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Cour IV D-7138/2017
Arrêt d u 9 janvier 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Grégory Sauder, Jürg Marcel Tiefenthal, juges, Yves Beck, greffier.
Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi; décision du SEM du 16 novembre 2017 / N (…).
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Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 août 2015, les procès-verbaux des auditions du 20 août 2015 et du 21 août 2017, la décision du 16 novembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, eu égard au défaut de vraisemblance des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 décembre 2017, par lequel l’intéressée a conclu à l’octroi de l’admission provisoire, faisant valoir que l’exécution de son renvoi n’était pas licite ni raisonnablement exigible, les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l’avance de frais, la décision incidente du 20 décembre 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ces requêtes, au motif que l’indigence de la recourante n’était pas établie, et a fixé à celle-ci un délai au 5 janvier 2018 pour payer une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours, le courrier du 22 décembre 2017, auquel était jointe une attestation d’assistance financière, par lequel la recourante a demandé le réexamen de cette décision incidente, concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, l’ordonnance du 28 décembre 2017, par laquelle le Tribunal a admis la requête d’assistance judicaire totale et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d’office,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
D-7138/2017 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la recourante n'a pas contesté la décision du SEM en tant que cette autorité lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée, que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu’en l’espèce, la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, de sorte que le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu’elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, certes, elle a fait valoir qu’en cas de renvoi, elle serait vraisemblablement forcée à effectuer un service militaire de durée indéterminée, assimilé à une forme d’esclavage et de travaux forcés, en violation des art. 3 et 4 CEDH, que, toutefois, un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH
D-7138/2017 Page 4 (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [publié comme arrêt de référence]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité, consid. 6.2, et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]), que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’au vu du dossier, la recourante est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier, et dispose, dans son pays, d'un réseau familial sur lequel elle pourra compter à son retour, qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, par ordonnance du 28 décembre 2017, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d'office, qu’il y a donc lieu de dispenser la recourante du paiement des frais de la présente procédure, qu’il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à Philippe Stern (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant
D-7138/2017 Page 5 pas du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu’en l’espèce, eu égard au décompte de prestations du 18 décembre 2017, l'indemnité due au mandataire d’office est fixée à 500 francs, que les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF,
(dispositif page suivante)
D-7138/2017 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le montant de 500 francs est alloué à Philippe Stern, en tant que mandataire d’office. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :