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Bundesverwaltungsgericht 20.07.2007 D-7259/2006

20. Juli 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,167 Wörter·~31 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | la décision du 4 septembre 2001 en matière d'asile...

Volltext

Cour IV D-7259/2006 {T 0/2} Arrêt du 20 juillet 2007 Composition : Mme et MM. les Juges Hirsig-Vouilloz, Huber et Scherrer Greffière: Mme Javaux 1. A._______, né le [...], Bosnie et Herzégovine, 2. B._______, née le [...], Bosnie et Herzégovine, 3. C._______, né le [...], Bosnie et Herzégovine, 4. D._______, née le [...], Bosnie et Herzégovine, 5. E._______, née le [...], Bosnie et Herzégovine, représentés par F._______, Recourants contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 4 septembre 2001 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______, Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Le 23 juillet 2001, A._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile en Suisse. Entendus sur leurs motifs d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) de Vallorbe en date du 25 juillet 2001, puis, dans le cadre d'une audition fédérale le 28 août suivant, les épouxX._______ ont exposé avoir quitté leur pays en raison des difficultés qu'ils y rencontraient dans leur vie quotidienne. D'une part, leurs conditions de vie y étaient précaires, étant donné notamment qu'ils ne disposaient pas des ressources suffisantes pour faire soigner leurs enfants correctement ni de relations privilégiées au sein des instances dirigeantes. D'autre part, à l'âge de dix-sept ans, la recourante a été violée par un professeur d'origine serbe, ce qui lui a valu d'être mise au ban de la société. En 1993, pendant la guerre, alors que son mari était engagé dans l'armée, elle a en outre été à nouveau violée par des soldats croates alors qu'elle tentait de fuir son village avec son bébé âgé de deux mois à peine. Suite à ces évènements, elle et sa famille ont fait l'objet de harcèlement de la part des habitants du village de même que de sa belle-famille afin qu'ils quittent la région, l'intéressée étant traitée de prostituée en raison des viols subis. Ne supportant plus cette situation et après une première tentative échouée, A._______ et les siens ont pu quitter leur pays le 22 juillet 2001 et sont arrivés en Suisse le lendemain. B. Par décision du 4 septembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que les motifs avancés, tant en ce qui concerne l'hostilité des villageois à leur égard que les problèmes de santé de leur fille, étaient de nature purement personnelle et par conséquent non déterminants pour l'octroi de l'asile. Quant aux problèmes liés à la corruption dans le pays et au manque de respect des droits de l'homme, ils ne touchaient pas les requérants plus que quiconque en Bosnie et Herzégovine, et n'étaient ainsi pas déterminants non plus. Quant au renvoi, l'autorité de première instance l'a jugé licite, raisonnablement exigible et possible en Fédération croato-musulmane d'où ils étaient originaires et où ils pourraient compter sur le soutien des membres de leurs familles restés sur place. C. Par acte du 5 octobre 2001, les époux X._______ ont recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire en Suisse, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont en particulier soutenu que B._______ avait été victime de persécution, tant dans le cadre du conflit ayant déchiré la Bosnie et Herzégovine que par la suite de la part de sa propre communauté, ce qui constituait un motif pertinent en matière d'asile. S'agissant du renvoi, ils ont rappelé que plusieurs membres de la famille souffraient de problèmes de santé conséquents, qu'ils ne

