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Bundesverwaltungsgericht 30.11.2015 D-7113/2015

30. November 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,923 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 9 octobre 2015 / N ...

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7113/2015

Arrêt d u 3 0 novembre 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le (…), ses enfants B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, né le (…), E._______, né le (…), et sa nièce F._______, née le (…), Somalie,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision du SEM du 9 octobre 2015 / N (…).

D-7113/2015 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées le 2 avril 2012 à l'ODM (actuellement et ciaprès : le SEM), au nom de A._______ (ci-après : le recourant) et de son épouse, G._______, agissant pour eux-mêmes, leurs cinq enfants et leur nièce, par l'intermédiaire de leur mandataire en Suisse, demandes par lesquelles ils ont sollicité une autorisation d'entrée en Suisse, où vivent la mère du recourant (au bénéfice d'une admission provisoire, N […]) et une enfant mineure (H._______, titulaire d'une autorisation de séjour, N […]), les motifs exposés à l'appui de ces demandes, à savoir, en substance, que le recourant et sa famille ne pouvaient pas retourner en Somalie, où leur sécurité était menacée (le père du recourant, qui travaillait pour le gouvernement provisoire, ayant été assassiné et sa soeur I._______ violée), ni demeurer en Ethiopie, vu le risque de refoulement des réfugiés somaliens vers leur pays d'origine et les conditions d'accueil critiques auxquelles ceux-ci sont confrontés, le recourant vivant lui-même à Dire Dawa avec les siens dans la précarité, souffrant de surcroît d'un diabète et d'un ulcère à l'estomac, sans possibilité de consulter un médecin ou d'acheter des médicaments en raison de l'absence de moyens financiers, le courrier du 22 juin 2012, par lequel le SEM a demandé à la mandataire de bien vouloir faire preuve de patience quant au traitement des demandes d'asile précitées, eu égard à la surcharge de travail qui était la sienne, l'écrit du 12 novembre 2012, par lequel la mandataire a requis auprès du SEM des informations quant à l'avancement des procédures, le courrier du 27 novembre 2012, par lequel le SEM a informé la mandataire que l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba (ci-après: l'ambassade) n'était pas en mesure de procéder aux auditions du recourant et de sa famille, et les a invités, en lieu et place, dans un délai échéant le 27 décembre 2012, à répondre à un certain nombre de questions, notamment quant à leurs motifs d'asile et à leur situation en Ethiopie, la lettre du 14 février 2013, par laquelle la mandataire a produit une procuration originale écrite en langue étrangère, datée du 30 juin 2013, sur laquelle le recourant a apposé sa signature, ainsi que l'enveloppe d'envoi depuis l'Ethiopie, le courrier du 24 juillet 2013, par lequel la mandataire a souligné la situation critique dans laquelle se trouvaient le recourant et sa famille à Dire Dawa, où ils ne bénéficiaient d'aucun statut, ainsi que l'aggravation de l'état de

