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Bundesverwaltungsgericht 27.11.2008 D-7188/2008

27. November 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,149 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Cour IV D-7188/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 7 novembre 2008 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le [...], Côte-d'Ivoire, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 novembre 2008 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7188/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 novembre 2007, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 29 novembre et 6 décembre 2007, la décision de l'ODM du 5 novembre 2008, le recours de l'intéressé déposé le 12 novembre 2008, le document écrit du 13 novembre 2008, non signé, de l'oncle de l'intéressé ("dépôt de témoignage") et la copie de la carte d'identité de de ce même oncle, transmis par le mandataire de l'intéressé par courrier recommandé du 17 novembre 2008, la lettre du recourant du 24 novembre 2008 ainsi que les documents annexés, les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, Page 2

D-7188/2008 qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n ° 7consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a expliqué, pour l'essentiel, qu'en raison des menaces de mort qu'il aurait reçues de la part de jeunes de son quartier lors de son retour au pays à fin 2007, après quelques sept ans d'absence, sa vie serait en danger s'il venait à devoir retourner dans son pays d'origine, que dans sa décision, fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspondant à la réalité et qu'il encourrait, en raison de ses activités politiques passées, la mort, à tout le moins de sérieux préjudices, en cas de renvoi ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision querellée, subsidiairement à la constatation du caractère inexigible voire illicite de l'exécution du renvoi et à l'annulation de ladite décision en ce qu'elle ordonne son Page 3

D-7188/2008 renvoi de Suisse, et requiert d'être exempté du paiement d'une avance de frais, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce que le recourant rende vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1) ; que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007 n° 7 consid. 4 à 6 p. 58ss.), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007 n° 8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, Page 4

D-7188/2008 qu'il n'a fourni qu'un certificat de naissance et un certificat de nationalité ivoirienne, remis à l'ODM le 7 décembre 2007, qui ne comportent ni l'un ni l'autre une photographie, que ces documents ne remplissent pas les conditions requises par la loi pour admettre la preuve de l'identité du requérant, qu'il en va de même du document, daté du 6 mai 2007, remis également en date du 7 décembre 2007, portant une photographie et qui aurait été délivré par la section du UNHCR en B._______, qu'en tout état de cause, la délivrance d'un tel document ne paraît pas soumise à la vérification de l'identité réelle de celui qui la sollicite, que le recourant a remis ultérieurement, soit le 21 décembre 2007, sans explication quant à son retard, une photocopie de ce qu'il prétend être son passeport, que l'ODM a constaté que, contrairement aux explications fournies par le recourant, le document photocopié présente une prolongation de sa validité du 16 décembre 2004 au 15 décembre 2007, que dès lors, l'office a estimé à juste titre que l'intéressé, en ne produisant pas ce document, encore valable au moment de son entrée en Suisse, a tenté de cacher les circonstances exactes de son départ et l'itinéraire réellement emprunté pour rejoindre la Suisse, que les circonstances de son arrivée en Suisse manquent également de vraisemblance, dès lors que le recourant, démuni de tout papier d'identité, n'aurait subi aucun contrôle, si ce n'est celui de son billet de train, que les explications fournies se rapportant aux circonstances de la perte définitive du passeport en question ne sont pas convaincantes, qu'on ne discerne en effet pas pour quelle raison il n'aurait pas pu avoir en sa possession avant son arrivée en Suisse l'original de ce document, ou du moins la photocopie de celui-ci, qu'il n'apparaît également pas convaincant que suite à de prétendues inondations qui auraient ravagé l'habitation de son oncle, à une date Page 5

D-7188/2008 non précisée par ailleurs, seule une photocopie et non l'original dudit passeport aurait pu être sauvée, qu'ainsi, les explications avancées dans le recours de l'intéressé pour justifier la perte de son passeport sont non seulement tardives, mais au surplus invraisemblables, que la justification avancée liée aux menaces de mort ne constitue pas un motif excusable, en raison du fait que les récits de l'intéressé portant sur les causes et circonstances de son départ n'ont pas été rendus vraisemblables (cf. ci-dessous), qu'il appartenait dans ces conditions à l'intéressé d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres, alors-même qu'il séjourne en Suisse depuis désormais un an, qu'il doit donc en supporter les conséquences, que pour le surplus, il convient de se référer à la motivation – convaincante – de l'ODM dans sa décision du 5 novembre 2008, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (ATAF 2007 n° 8 consid. 3-5 p. 74ss., spéc. consid. 5.6), que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en Page 6