3 pourraient bénéficier de traitements adéquats faute de moyens financiers ni d'aucun soutien de la part de leur famille, laquelle les rejetaient, et qu'il convenait par conséquent de renoncer pour le moins au renvoi. D. Par décision incidente du 11 octobre 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), alors compétente pour connaître du recours, a renoncé à percevoir une avance sur d'éventuels frais de procédure. E. Par courrier du 3 décembre 2001, les intéressés ont fait parvenir à la Commission des certificats médicaux concernant D._______et B._______. Le premier de ces documents, daté de 24 septembre 2001 et signé du docteur G._______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, indique que D._______nécessiterait des soins médicaux et chirurgicaux pour une grave lésion de la hanche. Dans un certificat du 20 novembre 2001, la doctoresse H._______, spécialiste en ophtalmologie, informe que la fillette souffre d'une cataracte blanche atrophique totale de l'oeil droit compliquée d'un décollement de rétine organisé, affection entraînant une cécité de l'oeil droit mais pour laquelle aucune intervention n'est à envisager, seule une correction par lentilles de contact pouvant éventuellement s'avérer esthétiquement utile dans les années à venir. Quant à B._______, le docteur I._______, spécialiste en médecine générale, certifie dans un document du 21 septembre 2001 que sa patiente présente des symptômes et troubles compatibles avec un état dépressif réactionnel et qu'elle a de ce fait été adressée à l'Association O._______ et a reçu une médication appropriée. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa prise de position du 20 décembre 2001, à l'appui de laquelle il constate que les intéressés ne paraissent pas souffrir de troubles plus importants que l'ensemble de la population de Bosnie et Herzégovine et qu'ils pourront, cas échéant, poursuivre un traitement dans leur pays d'origine, d'autant que les soins se révèlent plus efficaces dans ce genre de cas s'ils peuvent se faire dans la langue et dans le contexte socio-culturel du patient. Quant aux soins médicaux que nécessiterait la fille des intéressés, l'office souligne qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur la requête de crédit formulée par le docteur G._______ dans son document du 24 septembre 2001. G. Dans leur réponse du 10 janvier 2002, les recourants contestent l'appréciation de l'ODM, tant du point de vue de l'intensité des troubles les affectant que de l'accès aux soins en Bosnie et Herzégovine. En conséquence, ils maintiennent intégralement leurs conclusions. H. Par courrier du 24 janvier 2002, les recourants ont produit un certificat médical signé de la doctoresse J._______ et de la psychologue K._______ d'O._______ et daté du 21 janvier 2002. Dans ce document, les thérapeutes exposent que leur patiente manifeste une grande irritation et nervosité, qu'elle présente une idéation suicidaire qui reste active dans l'ombre ainsi qu'un pesant sentiment de culpabilité par rapport aux viols subis et une grave dévalorisation de soi. Ils diagnostiquent chez elle un

4 état de stress post traumatique (PTSD) avec épisode dépressif sévère (F43.1 et F 32.2 selon la CIM-10), une agression sexuelle par la force physique (Y 05), une expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (Z 65.5), la cible d'une discrimination et d'une persécution (Z 60.5) ainsi que des difficultés liées à l'enfance. Ils préconisent la poursuite du suivi psychologique et médicamenteux, faute de quoi la patiente pourrait connaître un effondrement psychique. I. Sur requête de la Commission, les époux X._______ ont, par courrier du 22 mai 2003, fourni un nouveau certificat médical concernant B._______, établi le 22 mai 2003 par le docteur L._______, spécialiste en médecine interne. Il reprend pour l'essentiel les conclusions du rapport d'O._______ du 21 janvier 2002 et insiste sur le fait qu'une prise en charge doit être poursuivie en Suisse, un retour dans le pays d'origine risquant d'aggraver la situation et un risque vital ne pouvant dès lors pas être exclu. J. En date du 29 juin 2003, les recourants ont produit un nouveau certificat médical d'O._______, daté du 23 juin précédent. Ce document reprend pour l'essentiel les constats et le diagnostic posés dans le certificat du 21 janvier 2002 (le trouble dépressif étant actuellement qualifié de moyen), tout en précisant que le suivi thérapeutique régulier avait pu donner à la patiente une stabilité psychique et apporter une diminution des symptômes dépressifs. L'équilibre psychique étant toutefois extrêmement précaire, il apparaît, selon les thérapeutes, nécessaire de poursuivre le traitement psychologique dans un environnement stable, sécurisant et rassurant, ce qui ne pourrait être le cas en cas de retour dans son village d'origine, où un climat de menaces et de pressions insupportables «la fragiliserait encore plus, avec pour risque d'ajouter une dimension chronique aux symptômes». K. Sur requête de l'autorité de recours, trois nouveaux certificats médicaux ont été produits en date du 29 septembre 2005. Le docteur L._______, médecin traitant de B._______, indique, dans un document daté du 13 septembre 2005, suivre sa patiente, en parallèle avec O._______, pour un problème psychiatrique important, pour lequel un traitement à base d'antidépresseur, d'anxiolytique et de sédatif est prescrit. A l'appui d'un certificat daté du 23 septembre 2005, la doctoresse M._______, spécialiste en pédiatrie, informe suivre depuis le mois de décembre 2004 C._______, chez qui une épilepsie est soupçonnée, de même qu'une amygdalite chronique hypertrophique et qu'une énurésie nocturne. Elle rappelle en outre qu'en 1998, C._______a présenté des convulsions probablement d'origine épileptique ayant nécessité un coma artificiel. Enfin, le docteur P._______, spécialiste en chirurgie pédiatrique, indique dans une lettre du 26 septembre 2005 que D._______ doit subir encore d'autres examens afin de définir l'attitude thérapeutique à adopter dans son cas. L. Le 13 octobre 2005, les intéressés ont fait parvenir à la Commission un nouveau certificat médical émanant d'O._______ daté de la veille et complétant les certificats déjà mentionnés sous H et J. Les thérapeutes

