Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 22.04.2008 D-7252/2006

22. April 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·8,636 Wörter·~43 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 septembr...

Volltext

Cour IV D-7252/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 2 avril 2008 Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et Bendicht Tellenbach, juges, Ferdinand Vanay, greffier. X._______, né le [...], Congo (Kinshasa), représenté par [...], recourant, contre Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; la décision de l'ODM du 21 septembre 2001 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7252/2006 Faits : A. Le requérant a déposé une demande d'asile, le 2 avril 2001. B. Entendu les 4 et 30 avril 2001, il a déclaré être marié, père de quatre enfants et avoir vécu à Kinshasa [...], où il exerçait la profession de journaliste. En poste en tant que [...] du journal A._______, il aurait reçu la visite de policiers en uniforme à la rédaction du journal [...]. L'intéressé ne s'y trouvant pas, ils auraient exigé sans succès de connaître son adresse privée. L'affaire, rapportée dans la presse, n'aurait pas connu de suites immédiates. Le [...], un agent de l'Agence nationale de renseignements (ci-après : l'ANR) l'aurait enjoint de se rendre dans leurs locaux de Gombé, en compagnie de [...]. Le requérant et ses collègues en seraient sortis le même jour, après avoir été rendus attentifs au contenu subversif de leurs publications et menacés d'être déférés devant la justice s'ils poursuivaient leurs activités. Le [...], l'intéressé aurait été agressé de nuit [...]. Il aurait porté plainte contre inconnu, mais il n'y aurait pas eu de suite. Pour la première fois atteint dans son intégrité physique et craignant pour sa vie, il aurait pris contact avec des diplomates américains et suédois afin de leur exposer sa situation. Le [...], le requérant aurait reçu une lettre anonyme de menace. L'année suivante, [...] il aurait participé, en tant que journaliste et membre d'une organisation de défense des droits de l'homme, à une conférence se déroulant à B._______ [...]. De retour à Kinshasa, l'intéressé aurait passé la nuit [...] à travailler dans les locaux du journal, tandis que deux agents de l'ANR, à sa recherche, se seraient rendus à son domicile et auraient menacé son épouse. Informé de ces faits le lendemain, le requérant les aurait communiqués aux présidents de deux organisation de défense des droits de l'homme et aurait fait déménager sa famille [...], alors que luimême se serait caché chez un ami, le temps de pouvoir quitter le pays. Le [...], muni de son passeport et d'un visa en règle, il aurait voyagé par avion de Kinshasa jusqu'à Genève, où il serait arrivé le lendemain. A l'appui de sa demande, l'intéressé a notamment produit : – son passeport, deux cartes de journaliste, une carte de membre du parti FONUS et l'original d'un diplôme délivré le [...], Page 2

D-7252/2006 – un communiqué de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes (ci-après : Linelit) du [...], dénonçant notamment les recherches menées à l'époque par les forces de l'ordre sur la personne du requérant, ainsi que plusieurs documents s'y rapportant, [...], – huit coupures de presse [...] et cinq extraits tirés d'Internet (notamment émanant de Reporters sans frontières [ci-après : RSF]) faisant tous état de la multiplication des agressions à l'encontre de journalistes et citant notamment celle subie le [...] par le requérant, – une lettre anonyme datée du [...], – deux extraits tirés d'Internet [...] rapportant notamment l'arrestation [...] d'un journaliste du A._______ [...]. C. Le 29 juin 2001, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a requis de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa des renseignements afin de vérifier la crédibilité des motifs d'asile invoqués par le requérant. Par courrier du 27 août suivant, l'Ambassade a transmis à l'autorité de première instance le rapport établi par son homme de confiance. Il en ressort notamment que : – le responsable du journal A._______ ainsi que diverses sources reconnaissent que [...] des responsables de plusieurs journaux ont été invités par l'ANR à une séance de travail visant à les rendre attentifs au respect de la dignité du chef de l'Etat et de la stabilité des institutions, sous peine d'être traduits en justice, – l'agression subie par X._______ [...] a été rapportée par lui-même à d'autres journaux ; il a toujours présenté cet acte comme étant programmé contre sa personne, refusant de le considérer comme relevant de l'insécurité générale sévissant de nuit à Kinshasa [...], – la personne en charge de la surveillance des installations du journal A._______ a reconnu avoir reçu [...] des inconnus lui ayant remis une lettre anonyme contenant des menaces à l'endroit de D._______, rédacteur en chef principal, s'il ne mettait pas un terme à sa ligne éditoriale, Page 3

D-7252/2006 – X._______ a été reconnu par les personnes travaillant au journal A._______ [...], – le responsable du journal A._______ a reconnu la participation de X._______ à une conférence [...] à B._______ [...] ; cette participation aurait été obtenue abusivement, en dehors des critères, à savoir avoir une formation en droit ou être membre d'une organisation de défense des droits de l'homme, – le responsable du journal A._______ a confirmé que sa ligne éditoriale se voulait indépendante et objective ; il a indiqué que le salaire mensuel de ses employés était modeste, ne dépassant pas les USD 40.-, et a précisé que X._______ n'avait jamais possédé de voiture, – le journal A._______ n'est pas informé de menaces que l'ANR ou d'autres autorités auraient exercées sur X._______ ou sur des membres de sa famille, que ce soit avant ou après le départ de celui-ci en Suisse ; aucun employé de ce journal, y compris D._______, pourtant personnellement visé par la lettre de menace [...], n'a jamais été inquiété à ce jour, – [...], – l'épouse du requérant vit à l'adresse indiquée par celui-ci ; elle a affirmé que son mari avait fait l'objet de tracasseries [...], motivant son départ vers la Suisse ; elle n'a pas reconnu avoir reçu de menaces de la part des agents de sécurité depuis le retour de son époux de B._______ [...] ; les voisins ne sont pas non plus au courant de l'existence de pareilles menaces, – X._______ a effectué normalement les formalités de voyage et contrôles de l'aéroport international de Kinshasa / Ndjili, lors de son départ [...], – certains membres d'ONG congolaises appelés à se rendre à Genève dans le cadre de la conférence s'y déroulant avaient émis des réserves aux organisateurs quant à l'effectivité de la qualité de membre de l'organisation E._______ de X._______ ; le directeur de cette organisation serait en effet cité dans de nombreux dossiers pour de faux rapports, de fausses attestations ou l'octroi de facilités de voyage à l'étranger moyennant paiement [...]. Page 4