D-7188/2008 matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, qu'en revanche, si le cas le requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007 n° 8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss.), que le document écrit ("dépôt de témoignage"), non signé, de l'oncle de l'intéressé, versé au dossier, n'amène aucun élément concret qui permettrait d'admettre la réalité des allégations du recourant, qu'au demeurant, les allégations du recourant ne constituent que de simples affirmations de sa part, inconsistantes, invraisemblables et contradictoires, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, dès lors, aux exigences de l'art. 7 LAsi, que ces invraisemblances ayant été relevées à juste titre par l'ODM, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, le Tribunal faisant également siennes les considérations de l'office, que le récit de l'intéressé perd tout d'abord en grande partie sa crédibilité en regard des incohérences relevées à juste titre par l'ODM quant au temps mis pour effectuer le voyage de retour entre B._______ et la Côte d'Ivoire, qu'en effet, l'intéressé a indiqué, lors de sa première audition en date du 29 novembre 2007 (pv aud., p. 1, dernier par.), avoir quitté Page 7

D-7188/2008 B._______ environ trois mois plus tôt, soit en août 2007; qu'il a indiqué, en revanche, lors de son audition du 6 décembre 2007 (pv aud., p. 8 à 9, ad Q77 à Q 81), que son voyage de retour au pays aurait duré dix jours et qu'il serait parti en octobre 2007, que l'intéressé reconnaît lui-même que tous les membres du parti duquel il se réclame – (...) – ne sont pas menacés et qu'il ne peut expliquer pour quels motifs il serait personnellement menacé par les jeunes du quartier mis en cause (pv aud. du 6 décembre 2007 p. 4 ad Q28 et Q29), que le recourant indique au demeurant ne plus avoir eu de contacts avec [son parti] déjà avant son prétendu retour dans son pays d'origine en 2007 (pv aud. du 6 décembre 2007 p. 5 ad Q32), que ce parti politique est officiellement intégré et reconnu dans l'actuel gouvernement de Côte d'Ivoire et que (...), (...), occupe le poste de ministre (...), qu'au vu de la situation politique actuelle dans son pays d'origine, l'appartenance passée de l'intéressé à [son parti], qui a à ce jour un poids important et une écoute officielle non contestée, ne saurait l'amener à craindre de quelconques mesures de rétorsion à son encontre, qu'il n'apparaît pas convaincant que les jeunes du quartier qui auraient menacé de mort l'intéressé en octobre 2007 aient pu le reconnaître plus de sept ans après qu'il ait quitté son pays d'origine, que l'intéressé a vécu auprès de son oncle dans un quartier d'Abidjan – C._______ – différent de celui dans lequel il prétend avoir été menacé – D._______ –, étant relevé que cette ville compte au total plus de 3 500 000 habitants, que la crédibilité de l'ensemble du récit de l'intéressé est enfin affaiblie par l'invraisemblance et l'inconsistance de la description de son voyage vers la Suisse, qui aurait été organisé par l'intermédiaire d'un inconnu (pv aud. du 6 décembre 2007, p. 10, ad Q97 et Q98) et entièrement financé par un ancien membre influent de [son parti] contacté par le recourant, sans contre-partie aucune, Page 8

