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Bundesverwaltungsgericht 10.02.2014 D-7131/2013

10. Februar 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,349 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 5 décembre 2013

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7131/2013

Arrêt d u 1 0 février 2014 Composition

Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Hans Schürch, juges, Edouard Iselin, greffier.

Parties

A._______, née le (…), Erythrée, représentée par (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 5 décembre 2013 / N (…).

D-7131/2013 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 2 septembre 2013, en Suisse, par A._______, la consultation par l'ODM du système d'information central sur les visas (CS-VIS), laquelle a révélé que la prénommée avait obtenu un visa de tourisme établi par l'Ambassade d'Italie à B._______, valable du 1 er août 2013 au 1 er février 2014, le procès-verbal de son audition, du 30 septembre 2013, lors de laquelle elle a notamment exposé vivre et travailler depuis de très nombreuses années en (…), avoir obtenu son visa grâce à l'aide de (…) et avoir accompagné la famille de la fille de (…) en Suisse, où ils se seraient tous rendus en avion depuis B._______, ce même procès-verbal, dont ressort son opposition à un transfert en Italie, au motif qu'elle ne s'était pas rendue en Italie et ne souhaitait pas y aller (sans autres précisions), la demande de prise en charge de A._______ adressée à l'autorité italienne compétente en date du 22 octobre 2013, la réponse positive de cette autorité, du 2 décembre 2013, la décision du 5 décembre 2013, notifiée six jours plus tard, par laquelle l'ODM, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de la requérante vers l'Italie, le recours adressé le 18 décembre 2013 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), portant comme conclusion principale l'annulation de cette décision, sous suite de dépens, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle également formulées dans le mémoire de recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 20 décembre 2013, la décision incidente du 30 décembre 2013, par laquelle le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours et renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure,

D-7131/2013 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RO 2006 4745, 4750) – qui a été remplacé le 1 er février 2014 par l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, dont la formulation et la portée sont toutefois comparables – disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que dans les cas où cet examen aboutit à la conclusion qu'un autre Etat que la Suisse est responsable du traitement de la demande d'asile,

D-7131/2013 Page 4 l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après l'acceptation par cet Etat de la prise ou de la reprise en charge du requérant d'asile (art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), que le règlement Dublin II a certes été récemment abrogé et remplacé par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), applicable dans tous les Etats de l'Union européenne (ci-après : UE) depuis le 1er janvier 2014, que, par sa note de réponse du 14 août 2013, le Conseil fédéral a par ailleurs informé l'UE de la reprise par la Suisse du règlement Dublin III, par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015, que le règlement Dublin III ne s'applique toutefois pas lorsque la requête de protection internationale, respectivement la demande de prise ou de reprise en charge du requérant par l'Etat responsable, ont toutes deux été présentées avant le 1er janvier 2014 (cf. les dispositions transitoires prévues par l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, la demande d'asile de A._______, puis celle de prise en charge de cette dernière, ont été présentées respectivement les 2 septembre et 22 octobre 2013, que le règlement Dublin II reste ainsi applicable en l'espèce, que l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande d'asile doit dès lors être déterminé conformément aux critères énoncés dans ce règlement-là, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a

D-7131/2013 Page 5 été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement), que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1 p. 114 s. et consid. 8.1 p. 121, et ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé que la recourante avait obtenu un visa des autorités italiennes, valable du 1 er août 2013 au 1 er février 2014, ce qu'elle a d'ailleurs confirmé, que l'Italie est par conséquent responsable pour l'examen de sa demande d'asile, conformément à l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II, lequel stipule que si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande d'asile, étant encore rappelé que, selon l'art. 5 par. 2 de ce règlement, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre, en l'occurrence le 2 septembre 2013, que la requête de prise en charge de l'ODM du 22 octobre 2013 a été expressément acceptée, le 2 décembre 2013 par l'autorité italienne compétente, en application de la disposition réglementaire précitée, que la compétence de l'Italie est dès lors donnée, ce qui n'est du reste pas contesté dans le recours, que selon ses dires, la recourante serait totalement démunie en cas de transfert dans cet Etat, vu ses connaissances professionnelles et linguistiques insuffisantes, et aurait dès lors besoin de l'assistance des autorités pour couvrir ses besoins essentiels ; que, toujours selon elle, il existe toutefois en Italie une situation de violation systématique et grave des prescriptions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003