D-7252/2006 Sur le vu de ces informations, le rapport conclut que les menaces évoquées par X._______ ne sont pas confirmées et que celui-ci ne court aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine, ayant manifestement arrangé son départ vers l'Europe et utilisé sa qualité de journaliste en vue de déposer une demande d'asile. D. Par courrier du 12 septembre 2001, le requérant s'est déterminé sur les résultats de cette enquête. Il s'est d'abord étonné que les événements survenus le [...] n'aient pas fait l'objet de vérifications et a souhaité que cela soit le cas, ceux-ci faisant partie intégrante de sa demande d'asile. Ensuite, il a relevé que certaines sources susceptibles de confirmer ses motifs d'asile n'avaient pas été consultées. Il s'agit non seulement du conseiller adjoint à la presse et aux affaires culturelles de l'ambassade des Etats-Unis à Kinshasa et du Premier secrétaire de l'ambassade de Suède à Kinshasa, deux diplomates dont il a produit les cartes de visite et auxquels il avait exposé sa situation, mais aussi de deux ONG auxquelles il appartenait [...]. Quant au contenu du rapport d'ambassade, il a précisé que la nouvelle de son agression [...], relayée par d'autres journaux que le journal A._______ et par RSF, avait dû être vérifiée avant d'être publiée. Il a ajouté, à cet égard, que cette agression n'était pas due à l'insécurité, dès lors qu'à la même période, d'autres journalistes avaient été victimes d'agression de la part d'individus en uniforme et que celles-ci avaient été dénoncées par des organisations telles que RSF ou G._______, versant en cause un communiqué de presse émanant de l'organisation G._______, daté du 15 décembre 2000, relatif à l'agression par des militaires du président de cette association. Par ailleurs, il a contesté avoir voyagé vers l'Europe de manière indépendante, produisant un ordre de mission signé par le rédacteur en chef du journal A._______, et a estimé avoir obtenu sa place à la conférence de B._______ de manière régulière, versant en cause les échanges de courriels effectués avec la personne chargée des invitations, ainsi que l'ordre de mission y relatif émanant du journal A._______. S'agissant du salaire qu'il touchait, il a précisé qu'il gagnait plus qu'un simple journaliste, du fait de sa fonction [...]. Il a également maintenu avoir possédé une voiture et en a indiqué la marque, la couleur, l'immatriculation et le lieu de stationnement. Concernant le fait que le journal A._______ n'avait pas connaissance Page 5

D-7252/2006 de menaces que l'ANR ou d'autres autorités auraient exercées sur sa personne ou sur les membres de sa famille, il a soutenu que la source consultée devait être arrivée au journal après son départ et qu'à ce titre, elle ne disposait pas de cette information. [...]. S'agissant des déclarations de son épouse, il les a catégoriquement rejetées, mettant en doute que celle-ci ait véritablement été contactée. Au sujet de son départ depuis l'aéroport de Kinshasa, il a affirmé avoir eu recours au service d'un passeur qui, moyennant la perception d'une forte somme d'argent, s'est arrangé pour corrompre les préposés aux contrôles du passeport. En outre, il a soutenu être membre et cofondateur de l'organisation E._______ et a affirmé, en substance, que les doutes émis dans le rapport d'ambassade quant au sérieux de cette organisation étaient infondés [...]. E. Par décision du 21 septembre 2001, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les événements survenus en [...] remontaient à plus de [...] ans avant le départ du requérant et n'étaient donc pas en rapport avec la fuite de celui-ci. En outre, s'agissant de l'agression subie le [...], l'autorité de première instance a considéré que cet événement ponctuel ne pouvait pas être assimilé à une mesure étatique d'une intensité telle que la seule ressource de l'intéressé eut été la fuite à l'étranger. Au demeurant, elle a estimé que cet incident s'inscrivait dans le climat d'insécurité régnant la nuit dans certains endroits de Kinshasa et que n'importe quel citoyen de cette ville aurait pu en être la victime. A cet égard, elle a donc conclu que les motifs allégués n'étaient pas pertinents, au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sous un autre angle, se fondant sur les renseignements obtenus par le biais de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, l'ODM a considéré que les motifs d'asile avancés par le requérant ne correspondaient pas à la réalité, celui-ci ayant utilisé sa profession de journaliste et sa fonction au journal A._______ pour monter de toutes pièces une demande d'asile. Il a également relevé qu'une divergence quant au moment où l'intéressé aurait pris contact avec les diplomates américains et suédois ressortait des auditions et discréditait la véracité des motifs Page 6

D-7252/2006 d'asile exposés. Sur la base de ces éléments, l'ODM a conclu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. F. X._______ a recouru contre ce prononcé, par acte du 19 octobre 2001. Il a soutenu que la décision en question se fondait essentiellement sur le rapport d'ambassade, rapport qui, selon lui, n'était pas fiable. A ce sujet, il a renvoyé aux explications déjà fournies dans le cadre de son droit d'être entendu, le 12 septembre 2001. Il a ajouté avoir contacté par courriel le rédacteur en chef du journal A._______, C._______, lequel lui aurait appris que, selon ses informations, aucun représentant de l'ambassade ne s'était présenté au journal. Le recourant a par ailleurs indiqué que ses collègues étaient parfaitement au courant de son intention de quitter le pays et qu'ils n'auraient, par conséquent, jamais déclaré ne pas être informés de l'existence de menaces exercées sur sa personne. De même, renseignement pris auprès de son épouse, celle-ci lui a affirmé n'avoir été contactée ni directement ni indirectement par un représentant de l'ambassade. Il en a conclu que les informations obtenues sur place émanaient de personnes mal intentionnées à son égard. S'agissant de son comportement, par lequel il a usé d'un stratagème pour faire partie de la délégation congolaise de défense des droits de l'homme devant se rendre à Genève, il ne l'a pas nié. Mais il a mis en évidence que seuls les motifs pour lesquels il avait agi de la sorte, à savoir les risques de persécutions encourus dans son pays d'origine, devaient être analysés, et non les moyens mis en oeuvre pour quitter le Congo (Kinshasa). Quant à la contradiction relevée par l'ODM, il a estimé qu'elle était insignifiante et ne pouvait remettre en question la vraisemblance de l'ensemble de son récit. Enfin, le recourant a insisté sur le fait que son départ à destination de l'Europe était l'aboutissement d'une situation de tension due aux multiples pressions qu'il avait subies dès [...], qu'il ne les avait pas toutes détaillées dans le cadre de sa demande d'asile et qu'à ce titre, il pouvait se prévaloir d'une pression psychique insupportable ne lui ayant pas laissé d'autre choix que celui de l'exil. A l'appui de son recours, l'intéressé a versé en cause une copie du courriel envoyé le 12 septembre 2001 par C._______. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Page 7

D-7252/2006 Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la dispense de l'avance de frais. G. Par décision incidente du 25 octobre 2001, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. H. Dans sa détermination du 3 décembre 2001, transmise à l'intéressé pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. I. Par courrier du 7 décembre suivant, le recourant a produit plusieurs moyens de preuve, dont certains déjà versés en cause. Le seul document inédit est un courriel émanant de l'organisation F._______, par lequel celle-ci confirme avoir reçu [...] une plainte verbale émanant de X._______ à l'encontre de l'ANR. J. Par courrier du 8 janvier 2002, l'intéressé a versé en cause un rapport émanant de l'organisation G._______ au sujet des menaces et harcèlements dont ont fait l'objet certains journalistes congolais durant l'année [...]. L'agression subie [...] par X._______ y est mentionnée. Celui-ci a également produit un article paru le [...] dans la presse suisse, relatant sa situation [...]. K. Par courrier du 21 février 2002, le recourant a versé en cause un courriel envoyé le jour d'avant et émanant de l'ancien président de l'organisation F._______, lequel confirme les motifs de fuite de l'intéressé. L. Le 6 mars suivant, RSF a adressé un courrier au juge alors chargé de l'instruction. Son signataire a relevé que la liberté de la presse était régulièrement bafouée au Congo (Kinshasa) et que X._______ avait fait personnellement l'expérience répétée de cette oppression, notamment lors de l'agression subie le [...], acte dénoncé par RSF [...]. Page 8

D-7252/2006 RSF a confirmé les motifs d'asile du prénommé et s'est montré très préoccupé par un éventuel renvoi de celui-ci dans son pays d'origine. M. [...]. N. Sollicité une seconde fois pour détermination, l'ODM a proposé le rejet du recours, le 24 novembre 2003. Dit office a notamment maintenu que l'agression du [...] avait été rapportée aux médias par l'intéressé lui-même, relativisant la valeur probante des témoignages versés en cause. O. Invité à se prononcer sur cette détermination, le recourant a estimé, par courrier du 23 décembre 2003, avoir fourni suffisamment d'arguments et moyens de preuve remettant en cause le point de vue de l'ODM. Il a par ailleurs indiqué que son épouse et ses enfants avaient fui le Congo (Kinshasa) et se trouvaient en H._______, où ils y avaient déposé une demande d'asile. P. Par courrier du 5 janvier 2004, l'intéressé a produit un lettre de l'avocat de son épouse, datée du 28 décembre 2003, confirmant le dépôt d'une demande d'asile en H._______, intervenu le [...]. Il a également versé en cause un courriel du 1er janvier 2004 émanant de l'Association africaine pour le droit à l'information (ci-après : l'ADI) se faisant l'écho de la situation alarmante de la liberté de la presse au Congo (Kinshasa), notamment des risques encourus par les familiers de journalistes en exil, tels que le recourant. Q. Le 12 février 2004, l'intéressé a indiqué avoir contacté son épouse, laquelle lui aurait confirmé ne jamais avoir reçu la visite d'une personne enquêtant sur les motifs de la demande d'asile de son époux, lorsqu'elle se trouvait encore à Kinshasa. R. Par courrier du 25 mars 2004, le recourant a communiqué trois dépêches datant du mois de mars 2004. La première relate la condamnation en justice d'un journaliste du nord-Kivu, la deuxième condamne l'agression par des policiers de trois reporters d'une chaîne Page 9

