurs, elle a rappelé avoir été fortement éprouvée par son intervention chirurgicale, de sorte que les déclarations faites dans le cadre de son audition cantonale, alors qu'elle venait de quitter l'hôpital, étaient incomplètes. Aussi, a-t-elle précisé qu'à compter des années nonante, la population de la région montagneuse du Nurhak, où se trouvait le village de F._______, s'était fortement politisée, entraînant une augmentation sensible de la répression étatique sur les habitants des villages avoisinants - connus pour leur soutien logistique important au PKK - et le déploiement d'unités spéciales de l'armée. Elle a précisé également que les premières implications politiques concernant elle-même et son mari dataient des années septante ; c'est ainsi qu'en 1977, elle s'est installée avec celui-ci à Ardahan (Kars), où tous deux ont exploité un commerce ; ils y ont noué des contacts avec des membres du TKP/ML, dont son frère H.A._______, et ont organisé des réunions à leur domicile. En 1980, contraints de déménager à Kars, ils ont conservé des contacts avec H.A._______, lequel a été finalement arrêté et emprisonné à Erzincan. En 1983, à la mort de son fils K._______, la requérante s'est installée à F._______, accusée par un médecin d'être la soeur d'un terroriste. En 1984, son Page 4

D-7359/2006 mari l'a rejointe au village, a acheté un bus, et s'est occupé du transport des villageois ; la situation était alors relativement calme dans la région. Un frère de son mari, traumatisé par les tortures subies dans les années septante, s'est installé chez eux, car il n'avait aucune chance de réintégrer son poste d'enseignant au regard de son passé politique. En 1991, la requérante et son mari ont noué leur premier contact avec le PKK, par le biais d'un jeune militant, L._______ ; ils acceptent alors de donner leur soutien à la guérilla kurde, apportant à celle-ci une aide logistique (transport d'aliments, de vêtements, de chaussures, et de journaux, tels que Oezgür Gündem) et organisant des réunions à leur domicile. En 1992, la requérante, soupçonnée de soutenir le PKK en raison de l'important stock de provisions découvert à son domicile lors d'une perquisition, est frappée et injuriée. En octobre 1992, son mari est interpellé pour avoir transporté au village les dépouilles de deux combattants du PKK. A fin 1992, son mari est à nouveau interpellé, emmené au poste et interrogé, après qu'un jeune combattant eut été arrêté et eut parlé de ses réunions chez les époux A._______ et B._______. En 1993, la requérante et son mari poursuivent leur aide au parti précité. A fin 1994, son mari est soupçonné d'avoir approvisionné une cachette du PKK dans le village M._______ ; il est alors arrêté, menacé de mort et violemment torturé ; il est relâché douze jours plus tard, faute de preuves ; il quitte le village peu de temps plus tard, sans en informer son épouse. Les militaires font alors de nombreuses descentes au domicile familial. Une année plus tard, la requérante est arrêtée à son domicile, après que son mari l'eut contactée par téléphone. Interrogée en vain sur le lieu séjour de son époux, puis violemment frappée, elle est relâchée deux jours plus tard. Elle se résout à quitter sans tarder le village, en proie à un sentiment d'insécurité. Elle considère être connue des autorités turques, du moins sur le plan local, pour son soutien au PKK, et nie toute possibilité de refuge interne. La requérante a joint à son courrier plusieurs documents, à savoir la traduction de coupures de presse relatives aux opérations effectuées par les forces de sécurité entre 1993 et 1995 dans sa région d'origine (doc 1 à 17) ; une cassette vidéo montrant notamment son mari et la maison familiale (18) ; un procès-verbal d'identification de corps du 12 février 1991 concernant la dépouille d'un jeune combattant du PKK (19) ; deux dépositions écrites datées de 1997 émanant de N._______- réfugié reconnu en Suisse - et de O._______, deux amis villageois faisant état de l'engagement politique de la famille Page 5

D-7359/2006 A._______ et B._______ dans la guérilla (20 et 21) ; une cassette vidéo montrant notamment son mari à bord de son bus, qui transporte la dépouille de P._______, un combattant tué en 1992 (22). B. B.a A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 8 mai 1998. B.b Entendu à son tour, le 11 mai 1998, puis les 17 et 24 juin 1998, A._______, également originaire du village de F._______, a déclaré avoir étudié à Elbistan de 1967 à 1968, puis avoir été contraint, suite à une confrontation avec un groupuscule fasciste, de se rendre à Q._______, où il a fréquenté le lycée de 1968 à 1970. Il aurait effectué son service militaire de 1973 à 1974. Après son mariage, en 1976, il se serait installé avec son épouse à Ardahan, où il aurait exploité un magasin d'habits. Il aurait alors milité au sein du DEV-Genç, ce qui lui aurait valu de fréquentes perquisitions de son commerce ; souvent emmené au poste et torturé, il aurait à chaque fois été relâché, faute de preuves. En 1979, il aurait ainsi été contraint de déménager à Kars avec sa famille. En 1980, il aurait été emmené au poste et torturé, parce que son beau-frère, H.A._______, aurait avoué publiquement le meurtre de deux fascistes. En 1982, à la mort de son fils K._______, son épouse serait rentrée au village. En 1983, il aurait rejoint sa famille à F._______ et y aurait travaillé en qualité de chauffeur de bus. Il aurait adhéré aussitôt au parti révolutionnaire SHP, nouvellement créé, militant comme délégué de son village jusqu'en 1990. Dès le printemps 1991, il aurait oeuvré pour le PKK, après avoir été approché par son cousin, L._______, membre de la guérilla. Ses activités auraient consisté à transporter des vivres et des vêtements dans les dépôts du PKK et à organiser au domicile familial des réunions entre jeunes villageois et combattants, destinées à expliquer les buts poursuivis par cette organisation et à inciter les jeunes (tels N._______ et R._______) à rejoindre la guérilla. Il aurait également été chargé d'acheminer d'Elbistan à F._______ des revues et journaux destinés aux jeunes. En septembre 1992, les militaires auraient procédé à une perquisition domiciliaire (la mère d'une jeune combattante s'étant plainte du fait que sa fille, S._______, avait été encouragée par le requérant à rejoindre la guérilla), auraient accusé le Page 6

