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Bundesverwaltungsgericht 12.02.2026 D-721/2026

12. Februar 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,039 Wörter·~15 min·6

Zusammenfassung

Asile et renvoi (procédure accélérée) | Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 21 janvier 2026

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-721/2026

Arrêt d u 1 2 février 2026 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Turquie,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 21 janvier 2026.

D-721/2026 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 octobre 2025, la procuration signée par le prénommé en faveur de Caritas Suisse, le 23 octobre 2025, le procès-verbal d’enregistrement des données personnelles du 24 octobre 2025, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 14 janvier 2026 (ci-après : audition sur les motifs), l’attestation d’inaptitude au service militaire du (…) 2025 produite à cette occasion, la prise de position de la représentante juridique (Caritas Suisse) de l’intéressé du 20 janvier 2026 sur le projet de décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) transmis le jour précédent, la décision du 21 janvier 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 27 janvier 2026, le recours interjeté, le 29 janvier 2026, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre cette décision, par lequel le prénommé a implicitement conclu à l’annulation de la décision du SEM et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l'asile, le certificat médical du 31 janvier 2026, dont il ressort pour l’essentiel que l’intéressé a consulté un médecin pour une infection des voies respiratoires supérieures (IVRS) sans gravité et que des antalgiques (paracétamol et ibuprofène) lui ont été prescrits, l’accusé de réception du recours du 30 janvier 2026,

D-721/2026 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en l’espèce, l’intéressé ayant reproché au SEM de n’avoir pas suffisamment pris en compte sa situation ni les « éléments » et documents qu’il aurait produits, et se prévalant ainsi implicitement d’une violation de son droit d’être entendu, il convient d’examiner prioritairement ce grief d’ordre formel (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), que le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), que le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision ; que cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit.) ; que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les

D-721/2026 Page 4 parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu’en l’occurrence, en sus du fait que A._______ n’a nullement précisé quels éléments en particulier n’auraient pas été examinés par le SEM ni en quoi consistaient les documents qu’il aurait produits et qui n’auraient pas été pris en compte par le Secrétariat d’Etat, celui-ci a procédé à une appréciation d’ensemble de la pertinence du récit du prénommé, récit qui a été dûment pris en considération durant la procédure d’asile, et a désigné, de manière claire et précise, les raisons pour lesquelles il estimait que les motifs d’asile dont le requérant se prévalait étaient dépourvus de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi, que, s’agissant de la question de savoir si, comme l’intéressé l’affirme dans son recours, son origine ethnique et sa situation personnelle sont constitutives d’une crainte fondée de persécution future, elle relève non pas de la forme mais du fond, qu’ainsi, la motivation retenue par le SEM est suffisante pour permettre au recourant de comprendre les arguments de la décision attaquée, que, dans ces conditions, le grief d’ordre formel invoqué dans le recours s’avère manifestement mal fondé et doit donc être rejeté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon

D-721/2026 Page 5 toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu’au cours de ses auditions, A._______, d’ethnie kurde, a déclaré être né à B._______ et y avoir vécu jusqu’à son départ, à l’exception de quelques années durant lesquelles les activités professionnelles de son père l’auraient amené à résider avec sa famille à C._______, au (…), que depuis l’enfance, il aurait souffert de différentes formes de harcèlement et d’injures en lien avec son appartenance ethnique, raison pour laquelle il aurait commencé à envisager en 2020 ou 2021 déjà de quitter la Turquie et de venir en Suisse, qu’en 2022 ou 2023, alors qu’il se baladait dans son quartier avec un cousin, celui-ci aurait prié un conducteur d’un véhicule qui serait passé à côté d’eux à grande vitesse de lever le pied, que cet individu aurait mal réagi, les traitant d’« espèce de Kurde » et les menaçant avec son arme, avant de poursuivre sa route, qu’en avril ou mai 2025, l’intéressé aurait tenté une première fois de venir en Europe, qu’il aurait toutefois été refoulé en D._______, alors qu’il essayait de passer en E._______ et serait ainsi retourné vivre à B._______ auprès de sa famille, qu’il aurait débuté le 9 septembre 2025 son service militaire, au cours duquel il aurait subi moult discriminations en raison de son origine kurde, qu’à la fin du mois de septembre 2025, il aurait été déclaré inapte au service militaire, au motif qu’il était (…), qu’il aurait par la suite vécu auprès de sa famille et demandé à ses amis de lui trouver un emploi comme extra, que considérant que son certificat d’inaptitude au service militaire représentait un obstacle supplémentaire dans son parcours de vie,

