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Bundesverwaltungsgericht 14.10.2010 D-7270/2010

14. Oktober 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,273 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décisio...

Volltext

Cour IV D-7270/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 octobre 2010 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Cameroun, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 octobre 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7270/2010 Vu la troisième demande d'asile que l'intéressée a déposée le 18 septembre 2010 à B._______, la décision incidente du 20 septembre 2010, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressée et assigné à cette dernière la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des 18 et 30 septembre 2010, dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressée aurait quitté une nouvelle fois son pays au début (...) pour des motifs conjugaux, d'une part, parce qu'elle aurait refusé de se faire exciser comme le souhaitait son mari et que ce dernier, suite à son abandon de domicile, aurait fait lancer un avis de recherche contre elle, et en raison de problèmes de santé, d'autre part, parce qu'elle souffrirait d'une tumeur au cerveau depuis près ou plus de (...) ans et d'hypertension depuis (...) ans, le rapport d'intervention médicale du 29 septembre 2010, les différents moyens de preuve produits, soit un passeport d'emprunt et trois télécopies d'ordonnances médicales délivrées à C._______, la décision du 7 octobre 2010 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, du fait qu'elles étaient lacunaires, insuffisamment fondées et manifestement incohérentes, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant, sur ce dernier point, que ses problèmes somatiques ne s'opposaient pas à celle-ci, différents traitements lui ayant déjà été prescrits sur place, le recours que l'intéressée a interjeté le 9 octobre 2010, en soutenant de manière succincte que ses propos étaient fondés, qu'ils correspondaient à la réalité et qu'un renvoi au Cameroun mettrait gravement sa vie en danger, et en concluant à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, à l'octroi de l'asile et, en tout état de cause, à la suspension de l'exécution de son renvoi, Page 2

D-7270/2010 et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé ral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de ré fugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi, sa Page 3

D-7270/2010 demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ; que la décision doit être motivée au moins sommairement, qu'en l'espèce, les allégations déterminantes que l'intéressée a faites au cours de la procédure se limitent à de simples affirmations de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances et les incohérences qu'elles contiennent, ainsi que leur caractère lacunaire (notamment incapacité à nommer les coépouses de son soi-disant mari, prise de connaissance seulement par des tiers des prétendues poursuites dirigées contre elle, etc.) ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), qu'au demeurant, et indépendamment de ce qui précède, les allégations de l'intéressée ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, les motifs essentiels à la base de la demande d'asile, soit des problèmes d'ordre conjugal, d'une part, et somatiques, d'autre part, n'ont pas pour origine une des circonstances énoncées exhausti vement par la disposition précitée, savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques ; qu'en d'autres termes, ils ne sont pas constitutifs d'une persécution et se trouvent sans rapport avec quelque engagement politique ou appartenance à un groupe particulier que ce soit, qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), Page 4

D-7270/2010 que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'au vu de l'invraisemblance notamment de son récit, elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'elle est dans la force de l'âge, au bénéfice d'expériences professionnelles, apte encore à travailler et qu'elle a toujours de la parenté au pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'elle a certes allégué lors des auditions qu'elle souffrait de problèmes de santé, problèmes qu'elle a d'ailleurs rappelés dans son Page 5

D-7270/2010 recours ; qu'elle ne les a toutefois pas établis à satisfaction jusqu'à ce jour, ne faisant ainsi pas preuve de la diligence requise par les circonstances ; qu'en effet, bien qu'elle ait été invitée à le faire, elle n'a déposé aucun certificat ou rapport médical selon lequel elle serait soignée pour des problèmes de santé d'une gravité telle que sa vie ou son intégrité physique serait mise concrètement en danger et qu'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi s'imposerait ; que de surcroît, elle n'a pas non plus démontré qu'elle ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins et les médicaments qui lui seraient nécessaires ; qu'au contraire, elle y a déjà bénéficié à plusieurs reprises de traitements, dont elle a réussi à assumer tout ou partie des frais, faute de bénéficier d'une couverture maladie adéquate ; qu'en définitive, comme l'avait déjà apprécié le Tribunal dans le cadre de la deuxième procédure d'asile, il ne peut être retenu, en l'état du dossier, et compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose le Cameroun, même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie ; que dans ces conditions, il ne se justifie pas de lui impartir un délai pour lui permettre de se soumettre à un examen médical approfondi et de déposer, une fois celui-ci effectué, un rapport circonstancié relatif à son état de santé actuel, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres sée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 6

D-7270/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - à l'intéressée, par l'entremise du (...) (par télécopie et courrier recommandé [annexe : un bulletin de versement]) - au (...), pour information (par télécopie, avec prière de notifier cet arrêt à l'intéressée et de retourner l'accusé de réception dûment signé au Tribunal [annexe : un accusé de réception]) - à l'ODM, Service Procédure d'asile (SPA) à D._______, pour information (par télécopie) - à l'ODM, Service Procédure d'asile (SPA) à B._______, ad dossier (...) (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 7

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