D-7252/2006 de télévision privée à Kinshasa et la dernière fait état de l'interpellation et de l'incarcération d'un directeur de publication à Kinshasa. S. Le 25 mai 2004, l'épouse de l'intéressé, accompagnée des deux enfants du couple, a déposé une demande d'asile en Suisse. T. Par courrier du 14 juin suivant, le recourant a produit un communiqué du Comité de protection des journalistes (ci-après : le CPJ) du 25 mars 2004, dénonçant le harcèlement pratiqué par les autorités congolaises sur certains journalistes, un communiqué de RSF du 31 mars 2004, dans lequel l'organisation fait état de neuf atteintes à la liberté de la presse durant le mois de mars 2004 au Congo (Kinshasa) et se montre préoccupée par cette recrudescence, une dépêche du 21 avril 2004 relative à l'arrestation d'un journaliste à l'aéroport de Lubumbashi, plusieurs communiqués de l'organisation G._______, datés des 25 et 28 mai 2004, dans lesquels cette organisation s'inquiète des menaces de mort sérieuses lancées le même mois à l'égard de trois journalistes de Lubumbashi et une dépêche du 10 juin 2004 relatant l'incarcération de l'éditeur d'un journal de Kinshasa. U. Par courrier du 30 novembre 2005, l'intéressé a fait valoir, d'une part, son intégration en Suisse et a produit divers documents pour en attester la réalité. D'autre part, il a indiqué avoir fait l'objet ou avoir été l'auteur de plusieurs articles parus dans la presse romande de même que sur Internet et avoir participé à plusieurs émissions de radio ou de télévision, estimant que ces éléments étaient de nature, au même titre que les événements vécus dans son pays d'origine, à l'exposer à un risque de persécution en cas de retour au Congo (Kinshasa). Il a notamment versé en cause plusieurs extraits tirés d'Internet et des coupures de presse attestant ces activités journalistiques en Suisse, ainsi qu'une attestation de la représentation du parti d'opposition Union pour la démocratie et le progrès social (ci-après : l'UDPS), datée du 11 octobre 2005. V. Le 13 décembre 2005, le recourant a versé en cause une dépêche datée du 9 décembre précédent, faisant état d'un accroissement des violations de la liberté de la presse au Congo (Kinshasa) en 2005. Page 10

D-7252/2006 W. Par décision du 18 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'épouse de l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci et des deux enfants du couple et a ordonné l'exécution de cette mesure. Un recours, formé le 16 août suivant, a été déposé contre ce prononcé. X. Par courrier du 25 août 2006, le recourant a produit un extrait d'Internet relatant l'assassinat perpétré le 8 juillet précédent par des militaires sur la personne d'un journaliste de Kinshasa publiant dans des journaux dits d'opposition. Y. Par courrier du 19 décembre 2007, l'intéressé a d'abord versé en cause une décision émanant du Committee against torture (ci-après : CAT) et concernant un autre requérant d'asile congolais, journaliste et membre de l'UDPS lui aussi. Dans cette décision, le CAT a estimé que les activités politiques de la personne en question, de même que son arrestation au Congo (Kinshasa) et le fait qu'il soit recherché dans ce pays, étaient des éléments suffisants permettant de conclure qu'il encourrait une risque personnel de torture en cas de renvoi forcé, de sorte qu'une telle mesure violerait l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Le recourant a estimé que ces développements pouvaient s'appliquer par analogie au cas d'espèce. Ensuite, il a cité un extrait d'une mise à jour établie le 17 septembre 2007 par l'OSAR et relative à son pays d'origine. Il y est notamment indiqué que les journalistes d'investigation, qui découvrent des cas de corruption, qui critiquent des membres de l'armée ou du parti gouvernemental ou qui sont accusés de sympathiser avec l'opposition sont exposés à des menaces, attaques et arrestations. En outre, l'intéressé a produit un arrêt rendu le 23 août 2007 par la Royal Court of Justice de Grande- Bretagne. Dans cet arrêt, portant sur la question de la suspension des renvois de requérants d'asile congolais déboutés à destination de Kinshasa, le juge a relevé qu'il existait des allégations de torture s'agissant de requérants d'asile renvoyés par la Grande-Bretagne au Congo (Kinshasa), en février 2007, et a décidé que les renvois de requérants d'asile déboutés devaient être suspendus, le temps que le Asylum and Immigration Tribunal (ci-après : l'AIT) prenne une décision Page 11

D-7252/2006 définitive à ce sujet. Le recourant a également versé en cause un article de presse paru le 16 septembre 2007 dans The Observer. Cet article rapporte la confession d'un ancien agent de l'ANR, lequel a confirmé les risques de torture encourus par tout requérant d'asile congolais débouté retournant dans son pays d'origine et a relevé que les opposants en exil étaient minutieusement surveillés par les services secrets congolais. Enfin, l'intéressé a produit un courriel de C._______, envoyé le 25 octobre 2007. Celui-ci a notamment confirmé les motifs de fuite du recourant et a indiqué que lui-même, travaillant actuellement au journal I._______, faisait l'objet de menaces émanant du pouvoir en place. [...]. Z. Le 5 mars 2008, le recourant a réaffirmé risquer d'être arrêté en cas de renvoi dans son pays d'origine et a versé en cause plusieurs documents transmis par C._______, notamment une télécopie d'un article paru dans le journal A._______, [...] faisant état de l'agression subie par X._______ en [...] et de la lettre de menaces apportées au journal par des inconnus. AA. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être Page 12

D-7252/2006 contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La présente cause et celle relative à l'épouse et aux enfants du recourant font l'objet d'arrêts distincts rendus le même jour. En effet, une jonction des causes ne se justifie pas, étant précisé que l'épouse et les enfants de l'intéressé sont arrivés en Suisse plusieurs années après celui et qu'ils sont représentés par un mandataire différent dans le cadre de leur procédure de recours. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures systématiques sont prises par les autorités à l'encontre de certains individus ou d'une partie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile Page 13

D-7252/2006 [JICRA] 2000 n° 17 consid. 10 et 11 p. 156 ss et JICRA 1993 n° 10 consid. 5e p. 65 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 269 ss, spéc. p. 275). Ainsi que l'a exprimé le Conseil fédéral (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile du 31 août 1977, FF 1977 III 124), les mesures en question sont celles qui sans constituer nécessairement une menace pour la vie ou l'intégrité corporelle peuvent provoquer chez les victimes des états de contrainte et des conflits de conscience tels qu'elles ne supportent plus de rester dans leur pays. "Il s'agit d'autres formes de persécutions qui ne sont plus la mise en danger immédiate des droits fondamentaux tels que l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté, mais des mesures prises par l'Etat qui, d'une autre manière, rendent l'existence insupportable" (cf. FF 1983 III 811). 3.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.4 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in KÄLIN, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les Page 14

D-7252/2006 éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; KÄLIN, op. cit., p. 312, MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 53 ss). En outre, il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal estime que le recourant a rendu vraisemblables ses activités de journaliste, notamment celles qu'il a exercées durant plusieurs années en tant que [...] pour un journal indépendant de Kinshasa, A._______, jusqu'à son départ du pays [...]. Cela ressort tant des déclarations précises tenues par l'intéressé au cours de ses auditions que des nombreux moyens de preuve versés en cause. 4.2 S'agissant des événements survenus au mois de [...], le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité de première instance, qu'ils ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Il est en effet manifeste que ces faits ne sont pas à l'origine du départ du recourant du Congo (Kinshasa), plus de [...] ans s'étant écoulés entre ces deux événements. L'intéressé a certes soutenu, dans son recours, que sa fuite à destination de la Suisse était l'aboutissement d'une situation de tension due aux multiples pressions dont il avait été l'objet dès l'année [...], qu'il n'avait pas détaillé toutes ces pressions dans le cadre de sa demande d'asile et qu'il pouvait se prévaloir, à ce titre, d'une pression psychique insupportable. Sur le vu des activités journalistiques du recourant, le Tribunal ne doute pas que celui-ci ait pu être confronté à une certaine pression dans l'exercice de son travail. Toutefois, il considère que si l'intéressé avait réellement été l'objet, dès [...], de préjudices ou mesures de répression ou d'intimidation systématiques et d'intensité non-négligeable, il les aurait signalées en audition. Puisque tel n'a pas été le cas, il faut partir du principe que les mesures éventuellement exercées à l'encontre du recourant n'étaient pas intenses ni systématiques au point de constituer une pression psychique rendant insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, la poursuite de son existence au Congo (Kinshasa). Sous un autre angle, l'on ne saurait considérer qu'une personne confrontée à pareille pression demeure plus de trois ans dans son Page 15

D-7252/2006 pays d'origine avant de prendre le chemin de l'exil, comme en l'espèce. Cela tend également à démontrer que les mesures dont l'intéressé a prétendu avoir été l'objet dans le cadre de ses activités professionnelles ne revêtaient pas l'intensité requise pour constituer une pression psychique insupportable, au sens de la disposition précitée. 4.3 S'agissant l'agression subie par le recourant, le [...], sa réalité n'a à juste titre pas été remise en cause par l'ODM. Les nombreuses coupures de presse et extraits tirés d'Internet produits permettent en effet de considérer la survenance de cet événement comme crédible. Quant aux motifs à l'origine de cette agression, le Tribunal estime, contrairement à l'autorité de première instance, qu'il est plus vraisemblable qu'ils soient directement liés aux activités professionnelles de l'intéressé plutôt qu'à l'insécurité régnant la nuit dans certains quartiers de Kinshasa. En effet, le recourant occupait depuis plusieurs années un poste à responsabilité dans un journal indépendant, ne se privant pas de critiquer les différents acteurs de la politique congolaise, y compris ceux oeuvrant en faveur du pouvoir en place. [...]. D'ailleurs, quelques jours avant cette agression, il avait été convoqué dans les locaux de l'ANR, rendu attentif au contenu subversif des publications de son journal et menacé d'être traduit en justice s'il maintenait cette ligne éditoriale. En outre, plusieurs coupures de presse et extraits d'Internet versés en cause, relatant les faits survenus du [...], mettent également en relief la multiplication des agressions ayant visé à cette période les membres de la presse. Pour autant, cet événement à lui seul ne saurait justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Il ne revêt en effet pas l'intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice, au sens de l'art. 3 LAsi, et ne peut fonder à lui seul une crainte de persécution à venir. Reste donc à examiner s'il ressort du dossier d'autres éléments de fait, concrets et concordants, susceptibles de matérialiser l'existence d'une telle crainte. 4.4 A cet égard, le recourant a mentionné encore deux événements survenus entre son agression [...] et son départ du pays [...]. 4.4.1 L'intéressé a déclaré avoir reçu, à son journal, une lettre de menace anonyme, le [...]. Le Tribunal estime que ce document, qui a été versé en cause en copie, n'est pas de nature à étayer une crainte fondée de persécution du recourant. L'autorité de céans relève d'abord Page 16