5 confirment le diagnostic posé précédemment et soulignent la nécessité de poursuivre la prise en charge psychothérapeutique bi-mensuelle à côté de la médication psychotrope. Si le traitement devait être interrompu, ils pronostiquent une recrudescence massive de l'anxiété rendant le risque suicidaire des plus prégnants. A la question de savoir si, d'un point de vue médical, la patiente était apte à voyager, ils ont répondu par la négative en raison d'un risque de suicide. M. Invité à se prononcer sur l'existence chez les intéressés d'un cas de détresse personnelle grave au sens de l'art. 44 al. 3 de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (aLAsi de 1979, RO 1980 1718), l'ODM a, par détermination du 7 mars 2006 et confirmant par là la proposition cantonale, nié l'existence d'un tel cas de détresse, leur intégration en Suisse n'apparaissant pas particulièrement poussée et la famille étant totalement assistée depuis son arrivée en Suisse à l'exception d'une brève période d'un mois durant laquelle l'intéressé a travaillé comme ouvrier agricole. N. Par courrier du 25 mars 2006, les intéressés ont tenu à souligner leur bonne intégration, leurs trois enfants poursuivant un parcours scolaire sans accroc en Suisse et leur absence d'indépendance financière devant être tempérée non seulement par les difficultés liées au marché du travail mais également par les problèmes de santé rencontrés par B._______, obligeant A._______ à être plus présent au domicile familial. O. Par courrier du 11 avril 2006, les recourants ont fait parvenir à la Commission trois attestations signées des enseignantes de leurs enfants et faisant état de la bonne intégration de ces derniers dans leur classe respective ainsi que de l'intérêt porté par les parents à la scolarité de leurs enfants. P. Par lettres des 27 août et 14 septembre 2006, les X._______ ont produit de nouveaux certificats médicaux actualisés concernant B._______. Le docteur L._______ confirme le traitement médicamenteux appliqué jusque là (à base d'antidépresseur, d'anxiolytique et de sédatif) et les thérapeutes d'O._______ renvoient quant à eux aux certificats déjà rédigés par leurs soins (cf. ci-dessus lettres H, J et L), tout en indiquant que la patiente présente une personnalité émotionnellement labile, de type impulsif. Ils précisent encore que le «traitement passe actuellement par une phase de reconstruction identitaire qui rend Mme X._______ particulièrement vulnérable. Par conséquent, une interruption du traitement à ce stade lui serait délétère». Ils réitèrent leurs conclusions prises le 12 octobre 2005, à savoir qu'une interruption de la prise en charge psychothérapeutique mènerait à "une recrudescence massive de l'anxiété rendant le risque suicidaire des plus prégnant". Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

6 Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal reprend la jurisprudence développée par les anciennes commissions de recours. 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants ont fait valoir que B._______ avait été victime de sérieux préjudices avant et pendant la guerre, violée par un professeur d'école serbe en 1991, puis par des soldats croates alors qu'elle tentait de fuir dans la forêt durant le conflit en 1993. Le Tribunal ne nie pas la gravité des événements vécus par B._______. Toutefois, force