D-7359/2006 requérant et son épouse d'avoir des contacts avec la guérilla, puis seraient repartis faute de preuves. Vers la mi-octobre 1992, après avoir transporté au village les corps de combattants assassinés et avoir pris part à leur ensevelissement, il aurait été emmené au poste de police d'Elbistan, aurait été injurié, torturé, puis relâché grâce à sa carte de membre du SHP et à l'intervention de deux amis avocats membres dudit mouvement à Elbistan. En été 1993, à nouveau interpellé pour avoir ramené au village le corps d'un autre combattant, dont il avait aussi organisé les funérailles, il aurait été emmené au poste militaire de T._______, interrogé sur la guérilla, torturé, puis relâché faute de preuves. En novembre 1994, après la découverte d'un générateur d'électricité qu'il avait acheminé dans un dépôt du PKK, à M._______ (à quelques kilomètres du village), des agents du TIM, une unité spéciale de l'armée, auraient fait irruption à son domicile et procédé à son arrestation. Les yeux bandés, il aurait été conduit dans le sous-sol d'un bâtiment inconnu, où il aurait été battu, injurié, puis torturé (notamment avec l'électricité). Il aurait enduré les pires injures et des tortures atroces - son corps ayant fini par s'accoutumer à la douleur durant douze jours, au terme desquels il aurait été libéré faute de preuves. Conscient que sa vie était désormais en danger, il aurait quitté le village, quelques jours plus tard, à fin 1994, sur les conseils d'amis du PKK (en particulier U._______), sans toutefois en informer son épouse. Accueilli par des amis du PKK à Kars, il y aurait séjourné dans la clandestinité et sous une fausse identité, tout en poursuivant son soutien à la cause kurde et en travaillant comme vendeur ambulant. En octobre 1995, un ancien villageois l'aurait informé qu'une fusillade avait eu lieu dans son village, mais que sa maison et sa famille avaient été épargnées. Il aurait alors téléphoné à son épouse dont il était sans nouvelles depuis son départ - pour s'assurer que tout allait bien pour les siens. En septembre ou novembre 1996, il se serait installé à Trabzon, après avoir appris que son épouse et ses enfants avaient quitté le village suite à des mauvais traitements, puis s'étaient réfugiés en Suisse. En juillet ou août 1997, il aurait rejoint des neveux à Istanbul. Six mois plus tard, le 4 mai 1998, il aurait quitté définitivement la Turquie, avec l'aide d'un passeur. Il serait entré en Suisse, clandestinement, le 7 mai 1998. B.c A la demande de l'ODM, l'Ambassade de Suisse à Ankara a fait procéder à une enquête concernant A._______ et a communiqué à l'office, dans deux rapports datés des 15 décembre 1997 et 18 février Page 7