D-721/2026 Page 6 notamment pour trouver un emploi ou se marier, il aurait pris la décision de quitter à nouveau la Turquie, que le 14 octobre 2025, il aurait ainsi pris un avion pour la D._______, avant de rejoindre la Suisse, via la E._______, la F._______ et la G._______, que dans sa décision du 21 janvier 2026, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il a tout d’abord relevé que les difficultés alléguées par A._______ en lien avec son ethnie ne dépassaient pas, au niveau de leur intensité, les diverses discriminations et tracasseries auxquelles la population kurde était de manière générale confrontée en Turquie et n’étaient donc pas déterminantes sous l’angle de la disposition précitée, qu’il a ensuite nié l’existence d’une crainte fondée de persécution future, relevant pour l’essentiel qu’aucun élément tangible et concret ne permettait de penser que l’individu qui l’aurait menacé ainsi que son cousin quelques années auparavant pourrait à nouveau s’en prendre à lui à son retour, que, dans son recours daté du 28 janvier 2026, A._______ a pour l’essentiel réitéré sa crainte d’être exposé à de sérieux préjudices en raison de son origine ethnique et de sa situation personnelle, qu’en l’occurrence, le recourant a fait valoir avoir souffert depuis son enfance de brimades, discriminations et autres ennuis résultant de son ethnie kurde et qui se seraient poursuivis lors de son passage à l’armée, son certificat d’inaptitude au service militaire n’ayant fait qu’aggraver son sentiment d’être empêché de mener une vie libre dans son pays, que le Tribunal, à l’instar du SEM, observe toutefois que ces préjudices n’atteignent pas une intensité telle qu’ils rendraient son existence dans le pays d’origine impossible ou inacceptable, tout en soulignant que la situation générale à laquelle la population kurde est confrontée n’est pas, à elle seule, suffisante pour fonder une crainte de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi (sur le fait que la seule appartenance à l’ethnie kurde n'est pas déterminante sous l’angle de la qualité de réfugié, cf. arrêt de référence E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 6.1 et les réf. cit.),

D-721/2026 Page 7 qu’en outre, il ne ressort de l’ensemble des pièces du dossier aucun indice concret et suffisant, à savoir objectivement fondé, permettant de corroborer les risques de persécution future allégués par le recourant, qu’il sied d’emblée de relever que le prénommé a admis n’avoir jamais, par le passé, personnellement subi de préjudices de la part des autorités turques (cf. audition sur les motifs, question 85 p. 10) et avoir quitté en toute légalité et sans encombre son pays d’origine, mentionnant de surcroît avoir passé les contrôles usuels à l’aéroport sans le moindre problème (cf. audition sur les motifs, questions 56 à 60 p. 7), que cela étant, c’est à juste titre que le SEM a retenu que l’incident isolé auquel le requérant avait été confronté avec son cousin quelques années avant son départ définitif de Turquie n’était, selon toute probabilité, pas susceptible de se reproduire (cf. consid. II ch. 2 p. 5 de la décision attaquée), que dans son recours, A._______ s’est contenté de réitérer, de manière indigente et très générale de surcroît, les motifs déjà allégués devant le SEM et exhaustivement examinés dans la décision querellée, qu’il n’a toutefois pas discuté la motivation de la décision du SEM portant à la fois sur le manque d’intensité des préjudices allégués et l’absence de crainte objectivement fondée de persécution future, qu’en d’autres termes, l’argumentation qui y est présentée est de nature purement appellatoire, puisque les critiques du recourant consistent uniquement à opposer succinctement sa propre version des faits à celle de l’autorité de première instance, sans tenter de démontrer en quoi précisément l’appréciation juridique de celle-ci ne saurait être suivie, que, dans ces conditions, il suffit de renvoyer, pour le reste, aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l’espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une

D-721/2026 Page 8 autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, A._______ est jeune, célibataire sans charge de famille, est né et a vécu la plus grande partie de sa vie à B._______, et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles, qu’au surplus, il dispose d’un réseau familial et social dans son pays d’origine, plus particulièrement à B._______, à savoir notamment ses parents chez qui il résidait avant son départ ainsi qu’un frère aîné,

D-721/2026 Page 9 que, sous l’angle médical, le prénommé a indiqué, lors de son audition sur les motifs, qu’un (…) lui avait été diagnostiqué en 2022 à l’hôpital (…) à B._______ et qu’un suivi annuel, via l’imagerie par résonnance magnétique (IRM), avait été préconisé, qu’il a également invoqué des difficultés psychologiques découlant des discriminations subies en Turquie, que le Tribunal, à l’instar du SEM, considère que ces affections pourront, en cas de besoin, être prises en charge en Turquie, pays dans lequel les soins médicaux sont garantis et correspondent aux standards européens (cf. arrêt de référence du Tribunal E‑1948/2018 du 12 juin 2018, consid. 7.3.5.3 ; également consid. III ch. 2 p. 6 et 7 de la décision attaquée et jurisp. cit.), qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible, le recourant n’ayant pas contesté la motivation du Secrétariat d’Etat sur ce point, ni d’ailleurs sous l’angle des autres obstacles à l’exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-721/2026 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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