D-7113/2015 Page 3 santé du recourant en raison notamment des difficultés d'accès aux soins médicaux, la traduction de la procuration du 30 juin 2013 jointe audit courrier, la lettre du 12 août 2013, par laquelle le SEM a informé la mandataire qu'il lui était impossible de traiter les demandes dans l'immédiat, la missive du 18 novembre 2013, par laquelle la mandataire a invité le SEM à rendre une décision, vu la pénibilité de la situation de ses mandants, le courrier du 8 avril 2014, par lequel le SEM a demandé à la mandataire de bien vouloir fournir l'adresse de ses mandants, jusqu'au 21 avril 2014, faute de quoi il mettrait un terme à la procédure en raison du manque d'intérêt à la poursuite de celle-ci, la lettre de la mandataire du 10 juin 2014, à laquelle a été joint un rapport médical du 6 mai 2014, faisant état, chez G._______, d'un cancer du col de l'utérus, le courrier du SEM du 12 juin 2014, invitant une nouvelle fois la mandataire à fournir l'adresse de ses mandants, jusqu'au 30 juin 2014, à défaut de quoi l'affaire serait classée, les courriers des 7 et 17 juillet 2014, par lesquels la mandataire a fourni l'adresse requise et produit copie du certificat de décès de G._______, soulignant que celle-ci n'avait malheureusement pas pu accéder aux soins médicaux sur place, faute de moyens financiers, que le recourant était luimême mal portant, et que la situation des enfants était devenue plus critique encore depuis le décès de leur mère, vu leur état de dépendance avec celle-ci, les courriers du SEM du 31 juillet et 30 septembre 2014, informant la mandataire que le recourant et sa famille allaient être contactés par l'ambassade, et leurs demandes traitées dans les meilleurs délais, les lettres des 5 août, 25 septembre, 10 et 21 novembre 2014, par lesquelles la mandataire a requis des informations sur l'état d'avancement des procédures en cours, le courrier du SEM du 28 novembre 2014, informant une nouvelle fois la mandataire que le recourant et sa famille seraient contactés prochainement par l'ambassade,

D-7113/2015 Page 4 les lettres des 19 janvier et 12 février 2015, par lesquelles la mandataire a informé le SEM que l'état de santé du recourant s'était dégradé, celui-ci ayant contracté une infection aux yeux - susceptible d'entraîner la cécité laquelle ne pouvait pas être traitée sur place, la lettre du 17 février 2015, par laquelle le SEM a fait savoir à la mandataire que ses mandants seraient contactés prochainement par l'ambassade, le courrier du 28 mai 2015, par lequel le SEM a invité le recourant et sa famille, par le biais de leur mandataire, à préciser leurs motifs d'asile et leur situation en Ethiopie en répondant à un questionnaire, l'ambassade étant dans l'impossibilité de procéder à une audition, compte tenu des difficultés pour le recourant et sa famille de se déplacer dans la capitale, le courrier du 31 juillet 2015 et les annexes y relatives (deux écrits émanant de A._______ et de sa fille majeure, B._______, rédigés en langue étrangère, sur lesquels figure leur signature, accompagnés d'une traduction en français), répondant, dans le délai prolongé, au questionnaire du SEM, précisant les motifs ayant incité les prénommés à quitter la Somalie et les raisons les empêchant de demeurer en Ethiopie, à savoir, en substance, que A._______ a fui illégalement son pays en 2003, sans documents, avec son épouse et ses enfants, en raison des violences subies par ses proches et des menaces de mort pesant sur sa propre personne; qu'il a trouvé refuge à Dire Dawa, où, depuis le décès de son épouse, il vit seul, dans une chambre, avec ses quatre enfants et sa nièce (son fils J._______ ayant entre-temps disparu), sans y être enregistré; qu'il ne dispose d'aucun moyen financier lui permettant de nourrir convenablement sa famille ou d'avoir accès à des soins médicaux adéquats, lui-même souffrant depuis plusieurs années d'un diabète, d'un ulcère à l'estomac, de problèmes de tension artérielle, et d'angoisse liée à l'incertitude de son sort; que la poursuite de son séjour sur place n'est plus exigible, dans la mesure où ses enfants n'y sont plus en sécurité; qu'en effet, il a appris qu'un cousin a été tué par les milices Al-Shabab, et que celles-ci ont proféré des menaces de mort écrites à l'encontre de tous les membres de sa famille; qu'il n'a par ailleurs aucun parent en Ethiopie, alors que sa mère, trois sœurs, un frère et sa fille H._______, résident en Suisse; que, pour sa part, B._______ a dit avoir fui la Somalie parce que sa vie y était menacée; que ses conditions de vie en Ethiopie étaient mauvaises et dépourvues de perspectives d'avenir, sa mère étant décédée, son père malade, et sa sœur cadette C._______, fortement affectée par la mort de sa mère, ayant besoin d'aide,

