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Bundesverwaltungsgericht 08.10.2018 D-7228/2017

8. Oktober 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,569 Wörter·~18 min·5

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Qualité de réfugié et renvoi; décision du SEM du 21 novembre 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7228/2017

Arrêt d u 8 octobre 2018 Composition Gérald Bovier (président du collège), William Waeber, Daniele Cattaneo, juges, Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Me Catalina Mendoza, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 21 novembre 2017 / N (…).

D-7228/2017 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 12 mai 2015, les procès-verbaux des auditions du 9 juin 2015 (audition sommaire) et du 26 juillet 2016 (audition sur les motifs), la décision du 21 novembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile du susnommé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté à l’encontre de cette décision, le 21 décembre 2017, assorti d’une demande d’assistance judiciaire partielle, l’ordonnance du 4 janvier 2018, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),

D-7228/2017 Page 3 qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu’entendu par le SEM dans le cadre de sa procédure d’asile, l’intéressé a déclaré en substance avoir quitté l’Erythrée pour améliorer ses conditions de vie, pour éviter d’être enrôlé dans l’armée, ainsi qu’en raison des craintes qu’aurait eues son père de se voir à nouveau arrêté par les autorités suite à une prétendue incarcération d’environ six mois, consécutive, selon les versions, à son refus de servir dans l’armée, respectivement à ses activités pour le Front de libération ; que le recourant aurait ainsi quitté son pays d’origine avec sa famille au début de l’année 2007 – ou en juillet 2007 selon ses premiers dires –, qu’il se serait rendu au Soudan où il aurait vécu jusqu’à la fin octobre 2014, avant de poursuivre sa route vers la Libye, l’Italie et enfin la Suisse, pays dans lequel il est parvenu en date du 12 mai 2015,

D-7228/2017 Page 4 qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a produit une copie des cartes d’identité de ses parents, que dans sa décision du 21 novembre 2017, le SEM a considéré pour l’essentiel que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi ; qu’au surplus, il a prononcé son renvoi de Suisse et a retenu que l’exécution de cette mesure s’avérait, en l’espèce, licite, possible et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr), que dans son recours, le prénommé argumente dans un premier temps que la décision querellée n’aurait pris en considération que ses motifs économiques, faisant abstraction des autres motifs invoqués ultérieurement lors de ses auditions ; qu’il estime en outre – et ce de manière contradictoire par rapport à son premier grief sus-rappelé – que c’est à tort que la décision entreprise retiendrait que ses craintes de persécution en cas de retour en Erythrée ne seraient pas fondées ; que selon lui, en cas de renvoi, il se retrouverait exposé à l’obligation d’accomplir son service national, ce qui constituerait un traitement inhumain, ainsi que du travail forcé au sens de l’art. 4 al. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; qu’en Erythrée, le recourant serait également susceptible d’être sanctionné de manière arbitraire et excessive pour s’être soustrait à ses obligations militaires ; qu’au surplus, son lien de filiation avec un opposant politique l’exposerait à la vindicte des autorités de son pays d’origine ; que pour ces motifs, il y aurait donc lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié, que s’agissant de l’exécution de son renvoi, le recourant fait valoir que cette dernière serait illicite et non raisonnablement exigible, dès lors qu’il n’aurait plus de contact avec les membres de sa famille demeurés au pays et qu’il n’aurait pas pu achever de formation au Soudan, circonstance qui compromettrait fortement sa réinsertion sociale, que l’objet de la contestation est limité à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’exécution du renvoi (cf. mémoire de recours, p. 13), le refus de l’asile (point 2 du dispositif de la décision querellée) étant entré en force, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

D-7228/2017 Page 5 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à titre liminaire, force est de remarquer que le grief selon lequel l’autorité inférieure n’aurait tenu compte dans sa décision que des motifs économiques allégués devant elle, sans se pencher sur les autres éléments de la demande d’asile (cf. mémoire de recours, allégués 18 ss, p. 7 s), est mal fondé, qu’en effet, il ressort tant de la décision du SEM du 21 novembre 2017 (cf. décision querellée, point II.2., p. 3) que du contenu du mémoire de recours qui en opère la critique (cf. mémoire de recours, allégués 23. ss, p. 8 ss), que l’autorité de première instance a pris en compte l’ensemble des déclarations du susnommé, qu’elles portent sur ses motifs économiques, qu’elles se réfèrent à sa crainte alléguée d’avoir à accomplir son service militaire dans l’hypothèse d’un retour en Erythrée, ou qu’elles aient trait à un prétendu risque pour le recourant d’être inquiété personnellement du fait de l’incarcération alléguée de son père, à la fin de l’année 2006, que s’agissant des motivations économiques évoquées par l’intéressé lors de son audition sommaire (cf. procès-verbal de l’audition du 9 juin 2015, point 3.03, p. 5 et point 5.02, p. 7), le SEM a relevé à bon escient que de tels motifs ne sont pas déterminants au sens de l’art. 3 LAsi, en tant qu’ils sont sans rapport avec des persécutions à raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l’appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques (cf. dans le même sens l’arrêt du Tribunal D-7249/2015 du 19 juillet 2017, p. 8), qu’il reste dès lors à examiner si le recourant peut valablement invoquer comme motif d’asile sa crainte d’avoir à accomplir son service militaire en cas de retour en Erythrée, s’il se prévaut à bon droit des persécutions prétendument subies par son père du fait de son refus de servir – ou des liens

D-7228/2017 Page 6 que celui-ci aurait eus avec le Front de libération –, respectivement si l’intéressé redoute à juste titre une sanction arbitraire et excessive en tant qu’il se serait soustrait à ses obligations militaires dans son pays, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), qu’eu égard au seul risque de devoir à l’avenir effectuer le service national en Erythrée, il y a lieu de relever que celui-ci ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne repose pas sur l’un des motifs de persécution exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]), qu’au surplus, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l’intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. ibidem), et n’a donc pas à être abordée à ce stade, qu’en l’absence de tout indice objectif laissant craindre que le recourant pourrait personnellement faire l’objet de persécutions pertinentes sous

D-7228/2017 Page 7 l’angle de l’art. 3 LAsi en raison du fait que son père serait un opposant politique au régime érythréen, il n’y a pas lieu non plus d’admettre l’existence, in casu, d’une crainte fondée de persécution, notamment sous la forme d’une persécution réfléchie (« Reflexverfolgung »), qu’en outre, les déclarations du requérant en lien avec la supposée arrestation de son père ne constituent que de simples allégations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer, qu’elles se sont, qui plus est, avérées particulièrement stéréotypées et inconsistantes (cf. procès-verbal de l’audition du 26 juillet 2016, Q. 40, p. 6 s.), que les allégations spontanées de l’intéressé se rapportant au motif d’incarcération de son père (cf. procès-verbal de l’audition du 9 juin 2015, point 7.02, p. 8 et procès-verbal de l’audition du 26 juillet 2016, Q. 40 à 46, p. 6 s. et Q. 77 à 79, p. 11) ont, de surcroît, divergé, le requérant ayant dans un premier temps indiqué que son père avait été détenu pour avoir refusé de faire son service militaire, avant de prétendre que la cause de son emprisonnement avait été l’appartenance de ce dernier au Front de libération, qu’invité à se déterminer sur ses propos divergents, le requérant n’a pas délivré d’explication convaincante (cf. procès-verbal de l’audition du 26 juillet 2016, Q. 79, p. 11), que sur le vu de ce qui précède, ses craintes de persécution réfléchie en lien avec la prétendue détention de son père ne peuvent être tenues pour vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, qu’en outre, le recourant affirme risquer une sanction très lourde en cas de retour en raison de son départ illégal du pays et du fait de s’être soustrait à ses obligations militaires, que se pose donc la question de savoir s’il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal allégué du pays (« Republikflucht »), que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure et a confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d’Erythrée,

D-7228/2017 Page 8 que, selon l’arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), que l’éventualité pour une personne d’être appelée à effectuer le service militaire national à la suite d’un retour en Erythrée ne constitue donc pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale, qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que de tels facteurs font en l’occurrence défaut, que le recourant n’ayant pas pu rendre vraisemblable que son père avait été incarcéré durant six mois (cf. supra, p. 7), il n’a a fortiori pas établi à satisfaction de droit qu’il y aurait lieu de craindre qu’il fasse l’objet, à titre personnel, de persécutions étatiques dans le prolongement de ces prétendus faits, qu’ainsi, rien n’indique qu’il serait dans le collimateur des autorités, qu’il a de plus expressément déclaré lors de son audition sommaire qu’il n’avait pas été convoqué au service militaire et qu’il n’avait eu de problèmes ni avec les autorités érythréennes, ni avec des tiers (cf. procèsverbal de l’audition du 9 juin 2015, point 7.02, p. 7 s.), que dans ces circonstances et dès lors qu’il a quitté l’Erythrée en 2007, alors qu’il n’était âgé que de 11 à 12 ans, il ne saurait lui être reproché un refus de servir, ou encore d’avoir déserté, qu’en considération de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ce point, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),

D-7228/2017 Page 9 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne serait pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens de l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E- 5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité consid. 6.2 et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]), que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt E-5022/2017 précité consid. 6.2),

D-7228/2017 Page 10 qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler ; qu’enfin, le recourant n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que de plus, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose d'un réseau familial sur place, avec lequel il a maintenu le contact (cf. procèsverbal de l’audition du 26 juillet 2016, Q. 64 à 69, p. 9 s.), qu’il y a lieu de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA),

(dispositif page suivante)

D-7228/2017 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

Expédition :