D-7359/2006 1998, le résultat des investigations. Il en ressort pour l'essentiel que l'intéressé a connu des problèmes avec l'armée en 1994, ayant été gardé à vue pendant douze jours et torturé ; son habitation ayant été partiellement détruite lors d'un affrontement, il a abandonné le village, a emmené sa famille à Mersin, puis quelque temps plus tard, a déménagé avec les siens à Istanbul ; après son départ du village, il a été recherché plusieurs fois par les militaires à son domicile sans que nul ne sache son lieu de séjour actuel ; il n'existe auprès de la police ni fiche politique, ni fiche de droit commun le concernant ; il n'est recherché ni sur le plan national, ni sur le plan local, par la police ou la gendarmerie ; enfin, il n'est pas interdit de passeport. Ces conclusions, ainsi que la demande de renseignements, ont été transmises au recourant pour détermination. B.d Par courrier du 14 mars 1998, A._______ a rectifié ses précédentes déclarations, en particulier s'agissant des dates, faisant valoir qu'il a déménagé à Ardahan en 1976 et non en 1977, puis s'est installé à Kars en 1979 avec son épouse, celle-ci étant retournée au village en 1982, à la mort de K._______, alors que lui-même est rentré en 1983. Il a insisté sur sa propre implication et celle de son épouse dans les activités de soutien au PKK, tous deux ayant joué un rôle majeur dans l'organisation et l'adhésion de jeunes villageois à ce parti. A cet égard, il a observé que l'enquête confirmait pour le moins la réalité de son arrestation en novembre 1994, ainsi que les visites domiciliaires ayant suivi sa libération. A ses yeux, l'absence de fiche le concernant s'expliquerait par le fait qu'il n'a jamais été impliqué dans une procédure judiciaire (les autorités ayant été contraintes de le relâcher, faute d'éléments de preuve suffisants leur permettant de transmettre l'affaire à un procureur), ce qui ne signifiait pas pour autant une absence de risque de persécution. S'agissant des circonstances de son départ de F._______, il a soutenu que les renseignements fournis étaient peu fiables, voire erronés. Il a maintenu avoir abandonné le village en novembre 1994, sans sa famille, en raison des pressions et des tortures subies à cette époque, son épouse étant partie une année plus tard, avant la destruction de la maison familiale par des militaires. Les documents suivants ont été joints au courrier du 14 mars 1998 précité : quatre dépositions datées de 1997 émanant d'anciens habitants de F._______ qui se sont expatriés, tendant à confirmer le Page 8

D-7359/2006 soutien des requérants à la guérilla kurde, entre 1991 et 1992, ainsi que les pressions dont ils ont été l'objet (24 à 27) ; plusieurs photographies montrant l'enterrement de militants du PKK (28 et 29), un acte d'accusation émis à Malatya en 1994 à l'encontre de V._______, un neveu de la requérante, pour aide au PKK (30) ; une déposition datée de 1997 de l'ancien « muhtar » du village de F._______ réfugié en Allemagne, faisant état des pressions exercées sur les requérants entre 1991 et 1995 (31). B.e Par courrier du 25 mars 1998, B._______ a souligné pour sa part qu'elle-même et son mari étaient parfaitement connus depuis 1992 de la police secrète et des militaires d'Elbistan (son mari ayant été sous la surveillance du MIT), quand bien même, en l'absence d'aveux de leur part, ils n'ont pas fait l'objet d'une procédure judiciaire. A l'instar de son époux, elle a contesté avoir quitté la maison en compagnie de celui-ci, après destruction de la maison familiale, et s'être installée avec lui à Mersin, puis à Istanbul. En a précisé avoir appris la nouvelle de la destruction de sa maison dans le cadre d'une conversation téléphonique avec son beau-frère, lors de son séjour à Istanbul. C. Par décision du 24 juillet 1998, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté les demandes d'asile présentées par les requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant notamment que les motifs invoqués ne remplissaient ni les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, ni les exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a estimé en particulier que les intéressés, dont les activités déployées au sein du PKK étaient certes de nature à les exposer à des préjudices dans leur région d'origine, pouvaient cependant se voir opposer une possibilité de refuge interne ailleurs en Turquie (notamment à Mersin ou à Istanbul, vu qu'ils y avaient séjourné), où ils n'avaient rien à craindre de la part des autorités turques, dès lors qu'ils n'étaient ni fichés, ni recherchés par la police sur le plan national. D. Dans leur recours du 12 septembre 1998, les intéressés ont rappelé les faits à l'origine de leur fuite et contesté les éléments d'invraisemblance mis en exergue par l'ODM. En particulier, ils ont Page 9

D-7359/2006 estimé mal fondé le grief soulevé par l'ODM, selon lequel la détention alléguée par B._______ en 1995 n'apparaissait pas crédible, au motif qu'elle n'avait su en indiquer ni le lieu ni la durée ; en effet, la prénommée a soutenu avoir été si malmenée lors de son arrestation, tant sur le plan physique que psychologique, qu'elle était incapable d'apporter davantage de précisions à ce sujet. A._______ a expliqué pour sa part avoir caché son départ du village aux seules fins de préserver la sécurité des siens et parce qu'il devait agir rapidement. Les recourants ont fait valoir que leur crainte de persécution était fondée, même s'ils n'étaient pas fichés. Ils ont également nié toute possibilité de fuite interne et de séjour légal dans une autre région de la Turquie. A._______ a invoqué l'existence de motifs objectifs et des raisons personnelles pouvant justifier son départ différé de Turquie, de sorte que le lien de causalité ne pouvait pas être considéré comme rompu. Les recourants ont reproché par ailleurs à l'ODM d'avoir omis de tenir compte des pressions psychiques insupportables subies dans leur pays d'origine, ayant été soumis, depuis les années septante, à la peur constante d'être arrêtés et maltraités (la recourante attribue sa tumeur au sein au stress immense qu'elle a vécu, en particulier durant l'année ayant suivi le départ de son époux). Ils ont demandé une audition complémentaire. Ils ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur. Ils ont versé en cause plusieurs documents en langue étrangère, à savoir une lettre manuscrite du 25 août 1998 émanant de la bellesoeur de la recourante (W._______) ; une attestation (non datée) concernant la recourante, établie par un médecin-dentiste à Istanbul, le docteur X._______ ; deux attestations d'études datées des 19 décembre 1996, émises par un gymnase à Mersin, concernant les enfants D._______ et C._______ ; une lettre manuscrite émanant d'une certaine Y._______, datée du 30 août 1998 ; une déposition émanant du préposé du village, I._______, datée du 22 août 1998. E. Par écrit du 30 septembre 1998, les recourants ont versé en cause une lettre manuscrite - accompagnée d'une traduction - du 15 septembre 1998, émanant de la nièce de la recourante (G._______), avocate à Istanbul, ainsi que les traductions des différentes pièces produites à l'appui du recours. Page 10

D-7359/2006 F. Par ordonnance du 12 octobre 1998, le juge alors chargé de l'instruction, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais. G. Dans sa détermination du 23 octobre 1998, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant qu'il ne comportait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a retenu en particulier que les propos de B._______ ayant trait à la disparition de son mari, en 1994, avaient varié en cours de procédure, la prénommée ayant déclaré tantôt avoir été sans nouvelles de son époux après sa fuite, bien qu'elle n'eût pas manqué de questionner des militants du PKK à ce sujet, tantôt avoir obtenu des renseignements par le biais du dénommé U._______. L'Office a relevé également que le certificat médical versé en cause n'était pas de nature à démontrer la véracité des dires de l'intéressée, celle-ci ayant pu briser ses dents dans d'autres circonstances que celles alléguées. Il a souligné enfin que les témoignages produits pouvaient être considérés comme des documents de complaisance, au vu des éléments d'invraisemblance relevés dans la décision attaquée. H. Par courrier du 4 décembre 1998, B._______ a rappelé en particulier le caractère incomplet des déclarations protocolées dans le cadre de son audition cantonale, étant alors sous l'emprise de médicaments très forts. Elle a contesté s'être contredite au sujet de la disparition de son mari, réaffirmant à cet égard qu'elle avait été sans nouvelles de celui-ci après sa fuite, en ce sens qu'elle n'avait eu aucun contact direct et personnel avec lui. Quant au certificat médical et aux témoignages produits (émanant de sa belle-soeur qui l'avait soignée et de sa nièce à Istanbul), elle a estimé qu'ils avaient été écartés à tort par l'autorité de première instance, puisqu'ils confirmaient ses déclarations selon lesquelles des militaires avaient commis des violences sur elle et lui avaient cassé les dents. I. Dans un courrier du 20 septembre 2001, les recourants ont conclu au prononcé d'une admission provisoire pour eux-mêmes et leurs enfants au sens de l'art. 44 al. 3 aLAsi (situation de détresse personnelle grave). Dans sa détermination du 18 décembre 2001, l'ODM a Page 11

D-7359/2006 considéré - contrairement à l'autorité cantonale compétente - que les critères requis par la loi n'étaient pas remplis pour la reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave et a proposé l'exécution du renvoi des recourants. J. Par courrier du 5 septembre 2002, les recourants ont demandé à ce que leur dossier soit examiné au regard de celui de leur fille, Z._______, à qui l'ODM a octroyé l'asile, par décision du 8 mai 2002 (dossier en l'affaire N_______). K. Invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, l'ODM, dans sa détermination du 15 août 2002, en a proposé le rejet, estimant qu'en cas de retour en Turquie, les recourants ne seraient pas exposés à de sérieux préjudices du fait de l'engagement politique de leur fille Z._______, celle-ci n'ayant pas indiqué être recherchée par les autorités turques ensuite d'une procédure ouverte à son encontre. L'office a souligné, par ailleurs, que les poursuites dont Z._______ avait été l'objet étaient intervenues suite à des activités déployées après le départ de ses parents à l'étranger. L. Exerçant leur droit de réplique, le 5 septembre 2002, les recourants ont relevé que l'activisme de leur fille Z._______ résultait d'un environnement familial fortement politisé ; tant son vécu d'adolescente kurde que ses premiers contacts avec la guérilla confirmeraient, selon eux, leur propre implication dans la lutte pro-kurde et la véracité même de leur récit. Ils ont insisté sur le sort de leurs enfants, ceux-ci constituant - en tant que jeunes Kurdes, dont la soeur aînée est soupçonnée d'activités subversives - une cible privilégiée aux yeux des autorités turques. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est Page 12

D-7359/2006 compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF) 1.3 Les intéressés, directement touchés par la décision de l'ODM, ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, et ont donc qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 50 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. A titre liminaire, il y a lieu de constater que, dans la mesure où D._______ a simultanément acquis la nationalité suisse ainsi que le droit de cité du canton de Neuchâtel et l'indigénat de la commune de La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 2004, il n'est plus soumis à la législation générale en matière de police des étrangers (notamment à la la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), ni à la législation spéciale en cette matière, à savoir à la LAsi et aux dispositions qui lui sont rattachées. Il a, depuis l'acquisition de la nationalité suisse, perdu tout intérêt, au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA, à contester la décision de refus d'asile, de renvoi de Suisse et d'exécution de cette mesure, rendue par l'ODM le 24 juillet 1998, de sorte qu'en ce qui le concerne, le Tribunal n'a pas à examiner s'il remplit les conditions justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié. A relever d'ailleurs que, conformément à l'art. 64 al. 3 LAsi, le statut de réfugié et l'asile prennent fin lorsque l'étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l'art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative aux statut des réfugiés (ciaprès: Conv., RS 0.142.30). Par conséquent, le recours, en tant qu'il le concerne, doit être rayé du rôle (cf. ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Handbücher für die Anwalt Praxis, vol. III, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle / Francfort-sur-le-Main Page 13

D-7359/2006 1998, ch. 3.97 p. 140 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 71ss, 151ss et 326s. ; PETER SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle/Stuttgart 1979, p. 169s.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures systématiques sont prises par les autorités à l'encontre de certains individus ou d'une partie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 10 et 11 p. 156ss et 1993 n° 10 consid. 5e p. 65 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-surle-Main 1990, p. 49ss, SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 269ss, spéc. p. 275). Ainsi que l'a exprimé le Conseil fédéral (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile du 31 août 1977, FF 1977 III 124), les mesures en question sont celles qui sans constituer nécessairement une menace pour la vie ou l'intégrité corporelle peuvent provoquer chez les victimes des états de contrainte et des conflits de conscience tels qu'elles ne supportent plus de rester dans leur pays. "Il s'agit d'autres formes de persécutions qui ne sont plus la mise en danger immédiate des droits fondamentaux tels que l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté, mais des mesures prises par l'Etat qui, d'une autre manière, rendent l'existence insupportable" (FF 1983 III 811). Page 14

D-7359/2006 3.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Il sied de déterminer, en premier lieu, si les recourants peuvent prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs de fuite antérieurs à leur départ de Turquie. 4.1.1 A cet égard, A._______ a déclaré qu'il avait été un militant du DEV-Genç durant les années septante, à l'époque où il était établi à Ardahan, puis à Kars, ce qui lui avait valu d'être souvent emmené au poste et torturé ainsi que des perquisitions de son commerce. De retour à F._______ en 1983, il n'aurait oeuvré pour le PKK qu'à partir du printemps 2001, s'étant servi de son activité de chauffeur de bus pour apporter notamment un soutien logistique aux combattants de ce mouvement ; en septembre 1992, sa maison aurait été perquisitionnée, car il était soupçonné d'avoir encouragé, dans le cadre de réunions qui se tenaient à son domicile, des jeunes villageois à rejoindre les rangs de la guérilla ; vers la mi-octobre 1992 et durant l'été 1993, il aurait été interpellé, emmené au poste, injurié, puis maltraité pour avoir transporté au village les dépouilles de jeunes combattants tués ; arrêté pour la dernière fois en novembre 1994 par une unité spéciale de l'armée, il aurait été interrogé sur ses activités de soutien au PKK et sévèrement torturé, puis libéré douze jours plus tard. 4.1.2 Le Tribunal n'a aucune raison sérieuse de mettre en doute les déclarations du recourant relatives à son engagement politique en faveur du PKK en particulier, et aux mesures de répression dont il a fait l'objet pendant plusieurs années, jusqu'au départ de son domicile, en novembre 1994. Il a, en effet, exposé avec force détails, constance et précision le contexte qui prévalait à cette époque dans son village d'origine (alors fortement marqué par la présence de l'armée turque qui exerçait des pressions sur la population locale en raison du soutien apporté au PKK), son appui logistique au PKK, les réunions Page 15

D-7359/2006 clandestines à son domicile en présence de combattants, puis les mauvais traitements subis en novembre 1994. Il est donc vraisemblable que A._______ ait milité en faveur du PKK, sur la base de ses déclarations empreintes d'éléments significatifs du vécu, de plusieurs moyens de preuve versés en cause confirmant notamment ses activités pro-kurdes (cf. let A.f in fine), et des informations à disposition du Tribunal quant à la situation générale prévalant dans sa région d'origine (cf. JICRA 1996 n° 2 p. 12ss). 4.1.3 Cela étant, quand bien même l'engagement politique allégué aurait été suffisamment sérieux et réel pour l'exposer à des mesures répressives dans sa région d'origine (sur le plan local), il n'y a pas de raisons suffisantes permettant d'admettre que le recourant revêtait la qualité de réfugié au moment de son départ de Turquie. En effet, en dépit des pressions et des mauvais traitements subis, le recourant a reconnu n'avoir jamais fait l'objet d'une procédure judiciaire fondée sur des activités personnelles déployées en faveur du PKK. En d'autres termes, les autorités militaires, qui l'avaient certes torturé en novembre 1994, ne disposaient, au-delà de simples soupçons, d'aucun élément de preuve concret et sérieux d'un soutien effectif au parti précité. Dans le cas contraire, le recourant n'aurait pas été libéré à chaque fois au terme de ses interpellations et interrogatoires, spécialement en novembre 1994, et sans que ne soit engagée à son encontre une procédure judiciaire. Ces éléments ont du reste été confirmés dans le cadre des investigations menées en Turquie en décembre 1997 et février 1998 (cf. let B.c supra), lesquelles indiquent notamment que l'intéressé n'était pas fiché, ne faisait pas l'objet de recherches de la part de la police ou de la gendarmerie, et ne se trouvait pas sous le coup d'une interdiction de passeport. Au vu de ce qui précède, les arguments qui consistent à dire que ces renseignements n'étaient pas fiables ou que le système de fichage comporte parfois des erreurs doivent être écartés. En l'absence de fiche politique et de poursuites officielles qui auraient été engagées sur le plan national, il y a lieu de conclure, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé pouvait vivre en sécurité en Turquie, ailleurs que dans sa région d'origine, sans risquer d'attirer défavorablement l'attention des autorités turques, lesquelles n'avaient aucun motif objectif de s'intéresser à sa personne ou de l'inquiéter au cas où il se serait annoncé officiellement. Une alternative de fuite interne valable s'offrait donc à l'intéressé au moment de son départ (cf. JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, JICRA 2000 n° 2 p. 13ss, JICRA 1996 n° 1 p. 1ss). Le fait que Page 16