D-7113/2015 Page 5 la décision de radiation du 6 août 2015, rendue suite au décès de G._______, le courrier du 6 août 2015, par lequel le SEM a demandé à la mandataire du recourant que tous les autres membres de la famille de celui-ci (y compris J._______, au cas où son lieu de séjour actuel serait connu) répondent personnellement au questionnaire du 28 mai 2015, faute de quoi leur demande serait classée, la réponse du mandataire du 7 septembre 2015 et les annexes y relatives, à savoir notamment une lettre manuscrite de A._______ du 20 juin 2015 (indiquant qu'il souffre de diabète et d'hypertension, raison pour laquelle il souhaite "déléguer" la poursuite de la procédure à sa fille H._______ résidant en Suisse), deux certificats médicaux le concernant datés du 19 juin et 10 juillet 2015, ainsi qu'une lettre manuscrite en langue étrangère, signée par les trois autres enfants du recourant, C._______, D._______, E._______, et sa nièce F._______, lettre accompagnée d'une traduction en anglais, indiquant les motifs de fuite des prénommés de Somalie ainsi que la situation désespérée qui était la leur en Ethiopie, du fait notamment de la mort de leur mère, laquelle n'avait pas pu être soignée faute d'argent, et du mauvais état de santé de leur père, qui avait par ailleurs reçu des menaces de mort, alors qu'il était le seul à pouvoir s'occuper d'eux, la décision du 9 octobre 2015, par laquelle le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de J._______, celle-ci ne pouvant pas être considérée comme une demande d'asile déposée personnellement au sens de l'art. 18 LAsi, la décision du 9 octobre 2015, notifiée à la mandataire le 12 octobre suivant, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse du recourant et de sa famille, et a rejeté leurs demandes d'asile, motifs pris que la poursuite de leur séjour en Ethiopie, où ils séjournaient depuis 2003, était raisonnablement exigible, dès lors qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblable l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi en Ethiopie et que la seule présence, en Suisse, de la mère du recourant, de sa fille, et de sa sœur, ne constituait pas un lien d'une intensité suffisante pour l'autoriser à entrer en Suisse avec les siens au titre de l'asile, le recours interjeté le 5 novembre 2015, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, concluant à l'annulation de cette décision, et à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile, le recourant soutenant qu'un retour en Somalie n'était pas envisageable

D-7113/2015 Page 6 (ayant appris notamment que l'un de ses cousins avait été tué par les milices Al-Shabab, lesquelles recherchaient tous les membres de sa famille en vue de les éliminer), et que la poursuite de son séjour avec ses enfants en Ethiopie n'était pas non plus exigible, en raison notamment du risque de refoulement des ressortissants somaliens vers leur pays d'origine, et des conditions de vie indignes auxquelles il était confronté avec les siens, eu égard surtout à son mauvais état de santé,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF, [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, représenté par son mandataire, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 106 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre un refus d'autorisation d'entrée et d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (sur la cognition du Tribunal fédéral s'agissant de demandes d'asile depuis l'étranger, cf. ATAF 2015/2), que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, avec effet jusqu’au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile depuis l'étranger,

D-7113/2015 Page 7 qu'elle a toutefois prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d’asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur demeuraient soumises à l'ancien droit (ci-après : aLAsi), que tel est le cas en l'occurrence, que le dépôt d'une demande d'asile est un acte strictement personnel non susceptible de représentation et qu'il doit ainsi être établi à satisfaction de droit que le requérant a réellement voulu déposer une demande d'asile, que le vice lié à l'absence de dépôt, par la personne elle-même, d'une demande d'asile peut notamment être guéri lorsque l'étranger concerné a pu être entendu personnellement par la suite, lors d'une audition par la représentation suisse compétente ou lorsqu'il a effectué un autre acte concluant (par exemple en remettant une réponse personnelle au questionnaire individualisé du SEM ou, à tout le moins, en apposant sa signature sur une telle réponse), ce qui permet d'admettre qu'il soutient les démarches effectuées en son nom (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2), qu'en l'occurrence, au vu des actes concluants entrepris personnellement par le recourant, ses quatre enfants et sa nièce, durant la procédure de première instance (signature d'une procuration en faveur du SAJE, le 30 juin 2013 et lettres des 31 juillet et 7 septembre 2015 ainsi que les annexes y relatives, confirmant l'expression de leur volonté personnelle de demander protection à la Suisse), il y a lieu d'admettre qu'ils soutenaient entièrement les démarches entreprises en leur nom par leur mandataire, et ce, dès l'enregistrement de leur demande, que la volonté du recourant et de sa famille de déposer une demande d'asile depuis l'étranger est donc établie à satisfaction de droit, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a admis la recevabilité des demandes d'asile "présentées à l'étranger", que, cela étant dit, il convient d'examiner si le SEM était fondé à rejeter les demandes d'asiles du recourant, de ses enfants et de sa nièce et à leur refuser l'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 aLAsi, que, s'agissant d'une demande d'asile déposée à l'étranger, le SEM est légitimé à la rejeter, ainsi qu'à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre

D-7113/2015 Page 8 Etat (cf. art. 52 al. 2 aLAsi ; cf. également ATAF 2012/3 consid. 2.3 et ATAF 2011/10 consid. 3.2), que le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit, outre le besoin de protection de la personne, d'examiner non seulement les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore les liens avec la Suisse et les possibilités d'intégration prévisibles dans ce pays (cf. ATAF 2011 précité consid. 3.3), qu'en l'espèce, le SEM n'a pas contesté la vraisemblance des allégués du recourant concernant les persécutions subies dans son pays d'origine, la Somalie, ni leur pertinence en matière d'asile, qu'il a cependant fondé sa décision sur l'art. 52 al. 2 aLAsi, considérant que l'on pouvait attendre de lui et de sa famille qu'ils poursuivent leur séjour en Ethiopie, même s'ils n'y bénéficiaient d'aucun statut de séjour légal, dès lors qu'ils avaient la possibilité de s'adresser directement auprès d'un représentant du HCR en Ethiopie (qui gérait plusieurs camps de réfugiés dans ce pays, s'efforçait d'atteindre les minimums acceptables en matière de protection et d'aide humanitaire aux réfugiés, notamment dans la fourniture de l'eau, d'abris, de l'éducation et de la santé, et assurait, du moins dans les camps, une certaine protection aux réfugiés et aux requérants d'asile, malgré les conditions de vie difficiles) et qu'ils pouvaient compter sur la solidarité d'une importante diaspora somalienne vivant à Dire Dawa, eux-mêmes y étant installés depuis 2003, que le recourant conteste cette appréciation dans son recours, invoquant essentiellement le risque d'être persécuté par les milices Al-Shabab et d'être renvoyé dans son pays d'origine, en violation du principe de nonrefoulement, ainsi que les conditions de vie indignes auxquelles il est confronté avec ses familiers, compte tenu en particulier de son état de santé qui s'est sensiblement péjoré depuis 2012, que, toutefois, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la vie du recourant ou celle de ses enfants, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient aujourd'hui exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,