D-7252/2006 que ce document est moins une lettre de menace qu'une dénonciation visant à attirer l'attention de [...] l'intéressé sur les écrits de l'un de ses journalistes, C._______ [...]. Si l'on peut y déceler des menaces, elles visent surtout le journaliste précité, que les auteurs de la lettre entendent traîner en justice s'il persiste dans ses écrits. Le Tribunal constate, ensuite, que cette pièce comporte nombre d'erreurs de syntaxe et d'orthographe et ne mentionne même pas le nom exact du journal A._______. Par ailleurs, selon les informations ressortant du rapport d'ambassade, la sentinelle commise à la surveillance de la parcelle abritant les locaux du journal a admis avoir reçu une lettre contenant des menaces, mais le [...], et non le [...], comme affirmé par le recourant. De plus, le contenu de celle-ci visait une personne différente, à savoir le rédacteur en chef principal du journal, D._______. [...]. 4.4.2 Le recourant a encore affirmé que des agents de l'ANR s'étaient rendus à son domicile, le [...], et qu'ils étaient à sa recherche pour obtenir des informations sur son récent voyage [...]. Ne l'y trouvant pas, ils auraient menacé son épouse (cf. pv de l'audition cantonale p. 11). Ces déclarations ne permettent pas non plus d'étayer la crainte de persécution de l'intéressé, dès lors qu'il n'est pas possible d'en déduire qu'il était sérieusement recherché par les autorités. En effet, le recourant a affirmé que les agents s'étant rendus à son domicile ne l'avaient pas perquisitionné (cf. idem p. 11 et 13), malgré le fait qu'il pouvait très bien s'y trouver caché. De plus, s'ils désiraient véritablement mettre la main sur l'intéressé, ils l'auraient attendu à son domicile ou, au moins, se seraient rendus sur son lieu de travail pour tenter de le retrouver. En outre, selon les informations recueillies par le biais de l'ambassade de Suisse à Kinshasa, l'épouse du recourant, rencontrée sur place, n'a pas reconnu avoir été menacée par des membres de l'ANR depuis le retour de son mari [...], le [...]. Elle a certes prétendu le contraire lors de ses auditions en Suisse (cf. pv de son audition fédérale p. 9), mais la crédibilité de ces allégations doit être fortement relativisée, dès lors qu'un risque de collusion avec son époux ne peut être exclu. Par ailleurs, les moyens de preuve versés en cause dans le but d'établir que l'intéressé était recherché par les services de renseignement de son pays ne sont pas déterminants. En effet, les courriels du 30 novembre 2001 et du 20 février 2002, sensés émaner de l'organisation F._______ et faisant état du dépôt d'une plainte verbale de X._______ contre l'ANR, ont été envoyés depuis des adresses privées, si bien qu'il n'est pas possible d'identifier leurs Page 17

D-7252/2006 auteurs comme oeuvrant bel et bien au sein de l'organisation précitée. Quand bien même cela serait le cas, ces pièces ne pourraient, au mieux, qu'établir les démarches effectuées par le recourant auprès de l'organisation F._______, mais pas les faits qui en seraient à l'origine. Quant au courriel envoyé le 25 octobre 2007, dans lequel C._______, ami et ancien collègue de l'intéressé au journal A._______, a notamment confirmé les motifs de fuite de celui-ci, il ne constitue pas non plus un document probant, ne serait-ce que parce qu'un risque de collusion entre le recourant et cette personne ne peut être écarté. Enfin, lors de son départ, l'intéressé a passé sans être inquiété les contrôles aéroportuaires à Kinshasa muni de son propre passeport. Sur le vu de ce qui précède, cela tient bien plus au fait qu'il n'était pas recherché par les autorités, ni considéré par celles-ci comme quelqu'un à surveiller, qu'aux explications peu convaincantes qu'il a fournies à cet égard, à savoir qu'il aurait été en mesure, par le biais d'un passeur et moyennant une forte somme d'argent, de corrompre les préposés aux contrôles de l'aéroport (cf. courrier du 12 septembre 2001). 4.4.3 De manière plus générale, les renseignements obtenus par le biais de l'ambassade de Suisse à Kinshasa et émanant de journalistes travaillant au journal A._______ ne permettent pas de corroborer la thèse selon laquelle le recourant se trouvait exposé à un risque sérieux et concret de persécution avant de quitter le pays. En effet, les journalistes interrogés ont déclaré ne pas avoir connaissance de menaces émanant de l'ANR ou d'autres service de sécurité ou de l'armée à l'encontre de l'intéressé et des membres de sa famille. Certes, le recourant a affirmé, dans le cadre de son droit d'être entendu, le 12 septembre 2001, que la source consultée devait être arrivée au journal après son départ et qu'à ce titre, elle ne disposait pas de cette information. Dans son recours du 19 octobre suivant, il a ajouté avoir contacté par courriel le rédacteur en chef du journal A._______, C._______, lequel lui aurait appris que, selon ses informations, aucun représentant de l'ambassade ne s'était présenté au journal. Le recourant a par ailleurs indiqué que ses collègues étaient parfaitement au courant de son intention de quitter le pays et qu'ils n'auraient, par conséquent, jamais déclaré ne pas être informés de l'existence de menaces exercées sur sa personne. Il en a conclu que les informations obtenues sur place émanaient de personnes mal intentionnées à son égard. Ces explications ne sont pas de nature à remettre en question la fiabilité des renseignements obtenus. En effet, Page 18