D-7131/2013 Page 6 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après «directive Accueil») ; qu'en outre, malgré son besoin avéré de protection, les femmes en bonne santé comme elle ne seraient pas considérées comme des personnes vulnérables en Italie, de sorte qu'elle n'aurait aucune chance de se voir allouer une place d'hébergement durable et une assistance sociale, même minimale, qu'elle conclut de ce fait à l'application de la clause de souveraineté, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme, en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande d'asile, et leur garantir une protection conforme au droit international, que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des conventions pertinentes en matière de droits de l'homme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant des conditions d'accueil dans l'Etat de destination, il n'incombe toutefois pas à la Suisse d'établir que A._______ sera assistée, après son transfert, dans des conditions satisfaisantes, qu'il appartient à la prénommée de démontrer que sa situation pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH,

D-7131/2013 Page 7 qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient à la recourante de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt M.S.S. précité, § 84‒85 et 250 ; cf. également arrêt CJUE précité ; ATAF 2010/45 consid. 7.4‒7.5 p. 637‒639), que la recourante n'a pas établi que l'Italie – qui a expressément accepté son transfert sur son territoire – serait dépourvue des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci, qu'il est certes notoire que les autorités de ce pays connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile (cf. aussi le rapport d'octobre 2013 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] intitulé "Italien : Aufnahmebedingungen ; Aktuelle Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin-Rückkehrenden", auquel il est fait référence dans le recours), que cependant, contrairement au cas de la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. également arrêts d'irrecevabilité de la CourEDH Mohammed Hussein c. Hollande et Italie, requête n° 27725/10, 2 avril 2013 et Nuur Hussein Diirshi c. Hollande et Italie, requête 2314/10, 10 septembre 2013), que le jugement du 9 juillet 2013 d'un Tribunal de Francfort mentionné dans le recours – qui ne reflète pas la pratique actuelle de la CourEDH (cf. ci-dessus), ni celle des autorités suisses ni même celle des autorités allemandes (cf. notamment le jugement du 21 janvier 2014 du

D-7131/2013 Page 8 Verwaltungsgericht Oldenburg [n° Az. 3 B 6802/13], spéc. consid. 10, et jurisp. cit, et le jugement du 8 septembre 2013 du Verwaltungsgericht Ansbach [n° AN 2 K 13.30675], consid. 21 ss, et jurisp. cit.) – n'est pas de nature à infirmer cette appréciation, qu'en l'occurrence la recourante n'a pas établi l'existence d'indices objectifs, concrets et sérieux que ses propres conditions de séjour en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays – qui a expressément reconnu sa compétence et où elle n'a pas encore déposé de demande d'asile – un degré de pénibilité, de gravité et de précarité tel qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, qu'elle n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait dans son cas concret aux dispositions de la «directive Accueil», qu'il lui incombera de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut, qu'en conséquence, faute pour l'intéressée d'avoir fourni de tels indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée, qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a donc pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que cela n'empêche toutefois pas de renoncer, pour des raisons humanitaires, au transfert dans des cas individuels concernant des personnes particulièrement vulnérables, ce eu égard notamment aux difficultés auxquelles elles pourront être confrontées sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment rapport OSAR précité), que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent entrer en ligne de compte, entre autres, des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, ou le besoin d'un traitement médical spécifique initié en Suisse (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8),

D-7131/2013 Page 9 qu'il convient toutefois de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2, ATAF 2011/9 consid. 8.1), qu'en l'occurrence, il ne ressort ni des déclarations de A._______ ni d'autres pièces du dossier qu'elle serait particulièrement vulnérable en raison, par exemple, de sa seule situation de femme seule, de traumatismes sévères passés ou d'affections spécialement graves, étant précisé qu'au vu du dossier, ses affirmations relatives à son passé d' "esclave domestique", ne sauraient sans autre être admises, qu'elle est encore jeune et, à teneur du dossier, en bonne santé (cf. aussi p. 4 pt. 12 du mémoire de recours), qu'au vu de ce qui précède, les circonstances du cas d'espèce ne justifient pas d'entrer en matière sur la demande de la recourante pour des raisons humanitaires, qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et est tenue de la prendre en charge au sens de l'art. 19 du règlement Dublin II, qu'il sied encore de rappeler que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'avenir comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, la désignation de l'Etat responsable intervenant selon les critères prévus par le règlement (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que c'est de ce fait à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______ et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),

D-7131/2013 Page 10 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, vu les circonstances particulières du cas d'espèce, la demande d'assistance doit toutefois être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de statuer sans frais,

(dispositif page suivante)

D-7131/2013 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

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