D-7359/2006 A._______ ait choisi de vivre clandestinement dans ses différents lieux de refuge (à Kars, à Trabzon, puis à Istanbul), même avéré, n'apparaît pas décisif, dès lors qu'il n'y était pas contraint. 4.1.4 Indépendamment de ce qui précède, le Tribunal relève, sous un autre angle, qu'il n'est pas possible de considérer la fuite de l'intéressé, intervenue en mai 1998, comme la conséquence directe des mauvais traitements subis (pour la dernière fois en novembre 1994), vu que plus de trois ans et demi se sont écoulés entre ces événements, sans que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles puissent expliquer ce départ différé (cf. JICRA 1996 n° 25 p. 247ss, JICRA 1996 n° 42 p. 364ss). Certes, il a avancé avoir prolongé son séjour à Kars en raison de sa situation financière précaire, de la présence de sa famille au pays, et des relations politiques qu'il y entretenait ; ainsi en 1996, après avoir appris que sa femme et ses enfants avaient été contraints de fuir le village, il s'est rendu d'abord à Trabzon, puis à Istanbul, en 1997, où il a finalement trouvé une passeur qui l'a aidé à quitter le pays. Toujours est-il que ces arguments ne sont objectivement pas susceptibles de justifier que l'intéressé ait différé d'autant d'années son départ de Turquie. Il y a donc rupture du lien de causalité temporel entre la survenance des événements précités et la fuite du recourant de son pays. L'une des conditions essentielles mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié fait ainsi défaut (cf. JICRA 1995 n° 2 consid. 3a p. 16s. et références citées). 4.1.5 En outre, la qualité de réfugié ne saurait lui être reconnue sur la base d’une pression psychique insupportable dès lors qu'il n'a, en définitive, pas fait l'objet de mesures systématiques à son encontre l'ayant empêché de poursuivre son existence dans son pays d'origine et contraint à l'exil (cf. let. B.b). 4.1.6 En conclusion, le recourant ne remplit pas les conditions permettant de lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs liés à ses propres activités politiques antérieures à son départ de Turquie. 4.2 B._______ a déclaré avoir soutenu la guérilla kurde avec son époux à partir de 1992, mais n'avoir été sérieusement inquiétée par les autorités qu'en novembre 1995, époque à laquelle des militaires l'ont emmenée au poste de police d'Elbistan et interrogée sur le lieu Page 17

D-7359/2006 de séjour de son mari (avec qui elle avait parlé la veille par téléphone), puis violemment frappée avant de la libérer deux jours plus tard. 4.2.1 Le Tribunal ne partage pas les doutes émis par l'ODM au sujet de la crédibilité du récit de B._______ en ce que les propos relatifs notamment à sa détention seraient peu précis et circonstanciés, une lecture attentive des déclarations de la prénommée révélant toute la détresse qui était la sienne à cette période de son existence, où elle était seule avec les enfants (cf. pv d'audition cantonale du 31 juillet 1996 p. 5, 6 et 9). Il paraît donc probable qu'elle ait quitté son domicile à une année d'intervalle de son époux et qu'en l'absence de celui-ci, des militaires s'en soient pris violemment à elle et lui aient cassé les dents (quand bien même le certificat médical versé en cause, établi à la demande de l'intéressée et faisant état de l'implantation d'une prothèse dentaire en novembre 1995, n'est pas de nature à établir l'origine des séquelles alléguées). Quoi qu'il en soit, force est de constater que la recourante n'a pas été arrêtée du fait de son propre engagement politique, mais en raison de son époux A._______, celuici ayant vraisemblablement continué d'être recherché dans son village par des militaires toujours en quête d'informations à son sujet. En l'absence toutefois de fiche politique ou de poursuites officielles qui se seraient étendues sur l'ensemble du territoire national à l'encontre du prénommé (cf. consid. 3.1.1 ci-dessus), comme de son épouse, le Tribunal estime qu'une alternative de fuite interne valable s'offrait a fortiori à la recourante, en particulier à Istanbul, où il lui aurait été loisible de vivre légalement en toute sécurité avec ses enfants. L'argument selon lequel la maison de sa belle-soeur, W._______, à Mersin, aurait fait l'objet d'une surveillance tant que ses enfants y avaient séjourné ne repose sur aucun élément concret et sérieux, la lettre manuscrite du 25 août 1998 n'établissant nullement pareilles mesures, compte tenu notamment du risque de collusion entre son auteur et l'intéressée. Il en va de même des autres documents versés en cause (cf. let. D et E supra), lesquels ne revêtent aucune pertinence, dès lors que les uns tendent à établir des faits qui n'ont pas été contestés (telle la déposition du 22 août 1998 émise par le muhtar I._______, aux termes de laquelle la recourante aurait quitté le village une année après son époux), alors que les autres ne sont pas de nature à apporter plus de crédibilité au récit. 4.2.2 En conclusion, la recourante ne remplit pas non plus les conditions permettant de lui reconnaître la qualité de réfugié, au sens Page 18

D-7359/2006 de l'art. 3 LAsi, pour des motifs qui sont antérieurs à son départ de Turquie. 5. 5.1 Les recourants ont aussi soutenu craindre des persécutions en raison de l'engagement politique de leur fille Z._______, en cas de retour en Turquie. 5.2 Dans ce pays, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu’elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l’encontre des membres de la famille d’un opposant politique, lorsqu’elles veulent les intimider et s’assurer qu’ils n’envisagent pas d’entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d’autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l’opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d’une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment : Immigration and Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, paragraphes 6.414ss ; DENISE GRAF, Turquie : Situation actuelle – juin 2003, Berne, 2003, p. 20 ; JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199s. ; JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et JICRA 1994 n° 17 p. 132ss ; JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37). 5.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa Page 19

D-7359/2006 patrie (WALTER. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfortsur-le-Main 1990, p. 142 et 145). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et n° 11 p. 67ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER. KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER. KÄLIN, op. cit., p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, op. cit., p. 287ss). 5.4 En l’occurrence, B._______ a fait valoir que plusieurs membres de sa famille avaient été reconnus comme réfugiés politiques en Europe ; il s'agit en particulier d'un frère (H.A._______, lequel a obtenu l'asile en Suisse, le 28 septembre 1994) et de cousins (H.B._______, réfugié reconnu en France depuis le 24 septembre 1991, H.C._______ et H.D._______, réfugiés reconnus depuis 1996). A._______ a précisé, pour sa part, que son frère aîné, A.A._______, ancien professeur de mathématiques et responsable du DEV-Genç (jeunesse révolutionnaire) pour la région de Bursa, en 1970, avait alors été arrêté, emprisonné à Maltepe (Istanbul), et torturé. Bien que provenant tous deux de familles politisées, les recourants n'ont jamais prétendu avoir été suspectés de soutenir des membres de leurs familles qui étaient opposants ou avoir été persécutés du fait de leur entourage familial. Dans ces conditions, ils ne sauraient se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'avoir à subir, selon toute probabilité, une persécution réfléchie à leur retour en Turquie, en raison des leurs nombreux parents précités qui ont été par le passé politiquement actifs. Page 20

D-7359/2006 5.5 En revanche, comme relevé plus haut, ils ont aussi fait valoir qu'ils seraient une cible privilégiée pour les autorités de leur pays, dès lors que leur fille Z._______ s'était engagée dans la lutte pro-kurde et qu'elle était au bénéfice de l'asile en Suisse, par décision de l'ODM du 8 mai 2002. Dans cette mesure, il convient de prêter une attention particulière aux risques qu'un retour des intéressés en Turquie pourrait entraîner sur eux-mêmes et leurs enfants C._______et E._______. 5.5.1 Le Tribunal estime que les époux A._______ , B._______ et leurs enfants précités peuvent légitimement éprouver une crainte fondée de persécution réfléchie s'ils venaient à retourner en Turquie, compte tenu du profil politique de Z._______. En effet, celle-ci a notamment oeuvré pour le PKK, dans la maison de ses parents, pour le HEP, devenu DEP après son interdiction, et pour la société ARES, société qui agissait pour le compte du HADEP. Son travail pour cette société lui a valu d'être arrêtée, interrogée et battue par la police. Sa participation à la fête du Nevroz, en 2001, lui a aussi valu plusieurs interrogatoires suivis de tortures. Ultérieurement, elle a encore protesté contre les prisons de type F, rendant visite aux prisonniers détenus afin de leur apporter son soutien, mais aussi pour surveiller leur état de santé, raison pour laquelle elle a à nouveau été arrêtée. Elle a alors subi des violences lors d'une détention de trois jours, les policiers la qualifiant de séparatiste et de traître au pays. Elle a été licenciée le lendemain de sa libération et n'a plus retrouvé de travail depuis lors. Les menaces téléphoniques anonymes se sont poursuivies. Ultérieurement, elle a mené une campagne pour la langue kurde puis, après avoir tenu une réunion avec des étudiants, s'est vue interpeller par des policiers en civil et placer en détention durant cinq jours. Les menaces à son encontre n'ont pas cessé. Enfin, bien que n'ayant jamais été déférée devant un tribunal ou un juge, il n'est pas certain, dans son cas, qu'elle ne soit pas fichée et recherchée sur le plan national. Dans ces circonstances, et dans la mesure où Z._______ doit être considérée comme une opposante d'envergure aux yeux des autorités turques, il existe, dans le cas particulier, un risque sérieux que celles-ci ne se contentent pas d'un simple contrôle de routine à la frontière, au retour des recourants, surtout après une absence suspecte de onze, respectivement neuf ans. Le risque qu'elles procèdent à des investigations approfondies et usent de tous les moyens nécessaires pour leur soutirer des informations utiles au sujet de Z._______, ou pour exercer, à cause de celle-ci, des représailles à leur encontre, ne peut pas non plus être écarté. Vu leurs Page 21

D-7359/2006 antécédents, notamment l'existence de sévices et de persécutions antérieures, les époux A._______ et B._______ont des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui aurait été en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans l’évaluation du risque de persécution réfléchie encouru en cas de retour en Turquie, il sied de considérer, en plus, qu’en juin 2004, le PKK a rompu le cessez-le-feu qu’il avait déclaré unilatéralement en septembre 1998. La reprise des activités de guérilla dans le sud-est du pays a conduit à une intensification des contrôles militaires et des combats entre les forces de sécurité turques et les combattants kurdes. La population civile n’a pas non plus été épargnée puisque des razzias, arrestations de masse et évacuations forcées ont été signalées dans certains villages kurdes dont la population est soupçonnée par les autorités d’apporter de l’aide au PKK (cf. notamment REGULA KIENHOLZ, Turquie : Situation actuelle – mai 2005, Berne 2005, p. 3s., Immigration and Nationality Directorate Home Office, Turkey Country Report, mars 2007, ch. 19.38ss). En outre, en dépit des réformes engagées depuis l’année 2002 en vue de combattre la pratique de la torture lors de détentions ou de gardes à vue, celle-ci reste encore largement utilisée par les autorités turques. Cela est spécialement le cas à l’encontre des prisonniers ou suspects politiques (cf. Immigration and Nationality Directorate Home Office, Turkey Country Report, mars 2007, ch. 8.21ss et US Departement of State, Turkey : Country Reports on Human Rights Practices 2006, mars 2007 ; HELMUT OBERDIEK, Türkei, Zur Aktuelle- Situation – Oktober 2007, publié par l'OSAR : « Angehörige von gesuchten Personen besonders wenn es sich dabei um vermeintliche oder wirkliche Militante von illegalen Organisationen handelt - waren weiterhin von Verfolgungsmassnahmen (so genannter «Sippenhaft» oder «Reflexverfolgung») bedroht. Eine Reihe von Verurteilungen nach Artikel 314 TSG in Verbindung mit Artikel 220 TSG (vormals Artikel 169 TSG) kann ebenfalls als Reflexverfolgung angesehen werden. So wurde im Februar 2006 der Vater eines PKK-Militanten nach einem Besuch seines Sohnes im Nordirak zu sechs Jahren und drei Monaten Haftverurteilt, eine Politikerin, die mit ihrem Bruder (ebenfalls bei der PKK) telefoniert hatte, erhielt im Oktober 2006 die gleiche Strafe. »). 5.6 Dans la mesure où les recourants ont une crainte fondée de persécution réfléchie en cas de retour en Turquie, ils remplissent tous, à titre personnel, les conditions permettant la reconnaissance de la Page 22

D-7359/2006 qualité de réfugié (cf. art. 3 al. 1 LAsi), de sorte qu'en l'absence de motif d'exclusion visé par l'art. 1F let. a Conv. et de raisons qui justifieraient l'application de l'art. 5 al. 2 LAsi, ils peuvent se prévaloir du principe de non-refoulement (art. 5 al. 1 LAsi). En outre, rien ne permettant d'admettre l'existence d'une cause d'indignité au sens de l'art. 53 LAsi, l'asile doit leur être octroyé, conformément à l'art. 2 LAsi. 6. Le recours est donc admis et la décision de l'ODM du 24 juillet 1998 annulée. 7. Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 à 3 PA). 8. 8.1 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.2 Sur la base du relevé de prestations (art. 14 al. 2 FITAF) daté du 28 janvier 2008, le Tribunal considère justifié d'allouer aux recourants le montant de Fr. 3'000.- à titre de dépens, cette somme tenant compte d'une activité nécessaire de 19 heures à la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente procédure, ainsi que des frais occasionnés. (dispositif page suivante) Page 23

D-7359/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rayé du rôle en tant qu'il concerne D._______. 2. Le recours est admis en tant qu'il concerne les autres membres de la famille A.______ et B._______. 3. La décision de l'ODM du 24 juillet 1998 est annulée. 4. L'ODM est invité à accorder l'asile aux recourants et à leurs enfants C._______ et E._______. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. L'ODM est invité à verser aux recourants le montant de Fr. 3'000.- à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire des recourants (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; annexe : dossier d'appoint N_______) - [canton] Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Date d'expédition : Page 24

D-7359/2006 — Bundesverwaltungsgericht 03.03.2008 D-7359/2006 — Swissrulings