D-7188/2008 que les documents fournis par le recourant par courrier du 24 novembre 2008 ne viennent pas modifier l'appréciation générale d'invraisemblance de son récit, que le courriel présenté comme émanant du UNHCR de B._______ qui attesterait de la prise de contact du recourant avec cette organisation en vue de son retour dans son pays d'origine, est sans influence sur le sort du présent litige, que le contenu de la copie du procès-verbal du 15 octobre 2007 présenté comme émanant du commissariat de E._______ vient contredire de manière claire les déclarations précédentes du recourant, puisque celui-ci avait expressément déclaré ne pas être allé au commissariat en 2007 avant de quitter le pays (pv aud. du 6 décembre 2007 ad Q45), que la version donnée par le recourant ressortant dudit procès-verbal du 15 octobre 2007 ne correspond en outre pas, sur d'autres points, aux précédentes déclarations du recourant (pv aud. des 29 novembre 2007 et 6 décembre 2007), qu'en effet, dans le procès-verbal en question, le recourant indique qu'il aurait été menacé par des jeunes de son ancien quartier une première fois, menaces qu'il n'aurait pas prises au sérieux, puis qu'il aurait été menacé une seconde fois, en date du 15 octobre 2007, par un groupe de jeunes qui se serait cette fois rendu chez lui, le menaçant violemment avec des bâtons bois dans leurs mains pour certains et le sommant de partir, que le recourant enfin n'aurait pas voulu porter plainte contre eux, ne voulant pas que les jeunes en question aient des problèmes à cause de lui, que les invraisemblances et contradictions soulevées par le procèsverbal fourni par le recourant, font non seulement douter de son authenticité, mais viennent surtout confirmer l'invraisemblance de l'ensemble de son récit et de ses motifs d'asile, que, pour ce qui est de la pertinence du récit en matière d'asile (art. 3 LAsi), les jeunes mis en cause par le recourant ne sont pas des agents étatiques et que l'intéressé avait, même si les menaces de mort alléguées avaient été rendues vraisemblables, la possibilité Page 9

D-7188/2008 d'échapper à la survenue d'éventuels désagréments, en s'installant dans un autre lieu de son choix en Côte d'Ivoire – ou même à Abidjan – où il pouvait vivre en sécurité, bénéficiant ainsi d'une possibilité de refuge interne excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment JICRA 1996 n° 1 p. 1ss. et JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s.), qu'il incombait en premier lieu au recourant de demander la protection des autorités de son pays (cf. JICRA 2000 n°15 consid. 12A p. 127ss et JICRA 1998 n°15 consid. 9 p. 125ss), ce qu'il n'a pas fait, alors même qu'il y avait recouru lors de ses premiers prétendus problèmes, avant son départ du pays en 2000, selon ses propres déclarations (pv aud. du 6 décembre 2007 ad Q39 à Q 47), que le recourant indique lui-même vouloir retourner au pays dès que les élections présidentielles auront eu lieu (pv aud. du 6 décembre 2007 p. 6 ad Q47, et p. 13), que, ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de qualité de réfugié, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, suffisamment claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, Page 10

D-7188/2008 RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que dans un arrêt récent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), le Tribunal a retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'il a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu précédemment dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible, que depuis la notification de cet arrêt, il n'y a globalement pas eu de péjoration manifeste de la situation en Côte d'Ivoire, que selon le rapport du Groupe d'experts sur la Côte d'Ivoire transmis par la lettre datée du 8 octobre 2008, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1572 (2004) concernant la Côte d'Ivoire (S/2008/598), la situation politique est actuellement manifestement stable dans ce pays, même si certaines craintes sont exprimées en rapport avec les élections qui se tiendront le 30 novembre 2008 et que le désarmement et le démantèlement des milices rebelles, de même que le redéploiement de l'administration ivoirienne dans les zones contrôlées par celles-ci n'ont pas été effectués à satisfaction dans les délais prévus, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé serait concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est jeune, sans charge de famille, qu'il a été scolarisé et est au bénéfice d'une formation, et qu'il a déjà pu travailler dans son pays d'origine, notamment dans une pharmacie, Page 11

D-7188/2008 que l'intéressé peut notamment retourner à Abidjan, où il a longtemps vécu et peut compter sur le soutien des membres de sa famille, voire sur ses anciennes connaissances de son parti politique, que le recourant n'a enfin pas allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 5 novembre 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss.), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner en Côte d'Ivoire (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais et que, vu le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recourant, la demande d'assistance partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du règlement Page 12

D-7188/2008 du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 13

D-7188/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 14

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