7 est de constater que l'intéressée a, par la suite, séjourné durant une dizaine d'années dans le village de Y._______ (commune de Z._______), situé en Fédération croato-musulmane, et qu'elle y était à l'abri des persécutions infligées par les Serbes et par les Croates, dans les régions où ils étaient majoritaires, aux personnes de son ethnie. Un séjour d'une telle durée prouve par ailleurs qu'elle ne redoutait pas l’imminence de nouveaux préjudices à son encontre. Dès lors, elle ne pouvait plus se prévaloir de la nécessité d'une protection internationale (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 13ss), le lien de connexité temporelle entre les préjudices subis et la fuite du pays étant rompu. 3.2 Les recourants ont en outre affirmé avoir quitté leur pays en raison des pressions exercées sur eux par les habitants de leur village ainsi que par la famille de A._______ (insultes, dommages à la propriété, agressions physiques), qui ne toléraient pas la présence parmi eux d'une compatriote dont l'honneur avait été souillé par un Serbe. Ces faits, seuls pertinents, du point de vue du lien temporel, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne satisfont toutefois pas aux exigences posées par l'art. 3 LAsi. D'une part, l'autorité relève que si, depuis peu, la qualité de réfugié peut être reconnue en présence de persécutions émanant non seulement d’organes étatiques mais également de tiers (JICRA 2006 no 18), encore faut-il que la victime ne puisse trouver une protection adéquate auprès des autorités de son pays d’origine. Or, en l’espèce, une telle protection existe en Fédération croato-musulmane pour les recourants. En effet, dans la région de la Bosnie et Herzégovine où ils étaient domiciliés, les autorités étaient – et sont encore actuellement - majoritairement constituées par des personnes de leur ethnie et donc censées et aptes à leur assurer une protection suffisante (cf. JICRA 2000 no 2 consid. 9b p. 23s.). En outre, cette protection leur était - et leur est d’ailleurs toujours – accessible. Les intéressés n'ont toutefois pas tenté de se mettre sous la protection de ces autorités. Quoi qu'il en soit, le Tribunal considère que les préjudices ou désagréments subis par les recourants ne sont pas d'une intensité telle qu'ils constitueraient une pression psychique insupportable rendant impossible la continuation du séjour dans le pays d'origine, et par là même qu'ils ne peuvent être qualifiés de mesures de persécution au sens de la loi sur l'asile. D'autre part, force est de constater que ces préjudices sont circonscrits localement au village dans lequel les intéressés étaient domiciliés (cf. pv d'audition fédérale du 28 août 2001 de A._______ p. 3s. et pv d'audition fédérale du 28 août 2001 de B._______ p. 2s.). Or ces derniers avaient la possibilité de se soustraire aux agressions et intimidations alléguées en s’établissant dans une autre partie du territoire de Bosnie et Herzégovine. 3.3 Enfin, les époux X._______ ont également invoqué les difficultés liées à la vie courante, notamment le chômage, le manque de moyens financiers ainsi que la difficulté, voire l'impossibilité d'obtenir des soins médicaux de qualité pour leurs enfants à moins de disposer d'importantes ressources financières. Ces préjudices, dus à la situation politique, économique et

8 sociale de leur Etat d'origine ne constituent cependant pas des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi et ne sont donc pas déterminants en matière d'asile. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite

9 de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, le Tribunal considère que les intéressés n'ont pas établi, en ce qui les concerne, un véritable risque concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par le droit international public contraignant en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ci-dessus consid. 3). 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). 7. 7.1 7.1.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de

10 l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions ni de la qualité de réfugié ni du principe de non-refoulement du droit international, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine en raison d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées ; elle se rapporte en second lieu à d'autres personnes pour qui un retour reviendrait également à les mettre concrètement en danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157s., JICRA 2002 n° 11 p. 99ss). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159 et jurisp. citée). 7.1.2 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 14a al. 4 LSEE, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 ibidem, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de

11 préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 ibidem). 7.2 7.2.1 La Commission (dont le Tribunal reprend l'appréciation) a déjà eu, à maintes reprises, l'occasion de se pencher sur la situation régnant en Bosnie et Herzégovine (cf. notamment sur ce point JICRA 1999 no 6 p. 34ss consid. 6 let. a à e, JICRA 1999 no 8 p. 50ss consid. 7 let. e à n) et a continué à observer régulièrement l'évolution de la situation dans ce pays. La question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de ressortissants bosniaques doit faire l'objet d'un examen individualisé, tenant compte notamment de l'appartenance ethnique, des possibilités concrètes de réinstallation, dans une sécurité suffisante, au lieu de provenance ou de séjour antérieur, de la présence ou non d'un réseau familial ou social (présupposant des liens de solidarité antérieurs), de l'âge, de l'état de santé, du sexe et de l'état civil de l'intéressé, de sa formation scolaire et de son expérience professionnelle, de l'absence ou non de charges de famille, ainsi que, cas échéant, de la date et des circonstances du départ de son pays. 7.2.2 En particulier, dans sa décision JICRA 2002 no 12, la Commission a procédé à l’examen de la situation médicale générale dans la Fédération croato-musulmane. En ce qui concerne l’approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base, celui-ci est dans l’ensemble toujours assuré, en tout cas dans les grands centres urbains, pour les personnes disposant de ressources financières suffisantes. Pour ce qui a trait aux possibilités de soins pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves, l’accès aux traitements psychiatriques est très limité. Pour les personnes indigentes qui souffrent de graves maladies psychiques, nécessitant impérativement un traitement intensif de longue durée, et qui ne peuvent s’établir légalement et durablement à proximité d’un centre urbain, l’exécution du renvoi est, en règle générale, inexigible. Sous l’angle du financement des soins médicaux, l’accès aux services de santé publique, à l’assistance sociale et à l’aide humanitaire dépend de l’inscription officielle au lieu de résidence et de l’octroi d’une carte d’identité (JICRA 2002 n°12 consid. 10 p. 104ss). 7.3 7.3.1 En l'espèce, les recourants sont originaires de la région de Z._______, sise en Fédération croato-musulmane, où ils ont vécu jusqu'à leur départ du pays en 2001. Toutefois, leur logement se trouve dans la localité même où ils ont subi toutes sortes de brimades, d'humiliations et d'agressions, ce qui a précisément motivé leur départ du pays (cf. consid. 3.2 ci-dessus). La famille de A._______ leur est tout à fait hostile en raison des préjudices subis par leur belle-fille, de sorte que les intéressés

12 ne pourraient compter sur leur soutien dans le cadre d'une réinstallation. Quant à B._______, il ne lui reste que ses frères et une soeur, qui ont eux-mêmes une famille à charge, ses parents étant tous deux décédés alors qu'elle se trouvait en Suisse. Par conséquent, l'on ne saurait retenir l'existence d'un appui familial solide en vue d'une réinstallation des intéressés dans leur pays d'origine. Ils risqueraient ainsi de se heurter à d’importantes difficultés pour trouver un logement et un emploi permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. 7.3.2 A cela s’ajoute que l’état de santé de B._______ est particulièrement précaire. Il ressort en effet des nombreux certificats médicaux déposés au dossier qu'elle présente notamment un état de stress post-traumatique suite aux douloureux évènements vécus dans son pays d'origine ainsi qu'un épisode dépressif. Les thérapeutes n'ont eu de cesse d'insister sur la nécessité de poursuivre le traitement psychothérapeutique à côté de la médication psychotrope (constituée d'antidépresseur, d'anxiolytique et de sédatif), faute de quoi leur patiente pourrait présenter une recrudescence massive de l'anxiété rendant le risque suicidaire des plus prégnants. Ils ont en outre précisé que si le suivi thérapeutique régulier avait pu donner à la patiente une stabilité psychique et apporter une diminution des symptômes dépressifs, son équilibre psychique restait toutefois extrêmement précaire. Il ressort par ailleurs de ces différents documents que l'intéressée a beaucoup de mal à assumer un rôle parental rassurant et contenant pour ses enfants de même que des difficultés à s'occuper des choses du quotidien (cf. notamment le certificat médical d'O._______ du 23 juin 2003). En outre, deux des enfants du couple souffrent également de problèmes de santé qui, s'ils ne constituent pas à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi, doivent néanmoins être pris en considération dans l'examen de cette question. En effet, D._______, aujourd'hui âgée de près de quinze ans, présente (outre une cécité de l'oeil droit ne nécessitant pas d'opération) une grave lésion de la hanche. Quant à C._______, une épilepsie est soupçonnée chez lui de même qu'une amygdalite chronique hypertrophique. Les troubles de santé présentés par B._______ ne sauraient être qualifiés de bénins. Toutefois, même à les considérer comme non constitutifs en soi d'un empêchement à l'exécution du renvoi et à admettre que des traitements médicaux idoines existent dans leur pays d'origine, et même si les intéressés parvenaient à s’affilier à l’assurance-maladie, il est probable qu’ils aient à contribuer financièrement au coût des traitements (cf. rapport de l’OSAR « Bosnie-Herzégovine : possibilités de traitements pour les personnes gravement traumatisées », octobre 2004, p. 6ss). La fragilité physique et psychique de la recourante ainsi que la charge financière supplémentaire engendrée par le suivi médical dont elle a besoin représenteraient des facteurs de stress non négligeables lors de la réinstallation de la famille X._______ dans son pays d’origine. Les difficultés inhérentes à la réinstallation dans un pays que les recourants ont quitté depuis près de six ans risquent très probablement d’exacerber

