Cour IV D-7215/2006 him/alj {T 0/2} Arrê t du 14 décem bre 2007 Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Robert Galliker et Thomas Wespi, juges, Joanna Allimann, greffière. A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), et F._______, né le (...), Serbie, représentés par G._______, recourants, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. la décision du 7 décembre 2001 en matière d'exécution du renvoi (réexamen) / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-7215/2006 Faits : A. A.a Le 20 mars 2000, A._______ et son épouse B._______, accompagnés de leur fils C._______, ont chacun déposé une demande d'asile en Suisse. Ils ont déclaré être d'ethnie albanaise et provenir de la commune de Pec, au Kosovo. A.b Par décision du 26 mai 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations, (ci-après : ODM) a rejeté les demandes d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Le 21 août 2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision, au motif que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti. B. B.a Par acte daté du 19 juillet 2001, les intéressés, agissant pour euxmêmes ainsi que pour leurs deux enfants C._______ et D._______, ont sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision du 26 mai 2000. Ils ont conclu au prononcé d'une admission provisoire, faisant valoir, à titre d'éléments nouveaux, que B._______ et D._______ souffraient de problèmes médicaux (violentes céphalées d'origine inconnue concernant B._______ et déshydratation s'agissant de D._______) ne pouvant être traités au Kosovo, au vu de la situation médico-sanitaire précaire régnant dans cette province. B.b Par décision du 26 juillet 2001, l'ODM a rejeté ladite demande de réexamen, considérant que les problèmes de santé invoqués n'étaient pas graves au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. B.c Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Commission, le 13 septembre 2001, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti. Page 2
D-7215/2006 C. Par acte daté du 7 décembre 2001, A._______ et B._______ ont une nouvelle fois sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision du 26 mai 2000, concluant au prononcé d'une admission provisoire. A titre d'éléments nouveaux, ils ont allégué que l'état de santé de B._______ s'était aggravé, que celle-ci n'était par conséquent pas à même de s'occuper de ses enfants et qu'il en résultait donc un risque vital pour ceux-ci. Par ailleurs, ils ont invoqué que la requérante était enceinte depuis le mois d'octobre 2001. A l'appui de leur demande, les intéressés ont notamment produit les documents suivants : - un certificat médical du 28 septembre 2001, établi par le Dr H._______, lequel a indiqué avoir vu B._______ en urgence le jour-même, alors qu'elle et son époux venaient de recevoir leur notification de départ au Kosovo ; le Dr H._______ a relevé qu'il apparaissait de plus en plus manifeste que les céphalées dont souffrait sa patiente étaient en rapport avec un état de tension majeur lié aux incertitudes qu'elle et son époux connaissaient quant à leur avenir ; il a précisé que cette situation avait entraîné chez l'intéressée un état d'angoisse permanent et l'avait amenée à se désintéresser totalement de ses responsabilités maternelles, ce qui avait exposé ses enfants à plusieurs risques vitaux, le dernier ayant été négligé à un point tel qu'il avait dû être hospitalisé pour réhydratation ; par ailleurs, le Dr H._______ a observé qu'en cas de retour au Kosovo, sa patiente risquait de décompenser psychologiquement, situation à laquelle son époux ne pourrait pas faire face compte tenu de ses ressources limitées et qui entraînerait de graves conséquences pour ses enfants ; - une attestation médicale du 21 novembre 2001, confirmant que B._______ était enceinte ; il est précisé qu'il s'agissait d'une grossesse compliquée, l'intéressée présentant des saignements ; il est également indiqué que l'intéressé devait subir un contrôle pour déterminer la bonne évolutivité ou non de la grossesse. D. Par décision du même jour, l'ODM a rejeté cette demande, considérant que les problèmes de santé invoqués n'étaient pas susceptibles de remettre en cause la décision attaquée. Page 3
D-7215/2006 E. Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 10 décembre 2001, A._______ et B._______ ont conclu à l'annulation de la décision du 7 décembre précédent et au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles. Ils ont contesté l'argumentation développée par l'ODM, reprochant notamment à celui-ci d'avoir sousestimé la gravité de l'état de santé de B._______. Par ailleurs, ils ont allégué que celle-ci avait fait une fausse couche et présentait un risque d'anémie. A l'appui de leurs dires, ils ont notamment produit les documents suivants : - une télécopie du Dr I._______ du 7 décembre 2001, indiquant que B._______ devait subir un examen médical à l'hôpital de J._______ le lendemain, afin de déterminer si elle souffrait ou non d'anémie ; - deux courriers datés du 10 décembre 2001, adressé par le mandataire des recourants au Service de protection de la jeunesse de K._______ ainsi qu'à la Justice de paix du cercle de L._______, leur expliquant les difficultés rencontrées par B._______ et les risques auxquels étaient exposés ses enfants et leur demandant d'intervenir. F. Par décision incidente du 18 décembre 2001, le Juge instructeur a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure. G. Le 3 janvier 2002, les intéressés ont versé en cause une attestation médicale datée du 27 décembre précédent, dont il ressort que B._______ avait récemment fait une fausse couche qui avait entraîné une anémie secondaire, nécessitant un traitement au fer. Il est précisé qu'un nouveau contrôle sanguin de la ferritine devait être effectué à la fin du mois de janvier. H. En date du (...), respectivement du (...), B._______ a donné naissance à deux enfants prénommés E._______ et F._______. Tous deux ont été inclus dans la procédure de leurs parents. Page 4
D-7215/2006 I. Par courrier du 17 octobre 2007, les recourants ont produit les documents suivants : - un rapport médical du Dr H._______ du 10 octobre 2007, rappelant que son état de santé s'était aggravé à la naissance de son deuxième enfant et qu'elle présentait des périodes d'extrême irritabilité la conduisant à se montrer violente envers son époux et ses enfants ; il est indiqué qu'elle avait présenté, dès 2003, une symptomatologie de tunnel carpien bilatéral ayant fait l'objet d'un traitement conservateur puis chirurgical ; en outre, il est observé qu'elle souffre depuis plusieurs mois d'une talalgie plantaire droite entraînant une boiterie. - un rapport médical du 12 octobre 2007, établi par le Dr M._______, de (...), révélant que B._______ est suivie depuis le mois d'avril 2005 pour un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2), des difficultés liées à l'acculturation (Z60.3) et des autres difficultés précisées liées à l'entourage immédiat (éducation des enfants) (Z63.8) ; son état nécessite un traitement médicamenteux (Paroxetine et Truxal), des entretiens psychiatriques ambulatoires réguliers ainsi que des bilans sanguins et un ECG tous les six mois ; l'intéressée a aussi besoin de soutiens psychiatriques et éducatifs pour l'éducation de ses enfants ; s'agissant de ces derniers, il est observé qu'ils ont dû être suivis en pédopsychiatrie et par des éducateurs du Service de Protection de la Jeunesse ; il est également précisé qu'un réseau a été mis en place autour de la famille (...) en raison des grosses difficultés rencontrées par l'intéressée à élever ses enfants et de la surcharge de son époux qui en est arrivé à menacer de se suicider. J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 4 décembre 2007. Celle-ci est transmise aux intéressés pour information avec le présent prononcé. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Page 5
D-7215/2006 Droit : 1. 1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la Page 6
D-7215/2006 doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.). 2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision (applicable en matière de réexamen ; cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; GRISEL, op. cit., p. 944 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 et 263). 2.3 Basée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n ° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge Page 7
D-7215/2006 des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). 3. En l'espèce, à l'appui de leur demande de réexamen, les intéressés ont fait valoir que B._______ souffrait de problèmes médicaux ayant entraîné une modification de son comportement envers ses enfants et exposant ces derniers à des risques vitaux. Il s'agit là d'une modification des circonstances depuis la décision de l'ODM du 26 mai 2000, motif ouvrant la voie du réexamen. Il convient dès lors d'examiner si celle-ci constitue une modification notable, susceptible de remettre en cause ladite décision en matière d'exécution du renvoi. 4. 4.1 Selon l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires Page 8
D-7215/2006 à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : Die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée). 4.2 En l'espèce, il ressort du rapport médical du 12 octobre 2007 que B._______, dont l'état de santé a commencé à se dégrader en 2001, entraînant un état d'angoisse permanent et l'amenant à se désintéresser totalement de ses responsabilités maternelles (cf. certificat médical du 28 septembre 2001), est suivie depuis le mois d'avril 2005 pour un syndrome douloureux somatoforme persistant, un Page 9
D-7215/2006 épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique, des difficultés liées à l'acculturation et des autres difficultés précisées liées à l'entourage immédiat (éducation des enfants). Les affections dont elle souffre nécessitent un traitement médicamenteux (Paroxetine et Truxal), des entretiens psychiatriques ambulatoires réguliers ainsi que des bilans sanguins et un ECG tous les six mois. De plus, selon le rapport médical du 10 octobre 2007, elle souffre, sur le plan physique, de troubles somatoformes avec céphalées et cervicalgies chroniques, ainsi que d'une talalgie plantaire droite entraînant une boiterie. Sur ce plan, son état nécessite un traitement médicamenteux (Deroxat, Temesta, Anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS] et Dafalgan), devant probablement être poursuivi à vie. Ses médecins ont observé que ses problèmes de santé avaient eu d'importantes répercussions sur la prise en charge de ses enfants et qu'elle avait besoin de soutiens psychiatriques et éducatifs pour s'occuper de ceux-ci. A ce propos, ils ont relevé que les enfants avaient dû être suivis en pédopsychiatrie et par des éducateurs du Service de Protection de la Jeunesse. Ils ont également précisé qu'un réseau avait été mis en place autour de la famille (...), en raison des grosses difficultés rencontrées par