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Cour IV D-7222/2017
Arrêt d u 2 4 janvier 2018 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Nigéria, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Recours réexamen (décision de non-entrée en matière); décision du SEM du 19 décembre 2017 / N (…).
D-7222/2017 Page 2 Vu la décision du 22 août 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, la demande du 13 novembre 2017, par laquelle l’intéressé a sollicité la reconsidération de ladite décision et la dispense de l’avance de frais, en produisant quatre documents, à savoir, sous forme de photocopie, un extrait du registre du commerce et du crédit mobilier du Tribunal de première instance de B._______ du 7 septembre 2011, une attestation d’immatriculation de la Direction générale des impôts et des domaines de B._______ du 4 janvier 2012, une carte professionnelle du 9 septembre 2011, et, sous forme originale, une convocation du commissariat central de B._______ du 14 août 2012, la décision incidente du 29 novembre 2017, par laquelle le SEM, estimant d’emblée vouée à l’échec ladite demande, a imparti au requérant un délai au 14 décembre 2017 pour s’acquitter d’une avance de frais de 600 francs, la décision du 19 décembre 2017, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM, constatant que l’intéressé ne s’était pas acquitté de l’avance de frais requise dans le délai imparti, n’est pas entré en matière sur la demande du 13 novembre 2017 et a constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 22 août 2017, le recours du 21 décembre 2017, par lequel l’intéressé, sollicitant la dispense de l’avance de frais, a conclu à l’entrée en matière sur sa demande de réexamen,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
D-7222/2017 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en premier lieu, l’intéressé allègue une violation de son droit d’être entendu, motivée par le fait que le SEM aurait écarté les moyens de preuve produits, sans en examiner la pertinence, que, toutefois, le SEM a précisé de manière claire en quoi ces documents n’étaient pas pertinents en l’espèce (cf. décision incidente du SEM du 29 novembre 2017, consid. II, par. 3, p. 2), que, dès lors, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation du droit d’être entendu, que, cela étant, selon l’art. 111d al. 3 LAsi, le SEM peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés ; qu’il lui impartit un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera pas en matière ; qu’il renonce à percevoir l’avance de frais (…) si la demande de réexamen n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec, qu’il convient uniquement d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a estimé d’emblée vouée à l’échec la demande de reconsidération, sur la base d’une appréciation anticipée et sommaire des motifs qui y sont contenus et des pièces produites alors, qu’en l’espèce, tous les documents produits émanent d’autorités du Bénin, qu’ils ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du 22 août 2017 en relation avec le Nigéria, pays d’origine du recourant, qu’en outre, et bien que cela ne soit pas décisif pour l’issue du recours, l’intéressé n’a donné aucune explication pour laquelle il aurait été dans l’incapacité de les produire dans le cadre de la procédure ordinaire,
D-7222/2017 Page 4 que, de plus, il est invraisemblable que sa mère lui envoie la convocation du commissariat central de B._______ seulement cinq ans après sa réception, alors que l’intéressé avait déjà des contacts avec elle en mai 2014 (cf. procès-verbal d’audition du 27 mai 2015, réponse à la question 8, p. 2), que, dans ces conditions, le SEM, en tant qu’autorité de réexamen, était en droit de considérer que les documents produits ne pouvaient « prima facie » remettre valablement en cause sa décision du 22 août 2017, qu’il était ainsi légitimé à requérir une avance de frais, qu’au vu de ce qui précède, le recours du 21 décembre 2017 doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l’avance de frais est sans objet, que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-7222/2017 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :