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Bundesverwaltungsgericht 02.11.2007 D-7321/2007

2. November 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,462 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | la décision du 24 octobre 2007 en matière d'asile ...

Volltext

Cour IV D-7321/2007/frc {T 0/2} Arrêt d u 2 novembre 2007 Gérald Bovier (président du collège), Maurice Brodard, Robert Galliker, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Congo (Kinshasa), représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité intimée. la décision du 24 octobre 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7321/2007 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 3 septembre 2007, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et D._______ (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens de l'art. 29 [spéc. al. 4], de l'art. 30 et de l'art. 36 al. 1 LAsi), dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé, un négociant en diamants et un écrivain, aurait vécu à E._______ depuis F._______ ; qu'il serait membre de l'UDPS depuis G._______ ; que pour ce mouvement, il aurait fait de la propagande et distribué des tracts, dont certains rédigés par ses soins ; qu'il n'aurait rencontré aucune difficulté particulière avec les autorités du fait de ses activités politiques ; qu'il n'en exercerait d'ailleurs plus à ce jour ; que, souhaitant attirer l'attention de ses concitoyens sur le fait que le régime en place n'était pas celui d'une démocratie mais d'une monarchie déguisée, d'une part, et inciter ceux-ci à agir, d'autre part, il aurait commencé à rédiger un ouvrage critique à l'égard du gouvernement, en y insérant notamment les différents tracts qu'il aurait rédigés pour l'UDPS ; que, faute de disposer d'un ordinateur à son domicile, il se serait adressé à un employé d'un cybercafé pour la mise en pages de son manuscrit ; que la police aurait découvert celui-ci ; que le H._______, trois soldats ou trois policiers et deux agents en civil l'auraient arrêté à son domicile et emmené dans leur véhicule ; qu'en cours de route, ou bien l'intéressé aurait réussi à les corrompre en leur remettant 700 dollars, ou bien ceux-ci, après avoir trouvé cette somme dans ses habits et s'être concertés, l'auraient laissé partir ; qu'ils lui auraient conseillé de ne pas retourner chez lui pour éviter toute autre arrestation ; que, craignant pour sa vie, l'intéressé se serait rendu chez un de ses frères ; que ce dernier, après s'être renseigné et l'avoir averti qu'il était recherché, que des soldats s'étaient présentés à plusieurs reprises à son domicile et que sa femme et ses enfants avaient disparu, aurait organisé son départ ; que l'intéressé aurait quitté son pays le Page 2

D-7321/2007 I._______ ; qu'il aurait gagné J._______ d'où il aurait pris un avion à destination de K._______, via L._______, muni d'un passeport de nationalité inconnue comportant sa photographie ; qu'il n'a pas déposé de documents à des fins de légitimation, le courrier du 27 septembre 2007 par lequel l'intéressé a complété ses propos, en produisant notamment un document intitulé "What is New ? Quoi de neuf ? 2007" tiré du site Internet www.udps.org , la décision du 24 octobre 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, le recours du 29 octobre 2007 par lequel l'intéressé soutient pour l'essentiel que c'est à tort que l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière dans la mesure où il peut non seulement se prévaloir de motifs excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, pour ne pas avoir remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, mais où sa qualité de réfugié est également établie sur la base de ses allégations, selon l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ; qu'à tout le moins, des mesures d'instruction supplémentaires s'avèrent nécessaires, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'il requiert par ailleurs la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi Page 3 http://www.udps.org/

D-7321/2007 de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas, l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toute- Page 4

D-7321/2007 fois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée (ATAF 2007 n° 7 consid. 4-6 p. 58ss), que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007 n° 8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que l'allégation selon laquelle il n'aurait rien entrepris par crainte de mettre en danger la vie de la personne à laquelle il s'adresserait pour ce faire ne constitue pas un motif excusable ; que l'intéressé n'a en effet pas hésité, au lendemain de son arrestation, à demander à son frère d'aller à son domicile pour s'y renseigner, malgré les risques prétendument encourus ; qu'à cela s'ajoute que le pillage de sa demeure et, partant, la destruction voire la disparition de son attestation de perte des pièces d'identité, ne constituent que de simples affirmations de sa part qu'aucun élément ne vient étayer ; que dans ces conditions, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations développées par l'ODM sur ce point (cf. décision du 24.10.07, consid. I/1., p. 3s.), qu'à relever, au surplus, que si un requérant n� avait pas d� excuses valables pour ne pas produire ses papiers d� identité en première instance, il n� y a pas de raison d� annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), Page 5

D-7321/2007 qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF 2007 n° 8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuves ne viennent étayer ; que tel est le cas en particulier de son activité d'écrivain, dans la mesure où l'ampleur de celle-ci diverge en fonction de la version à laquelle on se réfère (plusieurs livres ou ouvrages apparemment rédigés, le "dernier" lui ayant valu les problèmes allégués : procès-verbal Page 6

D-7321/2007 de l'audition du C._______, p. 5 ; aucun livre ou ouvrage rédigé, exception faite de quelques tracts pour l'UDPS : procès-verbal de l'audition du D._______, question nos 79 et 80, p. 9s.), des circonstances dans lesquelles il aurait confié à un tiers dont il ignore tout, à commencer par son identité, et sans prendre de précautions particulières, un manuscrit au contenu censé potentiellement dangereux, ainsi que celles dans lesquelles les autorités auraient découvert son activité d'écrivain critique à l'égard du gouvernement, au sujet desquelles il ne sait rien non plus, que, de même, tel est le cas des circonstances dans lesquelles les trois soldats ou policiers et les deux agents en civil auraient découvert son identité et son adresse ; qu'ainsi, soit ceux-ci auraient obligé l'employé du cybercafé à téléphoner à l'intéressé et à user d'un artifice pour que ce dernier lui indique son adresse, soit ils auraient procédé directement à une filature ; que tel est le cas également des circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait réussi à retrouver rapidement la liberté ; qu'ainsi, soit il aurait corrompu ceux qui l'avaient arrêté en leur remettant une certaine somme d'argent, soit ceux-ci auraient décidé, après découverte de cette somme et concertation, de le laisser partir ; qu'enfin, tel est aussi le cas des circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait réussi à quitter son pays et celui dans lequel il séjournait avant de gagner la Suisse, que son récit étant manifestement dépourvu de tout fondement sur les points les plus importants de sa demande d'asile, les éventuelles recherches entreprises contre lui se limitent à de simples spéculations ; qu'il en est de même de sa crainte d'être exposé, pour ce motif, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu l'inconsistance manifeste des motifs d'asile allégués, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du Page 7

D-7321/2007 renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l� établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, qu'il a vécu pendant plusieurs années à E._______, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'il a encore de la parenté au pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y affronter d'excessives difficultés, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus, qu� il s'ensuit que c� est à juste titre que l� ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d� asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 24 octobre 2007 confirmé, Page 8

D-7321/2007 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l� intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande en restitution de l'effet suspensif, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale de l'intéressé, les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant ainsi pas remplies, et de mettre les frais de procédure à la charge de celui-ci (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9

D-7321/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande en restitution de l'effet suspensif est sans objet. 3. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 4. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 5. Cet arrêt est communiqué : - au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée (division Séjour & Aide au retour), en copie, ad dossier N._______ - à la police des étrangers du canton M._______, en copie Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 10

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