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Bundesverwaltungsgericht 20.11.2015 D-7193/2015

20. November 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,733 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 octobre 2015 / N ...

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7193/2015/mra

Arrêt d u 2 0 novembre 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Thomas Thentz, greffier.

Parties A.______, né (…), Kirghizistan, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 octobre 2015 / N (…)

D-7193/2015 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…), l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…), au cours de laquelle le requérant a notamment indiqué avoir obtenu un visa Schengen des autorités espagnoles, valable du (…) au (…) et délivré par l'Ambassade d'Espagne au (…), la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, introduite en application de l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement Office fédéral des migrations, [ODM]) à l'autorité espagnole compétente le 12 mai 2015, la réponse de ladite autorité, transmise le 25 juin 2015, acceptant cette requête, la décision du (…), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le transfert de l'intéressé à destination de l'Espagne, intervenu sous contrôle le (…), la deuxième demande d'asile, déposée auprès du SEM par écrit de l'intéressé daté du (…), le courrier du (…) par lequel le SEM a accordé à A._______ le droit d'être entendu concernant la compétence de l'Espagne pour l'examen de sa demande d'asile, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, introduite en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, adressée par le SEM aux autorités espagnoles compétentes le 13 octobre 2015,

D-7193/2015 Page 3 la réponse des autorités espagnoles, transmise le 21 octobre 2015, acceptant la responsabilité pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé en se fondant sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, le courrier du (…), accompagné d'un rapport médical daté du (…), par lequel l'intéressé s'est déterminé sur la compétence de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile, la décision du 27 octobre 2015 (notifiée le 2 novembre 2015), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette deuxième demande d'asile, a prononcé le transfert de A._______ vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 9 novembre 2015 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel l'intéressé a, au préalable, demandé l'octroi d'une part de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et d'autre part de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu principalement à l'annulation de la décision précitée, la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 11 novembre 2015, l'ordonnance du 17 novembre 2015 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

D-7193/2015 Page 4 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, par renvoi de l'art. 111c al. 1 LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le réglement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),

D-7193/2015 Page 5 qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base des déclarations du recourant, avaient révélé, après consultation du système central européen d'information sur les visas "CS-VIS", que ce dernier avait obtenu un visa Schengen auprès de l'ambassade d'Espagne au (…), valable du (…) au (…), que suite à l'acceptation de sa compétence par l'Espagne, le recourant avait été transféré sous contrôle vers ce pays, le (…), que de retour en Suisse, il a déposé par écrit, une nouvelle demande d'asile, le (…), que le 13 octobre 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes et dans les délais fixés par l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une nouvelle requête aux fins de reprise (recte : prise) en charge de A._______, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b (recte : art. 12 par. 4) dudit règlement, que le 21 octobre 2015, lesdites autorités ont expressément accepté la prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que l'Espagne a ainsi reconnu derechef sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé,

D-7193/2015 Page 6 que ce point n'est pas contesté, qu'en outre, il n'y a pas de raison objective de retenir qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, l'Espagne est liée à la CharteUE et partie de la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive procédure (directive no 2005/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 1er décembre 2005 concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003; ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09 ; cf. aussi arrêt de la CourEDH Mohammed contre Autriche du 6 juin 2013, requête n° 2283/12, et

D-7193/2015 Page 7 Mohammadi contre Autriche du 3 juillet 2014, requête n° 71932/12 ; cf. également arrêt du TAF E-2093/2012 du 9 octobre 2013), qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, la présomption du respect par l'Espagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire reste dès lors valable (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi, concernant l'Italie, arrêt de la CourEDH du 4 novembre 2014 Tarakhel contre Suisse, requête n° 29217/12, par. 114 et 115, précisé encore dans l'arrêt A.M.E contre Pays-Bas, du 5 février 2015, requête n° 51428/10 ; voir également décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l'Italie, requête n° 27725/10, par. 78), que dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas application, que le SEM a dès lors confirmé à bon droit à la conclusion que l'Espagne était l'Etat responsable pour la demande d'asile, que A._______ s'est toutefois opposé à son transfert vers l'Espagne en faisant valoir qu'à la suite de son premier transfert, il n'avait pas eu le courage de déposer une demande d'asile dans ce pays, vu les renseignements obtenus sur ses chances de succès, et qu'en outre il souffrait de troubles psychiques et craindrait de subir des agressions homophobes dans ce pays, citant à cet égard plusieurs extraits de rapports et d'arrêts rendus tant par la CourEDH que par le Conseil du contentieux des étrangers de Belgique, que sur cette base, il a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que tout d'abord, force est de constater que les rapports cités par le recourant n'ont qu'une valeur probante réduite, dès lors qu'ils concernent la situation générale en Espagne et non celle de l'intéressé en particulier, que cela étant, les allégations du recourant quant à ses craintes de déposer une demande d'asile dans ce pays en bonne et due forme se limitent à de simples affirmations nullement démontrées, que par ailleurs, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Espagne, l'intéressé n'a pas donné aux autorités espagnoles la possibilité de se

D-7193/2015 Page 8 prononcer sur ses motifs d'asile, ni même de le mettre au bénéfice des conditions fixées par la directive Accueil, que dans ces conditions, A._______ n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'au demeurant, si après son retour en Espagne le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, par ailleurs, le recourant a allegué qu'il ne pouvait être transféré vers l'Espagne, en raison des problèmes médicaux dont il souffre, à savoir un grave état de stress post-traumatique et des symptômes dépressifs, liés à des problèmes relationnels en rapport à son orientation sexuelle, que, du reste, lors de son précédent transfert vers l'Espagne, les autorités suisses n'avaient pas, selon l'intéressé, informé leurs homologues espagnols de sa situation médicale, que cette affirmation, même si elle n'est pas en soi déterminante en l'espèce, doit toutefois être écartée, les pièces figurant au dossier et concernant l'organisation du transfert ne permettant pas d'admettre que le SEM aurait failli à son obligation de signaler la situation médicale de l'intéressé aux autorités espagnoles,

D-7193/2015 Page 9 que cela étant, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, requête n°39359/13, lequel s'appuie en particulier sur l'arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH, par exemple si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, si le Tribunal ne nie pas les difficultés du recourant liées à son parcours de vie, il constate néanmoins que ces affections psychiques pourront être traitées en Espagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, comme déjà relevé ci-avant, l'Espagne est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il incombera par conséquent aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre, comme elles l'ont fait lors du précédent transfert, aux autorités espagnoles les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'enfin, si le recourant devait rencontrer des problèmes en Espagne en raison de son orientation sexuelle, il lui appartient d'en faire part aux autorités espagnoles dont il n'y a pas de raison de penser qu'elles ne le protégeraient pas, respectivement ne lui offriraient pas des alternatives quant au lieu de séjour, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Espagne ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère dès lors licite,

D-7193/2015 Page 10 que par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al.3 OA 1, qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée en examinant les troubles médicaux invoqués par le recourant ainsi que ses possibilités de protection en Espagne ; qu'il ne saurait ainsi être reproché au Secrétariat d'Etat d'avoir versé dans l'arbitraire et de ne pas s'être conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux, étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu de l'art. 12 par. 4, de le prendre en charge, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision du 27 octobre 2015, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

D-7193/2015 Page 11 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-7193/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Le demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz

Expédition :

D-7193/2015 — Bundesverwaltungsgericht 20.11.2015 D-7193/2015 — Swissrulings