l'intéressée à élever ses enfants et de la surcharge de son époux qui en était arrivé à menacer de se suicider. Dans ces conditions, le maintien du réseau et la poursuite des traitements instaurés sont à l'évidence essentiels. Or le Tribunal estime qu'un transfert du réseau à l'étranger n'est pas possible en l'état. Quant à l'infrastructure sanitaire et médicale existant actuellement au Kosovo, selon les informations à disposition de l'autorité de céans, elle ne permettrait pas à l'intéressée, en cas de renvoi, de bénéficier des soins nécessaires et indispensables à l'amélioration et à la stabilisation de son état de santé, ce malgré les efforts accomplis depuis la fin du conflit dans cette province dans le domaine de la santé. En effet, s'il est vrai, selon les informations à disposition de l'autorité de céans, que l'infrastructure sanitaire et médicale s'y est sensiblement améliorée, que les affections psychiques peuvent y être soignées et que les médicaments utiles, en tous les cas sous leur forme générique, y sont, en général, disponibles (leur gratuité n'étant toutefois pas assurée), l'approvisionnement en médicaments n'est, toutefois, pas toujours garanti, et la capacité des hôpitaux est insuffisante, eu égard à l'importante demande de la population en termes de soins psychiatriques. Quant aux structures médicales locales, elles n'ont généralement pas la possibilité d'offrir des Page 10
D-7215/2006 psychothérapies et se bornent à fournir des médicaments, en raison du manque endémique de professionnels de la santé mentale, dont les entretiens avec leurs nombreux patients se limitent souvent à évaluer l'efficacité de la médication prescrite. Les personnes touchées par des affections psychiques graves, qui requièrent une thérapie spécifique de longue durée, ne peuvent ainsi souvent pas recevoir des soins appropriés (United Nations Kosovo Team [UNKT], Initial Observations on Gaps in Health Care Services in Kosovo, janvier 2007 ; HANS WOLFGANG GIERLICHS, Zur psychiatrischen Versorgung im Kosovo, Zeitschrift für Ausländerrecht (ZAR) 8/2006, p. 277-280 ; Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), Mental Health Service Capacities in Kosovo, mars 2005 ; MINUK, Availability of Adequate Medical Treatment for Post-Traumatic Stress Disorder [PTSD] in Kosovo, janvier 2005). De surcroît, le retour au Kosovo de C._______, D._______, E._______ et F._______, nés respectivement le (...), le (...), le (...) et le (...), risque de se faire au détriment de leur intérêt supérieur (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 6 consid. 6.1 p. 57 et JICRA 1998 n° 13 consid. 5e p. 98s.). En effet, ceux-ci, âgés de seulement huit ans, six ans et demi, cinq ans et deux ans et demi, ont nécessairement besoin de la présence et du soutien constant de leur mère. Or il est à craindre que cette dernière, au vu de son état de santé, ne soit pas en mesure, en particulier, de s'occuper quotidiennement de ses enfants, tant il est vrai que lors d'un épisode dépressif sévère, le sujet est généralement incapable de poursuivre des activités sociales, ménagères ou professionnelles (cf. CIM-CID, Descriptions Cliniques et Directives pour le diagnostic, ad F32.2). A cela s'ajoute que A._______, qui se sent déjà aujourd'hui surchargé et ne parvient pas à gérer seul la situation dans laquelle se trouve sa famille (cf. rapport médical du 12 octobre 2007), ne sera manifestement pas en mesure d'aider son épouse à s'occuper de leurs quatre enfants tout en trouvant un emploi à court terme lui permettant non seulement de subvenir à leurs besoins vitaux, mais également de financer les soins dont son épouse a besoin. Dans ces circonstances, force est d'admettre que les intéressés seraient confrontés, contrairement à la situation qui était la leur lors du prononcé du 26 mai 2000 (cf. décision de l'ODM p. 4), à des difficultés plus importantes que celles que rencontrent en général les personnes résidant ou retournant au Kosovo. Page 11
D-7215/2006 4.3 En conséquence, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi des époux A._______ et B._______ et de leurs enfants n'est plus raisonnablement exigible. Il convient donc de les mettre au bénéfice de l'admission provisoire, en principe d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). 6.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). 6.3 En l'espèce, en l'absence de note de frais, il y a lieu d'attribuer aux intéressés, qui ont obtenu gain de cause, une indemnité équitable à titre de dépens pour les "frais nécessaires" encourus dans le cadre de la présente procédure de recours, dont la quotité - compte tenu du degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu - est fixée ex aequo et bono à Fr. 600.--. (dispositif page suivante) Page 12
D-7215/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 10 décembre 2001 est admis et la décision de l'ODM du 7 décembre précédent est annulée. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 26 mai 2000 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les conditions de séjour des recourants et de leurs enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera au recourants un montant de Fr. 600.-- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire des recourants, par courrier recommandé (annexe : copie de la détermination de l'ODM du 4 décembre 2007) ; - à l'autorité inférieure (avec le dossier N._______) ; - au canton de O._______. La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann Expédition : Page 13