D-7113/2015 Page 9 qu'en effet, ils résident à Dire Dawa depuis 2003, et n'ont fait état d'aucun problème concret avec les autorités éthiopiennes, nonobstant le fait qu'ils seraient dépourvus de titres de séjour, qu'ils n'ont ainsi fourni aucun indice concret susceptible de corroborer leur crainte d'être renvoyés dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement, qu'en tout état de cause, ils auraient la possibilité de se faire enregistrer par le HCR, afin d'éviter un risque de refoulement pour séjour illégal, que leur crainte d'être tués par les milices Al-Shabab - lesquelles auraient assassiné un cousin et chercheraient à éliminer tous les membres de leur famille - n'est en rien étayée et ne repose ainsi sur aucun fondement sérieux, qu'on ne saurait dès lors en déduire que leur vie serait menacée d'une quelconque manière du fait qu'ils seraient recherchés par ces milices dans leur pays d'accueil, qu'ils se sont pour le reste prévalus des conditions de vie extrêmement précaires auxquelles ils étaient quotidiennement confrontés, contraints de vivre tous les six dans une pièce exiguë, sans eau courante ni électricité, sans argent ni travail, ni possibilité de manger à leur faim, qu'il appert toutefois qu'ils ont pu, jusqu'à présent, subvenir à leurs besoins, puisque depuis leur arrivée à Dire Dawa en 2003, ils disposent d'un logement, qui n'est certes pas adapté aux besoins d'une famille nombreuse comme la leur, mais qui constitue néanmoins un gîte, qu'ils doivent aussi avoir tissé, selon toute vraisemblance, des liens dans les rangs de la communauté somalienne résidant en Ethiopie, vu qu'ils y vivent depuis près de douze ans, que rien n'indique qu'ils ne pourraient pas mettre à profit la densité d'un tel réseau social pour faciliter la poursuite de leur séjour sur place, étant précisé qu'ils peuvent également compter sur le soutien financier de leurs proches résidant en Suisse, que B._______, qui est désormais majeure, et sa sœur C._______, âgée de 17 ans révolus, sont aussi probablement en mesure d'apporter une certaine contribution financière, rien ne permettant de retenir qu'elles ne seraient pas aptes à travailler,

D-7113/2015 Page 10 qu'ainsi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles ils doivent faire face quotidiennement, dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale, ils n'ont pas démontré à satisfaction qu'ils étaient personnellement contraints de vivre en Ethiopie dans des conditions de dénuement complet susceptibles de les mettre concrètement en danger, qu'enfin, le recourant a invoqué la vulnérabilité qui était la sienne, eu égard à son état de santé, dès lors qu'il souffrait depuis plusieurs années d'un diabète, d'un ulcère à l'estomac, d'hypertension, et qu'il avait contracté une infection au yeux, susceptible d'entraîner la cécité, laquelle ne pouvait pas être traitée sur place, que, toutefois, au-delà des difficultés financières alléguées, il a bénéficié d'une prise en charge destinée à assurer pour le moins les soins médicaux nécessaires urgents, puisqu'il a dit avoir subi une opération des yeux le 21 juin 2013 (cf. courrier du 24 juillet 2013), être suivi depuis deux ans à l'hôpital de Dire Dawa, et y avoir été hospitalisé du 10 au 15 juillet 2015 (cf. certificats médicaux du 19 juin et 10 juillet 2015), que l'existence de meilleures conditions de traitement en Suisse n'est en tout état de cause pas déterminante, qu'on ne saurait ainsi déduire de ses déclarations et des documents médicaux déposés que sa vie serait en danger dans son pays d'accueil, que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé de sa part qu'il poursuive son séjour en Ethiopie avec ses enfants et sa nièce, qu'il reste à vérifier si des "liens étroits" avec la Suisse contraindraient celle-ci à accorder au recourant et à sa famille une autorisation d'entrée, qu'il est incontesté que celui-ci a, par le biais notamment de l'enfant mineure, H._______, de sa propre mère, ou de ses frère et sœurs résidant en Suisse, un point de rattachement avec ce pays, que l'importance de ces liens n'est cependant pas démontrée, qu'en effet, la seule présence en Suisse de familiers (quand bien même s'agit-il d'une enfant mineure), dont il ne partage plus le quotidien depuis plusieurs années, ne constitue pas un élément de rattachement assez fort pour démontrer qu'on ne peut pas exiger du recourant qu'il demande la

D-7113/2015 Page 11 protection d'un autre pays, en particulier celui où il vit depuis son départ de Somalie, qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM a refusé au recourant et à sa famille l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leurs demandes d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que vu le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 dernière phr. PA et art. 6 let. b FITAF),

(dispositif page suivante)

D-7113/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant et au SEM.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

D-7113/2015 — Bundesverwaltungsgericht 30.11.2015 D-7113/2015 — Swissrulings