D-7252/2006 le courriel du 12 septembre 2001 émanant de C._______ n'est pas un moyen de preuve probant, dès lors que n'importe qui peut en être l'auteur. Au demeurant, selon les informations ressortant du rapport d'ambassade, datant d'août 2001, le rédacteur en chef principal du journal A._______ est D._______ et non C._______, lequel est par ailleurs cité comme simple journaliste dans la lettre de menace du [...] versée en cause par le recourant. Les sources consultées ont révélé que D._______ est toujours en poste au journal A._______ [...]. Elles n'ont en revanche pas permis de confirmer que C._______ ait occupé le poste de rédacteur en chef du journal, que ce soit en 2001 ou à une autre époque. Seul l'article paru dans le journal A._______ [...], versé en cause sous forme de télécopie, le 5 mars 2008, désigne le susnommé comme étant le rédacteur en chef du journal. Comme déjà dit ci-dessus (cf. supra consid. 4.4.1), cette pièce n'est toutefois pas fiable, dès lors qu'il s'agit d'une télécopie. Pour le reste, les explications fournies le 12 septembre 2001 et dans le recours du 19 octobre suivant reposent sur de simples allégations, voire suppositions de l'intéressé et ne sauraient, pour cette raison, disposer d'une valeur probante supérieure à celle que revêtent des informations obtenues par la voie diplomatique. 4.5 Le recourant a encore versé en cause divers moyens de preuve attestant des violations de la liberté de la presse prévalant au Congo (Kinshasa). Il en a déduit qu'en tant que journaliste perçu par le pouvoir en place comme étant proche des milieux de l'opposition, il se trouverait exposé à un risque sérieux de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Le Tribunal n'ignore pas que les atteintes aux médias et les violations de la liberté de la presse sont nombreuses au Congo (Kinshasa). Selon le dernier rapport du Comité pour la protection des journalistes, le pays figure même au rang de ceux dans lesquels la liberté de la presse a le plus reculé ces cinq dernières années (cf. Comité pour la protection des journalistes, Attaques contre la presse en 2007 – Afrique, février 2008). Les personnes travaillant dans les médias sont susceptibles d'être victimes de pressions, de menaces, d'agressions, d'arrestations arbitraires, voire d'assassinat dans les cas les plus extrêmes (cf. notamment : RSF, Democratic Republic of Congo – Annual Report 2008, février 2008 ; RETO KUSTER, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), République démocratique du Congo (RDC), mise à jour, 17 septembre 2007, p. 6 s. ; UK Home Office, Country of Origin Information Report, Democratic Republic of Congo, février 2007, p. 115 ss et sources Page 19

D-7252/2006 citées). Pour autant, il n'est pas possible d'admettre, de manière générale et indépendamment des circonstances particulières relatives à un cas d'espèce, que toute personne exerçant une profession liée aux médias encourt un risque concret de persécution au Congo (Kinshasa). S'agissant du profil particulier du recourant et des risques concrets de persécution qu'il serait susceptible de courir en cas de retour dans son pays d'origine, ils seront examinés ci-après, conjointement avec les motifs postérieurs à la fuite de l'intéressé. 4.6 Aux fins d'établir ses motifs d'asile, l'intéressé a en outre produit, par courrier du 19 décembre 2007, une décision émanant du CAT et concernant un autre journaliste congolais. Sur la base des activités politiques de celui-ci, de son arrestation et des recherches dont il faisait l'objet au Congo (Kinshasa), cette organisation a conclu à l'existence de sérieux risques de torture. Le cas d'espèce ne saurait être comparé avec celui traité par le CAT, dès lors que de notables différences les distinguent. En effet, le recourant n'a pas établi être recherché par les autorités de son pays d'origine, pas plus qu'il n'a allégué y avoir mené des activités politiques de premier plan ou y avoir été emprisonné. Ce document n'est donc pas un moyen de preuve utile permettant d'admettre la réalité des motifs de fuite allégués par l'intéressé. 4.7 Reste encore à examiner si les activités menées par le recourant en exil peuvent permettre de considérer comme suffisamment avéré un risque de persécution à son retour dans son pays d'origine. Il s'agit de motifs subjectifs postérieurs au départ du recourant de son pays d'origine. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part des ces autorités (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111 s. ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 365). 4.7.1 L'intéressé a affirmé avoir été l'auteur de plusieurs articles parus dans la presse de même que sur Internet et avoir participé à des émissions de radio ou de télévision. Il a estimé que pareilles activités Page 20

D-7252/2006 étaient de nature à l'exposer à un risque de persécution en cas de retour au Congo (Kinshasa), se fondant notamment sur un arrêt rendu le 23 août 2007 par la Royal Court of Justice de Grande-Bretagne et sur un article de presse paru le 16 septembre 2007 dans The Observer. Pour attester ses activités journalistiques en Suisse, le recourant a versé en cause plusieurs extraits tirés d'Internet et des coupures de presse. Par ailleurs, il a affirmé être devenu membre de l'UDPS, un parti d'opposition, et a versé en cause une attestation de ce parti, datée du 11 octobre 2005. 4.7.2 Le Tribunal relève, à titre liminaire, que l'arrêt précité, rendu par une autorité britannique, avait pour objet de suspendre les renvois de requérants d'asile déboutés du Royaume-Uni, le temps qu'une autre autorité, l'AIT, se prononce sur la conformité des renvois, eu égard à des allégations selon lesquelles certains requérants auraient été torturés à leur retour au Congo (Kinshasa). En tant que tel, ce prononcé n'est donc pas de nature à mettre en évidence l'existence ou l'inexistence de risques concrets pour les requérants d'asile congolais déboutés de regagner leur pays d'origine ; seul l'arrêt rendu par l'AIT dans cette affaire le pourrait, étant précisé qu'il s'agirait là d'un document devant certes être pris en considération par l'autorité de céans, mais ne la liant en aucun cas. Or, dans son arrêt rendu en septembre 2007, l'AIT a notamment considéré qu'il n'existait pas d'éléments substantiels permettant d'affirmer que les requérants d'asile congolais déboutés étaient exposés à un risque concret de persécution ou à des mauvais traitements graves (cf. Asylum and Immigration Tribunal, BK (Failed asylum seekers) DRC CG [2007] UKAIT 00098, septembre 2007, consid. 376 ss p. 98 ss, spéc. consid. 385 p. 100). Dans ces conditions, ces documents ne sont donc pas des moyens de preuve utiles en l'espèce. 4.7.3 Cela dit, depuis son arrivée en Suisse en 2001, le recourant a collaboré avec des organes de presse, a été l'auteur et l'objet de plusieurs articles parus dans la presse romande et sur Internet et a participé à des émissions de radios et de télévisions locales et nationales. [...]. Son opinion a plusieurs fois été sollicitée par la presse romande [...]. [...]. De ces éléments le Tribunal retient que les activités du recourant en Suisse ont été largement médiatisées, dans la presse et sur Internet. Certes, celles-ci ne constituent pas à proprement parler des activités politiques d'opposition au pouvoir en place au Congo (Kinshasa). A ce propos, il convient de signaler que l'adhésion Page 21

D-7252/2006 de l'intéressé au parti d'opposition UDPS ne date que du mois d'octobre 2005, qu'elle n'a pas transparu dans la presse ou sur Internet et que le recourant n'a pas établi avoir été particulièrement actif en faveur de ce parti en Suisse. Néanmoins, il ressort tout de même des articles de presse versés en cause que l'intéressé a quitté son pays d'origine notamment parce qu'il avait été agressé par des militaires et qu'il ne pouvait plus exercer sa profession de journaliste en toute sécurité. Or, il ne fait aucun doute que le recourant est connu des autorités de son pays en tant que journaliste indépendant ayant occupé un poste à responsabilité au sein d'un journal important de la capitale et s'étant montré critique envers le pouvoir. Le profil particulier de l'intéressé, le faisant apparaître comme un opposant potentiel, ne permet pas de considérer qu'il passera inaperçu en cas de retour au Congo (Kinshasa). Après quelque [...] années d'exil, il est au contraire très probable que les forces de sécurité congolaises s'intéressent de près aux circonstances de son retour et aux activités qu'il a exercées à l'étranger, si celles-ci n'ont pas déjà été portées à leur connaissance, depuis le départ du pays de l'épouse du recourant (cf. à cet égard : arrêt rendu ce jour en la cause D-4963/2006 – dans lequel le Tribunal a retenu qu'au moment du départ de l'épouse de l'intéressé, en 2003, celui-ci n'était pas recherché par les autorités de son pays – et article paru le 16 septembre 2007 dans The Observer, dans lequel un ancien agent de l'ANR a confirmé que ce service de renseignements surveillait les activités des opposants en exil). Le recourant ayant largement fait parler de lui durant ces années passées en Suisse, les risques sont importants que les autorités de son pays ne se contentent pas d'un contrôle de routine à son égard, mais décident de le soumettre à un « traitement spécial », aux fins d'interrogatoire ou simplement dans le but de s'assurer qu'il ne soit pas tenté de reprendre des activités journalistiques d'opposition. La dégradation de la situation de la liberté de la presse au Congo (Kinshasa) ces dernières années, constatée ci-dessus (cf. consid. 4.5), ne peut que corroborer cette thèse. La pratique de la torture étant largement généralisée parmi les forces de sécurité congolaises, il convient d'admettre que les traitements auxquels serait exposé l'intéressé constitueraient de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. 4.7.4 Sur le vu de ce qui précède, la qualité de réfugié du recourant est admise. En revanche, X._______ ne saurait prétendre à l'octroi de l'asile. En effet, aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en Page 22

D-7252/2006 quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. 4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile, est rejeté. Il est en revanche admis en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 21 septembre 2001 sont ainsi annulés et dit office invité à reconnaître la qualité de réfugié du recourant et, en conséquence, à le mettre au bénéfice de l'admission provisoire. 5. 5.1 La demande d'assistance judiciaire partielle, formulée dans le recours, doit être rejetée, plusieurs moyens de preuve versés en cause mettant en évidence que l'intéressé occupe une activité professionnelle rémunérée et qu'il n'est donc pas indigent au sens de l'art. 65 al. 1 PA. 5.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), une partie des frais de procédure à la charge du recourant, dont les conclusions sont partiellement rejetées. 6. L'intéressé ayant eu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui allouer des dépens réduits (cf. art. 7 al. 2 FITAF). Le 12 février 2004, le recourant a produit un décompte des prestations effectuées par son mandataire dans le cadre de la procédure de recours. Celui-ci se monte à Fr. 1'240.-. Après analyse des opérations effectuées par le mandataire tout au long de la procédure de recours, le Tribunal estime justifié d'arrêter le montant des dépens à Fr. 1'300.-, somme calculée sur la base du tarif horaire de Fr. 100.- applicable aux mandataires professionnels n'exerçant pas, en indépendant, la profession d'avocat (cf. art. 10 FITAF). (dispositif page suivante) Page 23

D-7252/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et rejeté en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile. 2. Les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 21 septembre 2001 sont annulés et dit office invité à reconnaître la qualité de réfugié du recourant et, en conséquence, à le mettre au bénéfice de l'admission provisoire. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Une partie des frais de procédure, soit le montant de Fr. 300.-, est mise à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. L'ODM est invité à allouer au recourant le montant de Fr. 1'300.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - [canton] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 24

D-7252/2006 — Bundesverwaltungsgericht 22.04.2008 D-7252/2006 — Swissrulings