13 les tensions qui ont existé au sein de leur couple. Dans ce contexte, c’est l’équilibre et la santé de leurs trois enfants, dont le bien supérieur constitue un facteur important à prendre en considération dans le cadre l’appréciation de l’exigibilité du renvoi (cf. JICRA 2005 no 6), qui seraient également gravement menacés. 7.3.3 Enfin, dans le cadre de l’examen de l’exigibilité du renvoi, l'autorité doit prêter une attention particulière à la situation des enfants des recourants. En effet, les trois enfants du couple sont aujourd'hui âgés de quinze, douze et huit ans. En Suisse depuis six années, ils y ont ainsi passé la plus grande partie de leur existence et ils y poursuivent leur scolarité (cf. les attestations de leurs enseignantes produites le 11 avril 2006, let. O cidessus). Or le Tribunal rappelle (ainsi que l'avait fait la Commission dans sa jurisprudence [JICRA 2005 no 6 consid. 6.1 p. 57ss]) qu'en matière d'exécution du renvoi, le bien de l'enfant, en vertu des engagements internationaux souscrits par la Suisse, doit jouer un rôle primordial dans l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de cette exécution. En l'espèce, il y a lieu de constater que les trois enfants de la famille X._______, principalement du fait de leur intégration scolaire depuis près de six ans, ont été presque entièrement socialisés en Suisse et ont été imprégnés du contexte culturel et du mode de vie suisses. En conséquence, renvoyer ces enfants en Bosnie et Herzégovine représenterait pour eux un déracinement brutal dont les conséquences sérieuses pourraient porter atteinte à leur équilibre et à leur développement futur, ce d'autant plus que la famille s'y retrouverait dans une situation particulièrement précaire au vu de la situation rappelée cidessus. 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l’exécution du renvoi des intéressés et de leurs enfants en Bosnie et Herzégovine les exposerait probablement à une mise en danger concrète au sens de l’art. 14a al. 4 LSEE et ne s’avère donc pas raisonnablement exigible en l'état. Le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision d’exécution du renvoi de première instance du 4 septembre 2001 doit dès lors être admis. Partant, les points 4 et 5 du dispositif de ce prononcé sont annulés et l’ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la famille X._______ conformément aux dispositions régissant l’admission provisoire. 8. 8.1 Les recourants ayant succombé en matière d’asile, il y a lieu de mettre les frais judiciaires (600 francs) pour moitié à leur charge (art. 63 al. 1 PA). 8.2 Dans la mesure où le Tribunal a fait droit au chef de conclusions des intéressés tendant à l'admission provisoire de leur famille en Suisse, ceuxci peuvent prétendre - motif pris que le recours est partiellement admis - à l'allocation de dépens aux conditions des art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,

14 RS 173.320.2). En l'absence de note d'honoraires, le Tribunal les fixe, ex aequo et bono, à 300 francs, compte tenu de l'admission partielle du recours (art. 14 al. 1 FITAF). (dispositif page suivante)

15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée sont annulés. 4. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la famille X._______ conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 5. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 300 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt. 6. L'ODM versera aux recourants un montant de 300 francs à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire des recourants (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement); - à l'autorité intimée : n° de réf. N._______ (avec en annexe le dossier de première instance) - au canton de R._______. Le Juge : La greffière: Gérard Scherrer Maryse Javaux Date d'expédition :

D-7259/2006 — Bundesverwaltungsgericht 20.07.2007 D-7259/2006 — Swissrulings