Cour IV D-7094/2006 {T 0/2} Arrêt d u 6 m a i 2008 Gérard Scherrer (président du collège), Bendicht Tellenbach et Daniel Schmid, juges, Germana Barone Brogna, greffière. X._______, née le 2 novembre 1957, Bosnie et Herzégovine, représentée par [...], Service d'Aide Juridique aux Exilés SAJE, 4, rue Enning, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile ; décision de l'ODM du 7 mai 2002 / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-7094/2006 Faits : A. X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 2 août 2001. B. X._______ a été entendue sur ses motifs d'asile au centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Vallorbe, le 7 août 2001, puis par les autorités cantonales compétentes, le 2 octobre 2001. Des procès-verbaux de ces auditions, il en ressort en substance ce qui suit : entrée en Suisse, le 2 août 2001, X._______, Bosniaque d'origine musulmane, est née et a vécu avant la guerre avec son mari et ses trois enfants dans le village de Dzambici, tout proche de Vlasenica (actuellement en Republika Srpska, ci-après : la République serbe). Le 18 mai 1992, après que la maison familiale eut été incendiée, elle a trouvé refuge dans une forêt avoisinante, à l'instar de nombreux autres villageois. Le 2 juin 1992, elle a été capturée par les Serbes et internée avec ses enfants dans le camp de Susica, où elle a été maltraitée. En particulier, elle a été empêchée de donner les premiers soins à sa fille aînée Y._______, laquelle était blessée et avait besoin d'un médecin ; à une autre occasion, elle a été frappée avec violence par un Serbe parce qu'elle refusait d'être séparée de son fils Z._______, alors âgé de treize ans, à l'intérieur du camp. Le 6 juin 1992, au terme de cinq jours de détention, elle a finalement été libérée avec ses enfants et abandonnée à quelques kilomètres de Kladanj (actuellement en Fédération croato-musulmane, ci-après la Fédération), sur un terrain entièrement miné. Elle est néanmoins parvenue à gagner Kladanj à pied avec les siens, où Y._______ a sitôt été hospitalisée. La requérante a renoncé à quitter le pays à cette époque, malgré le départ de nombreux compatriotes, car elle nourrissait l'espoir de retourner un jour sur sa terre natale. Toujours en 1992, elle s'est séparée de son époux, au terme de dix-neuf années de vie commune. Elle s'est alors installée définitivement à Kladanj, où elle a séjourné avec ses enfants jusqu'à son départ, en août 2001. Elle s'est finalement résolue à quitter le pays, parce qu'elle n'avait aucune possibilité de retourner avec ses enfants dans son village d'origine passé sous contrôle serbe. Le 11 juillet 2001, sa fille B._______, venue rejoindre son père à Dzambici, a été blessée mortellement par un Serbe, alors qu'elle suivait une émission télévisée sur la chute de Srebrenica dans la maison paternelle. Dix jours plus tard, son fils Z._______ a été l'objet de menaces de mort après qu'il fut retourné à Page 2
D-7094/2006 Dzambici pour y récupérer des affaires personnelles de sa soeur. La requérante a également précisé avoir fait l'objet de délogements successifs (notamment en 1994 puis en 1999), de sorte qu'elle n'avait plus d'endroit où habiter à Kladanj ; en 2001, elle s'est vu notifier un dernier avis d'expulsion du logement qu'elle occupait. En août 2001, elle a quitté Tuzla, en bus, munie d'un passeport bosniaque, qui lui a été volé durant le voyage, puis a rejoint la Suisse, où se trouvait déjà sa fille Y._______. Entre-temps, son fils Z._______ a également gagné la Suisse. A l'appui de ses allégations, la requérante a produit une carte de réfugiée délivrée à Kladanj, le 13 février 2001, deux certificats de décès concernant sa fille B._______, ainsi qu'un article paru dans le « Nouvelliste » du [...] concernant les circonstances du décès de B._______. Le 20 février 2002, la requérante a versé en cause un certificat médical la concernant. C. Par décision du 7 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'ODM a considéré qu'en dépit des événements, certes dramatiques, vécus durant la guerre en 1992, X._______ n'avait plus à craindre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, ensuite de la stabilisation de la situation consécutive aux Accords de paix de Dayton en décembre 1995. L'ODM a précisé également que l'interdépendance logique et temporelle entre les préjudices allégués, survenus en 1992, et la fuite du pays en 2001, était rompue. L'office a retenu par ailleurs que les motifs tirés des mauvaises conditions économiques ou sociales n'entraient pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi. Quant à l'assassinat de la fille de la recourante, l'autorité de première instance a souligné qu'il était l'oeuvre de tiers et non d'une autorité étatique, de sorte qu'il n'était pas non plus déterminant en matière d'asile. L'ODM a également ordonné le renvoi de suisse de la requérante, ainsi que l'exécution de cette mesure, estimant en particulier que les problèmes Page 3
D-7094/2006 médicaux invoqués pouvaient être soignés en Bosnie et Herzégovine. D. Par acte du 10 juin 2002, l'intéressée a recouru contre la décision précitée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure. Elle estime pouvoir légitimement craindre, en tant que Bosniaque, d'être l'objet de persécutions futures en cas de renvoi, sa fille ayant été assassinée à son retour à Dzambici en 2001 par des Serbes, et son fils ayant fait l'objet de menaces de mort ; à ses yeux, même si ces agissements ne sont pas directement imputables aux autorités de la République, ils sont néanmoins tolérés par ces mêmes autorités ; dès lors, il ne saurait être conclu que le lien temporel entre les préjudices allégués et la fuite du pays est rompu. Elle considère ainsi remplir pleinement les conditions de l'art. 3 LAsi. Elle fait valoir par ailleurs qu'en l'état son renvoi n'est pas raisonnablement exigible où que ce soit en Bosnie et Herzégovine : en République serbe, parce qu'elle n'y serait pas en sécurité, comme le prouve l'assassinat de sa fille ; en Fédération croato-musulmane, parce que, faute notamment de soutien familial sur place, elle s'y retrouverait seule, discriminée en tant que personne « déplacée » , sans ressources et sans logement, sauf à devoir s'installer dans un de ces centres collectifs d'hébergement où les conditions de vie sont fort difficiles, voire inacceptables. Pour le reste, elle oppose aussi à l'exécution de son renvoi l'état dépressif grave dont elle souffre, attesté par le docteur [...], dans un certificat du 3 juin 2002 joint au recours, état nécessitant, selon elle, un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux actuellement très aléatoire en Bosnie et Herzégovine. E. Le 18 juin 2002, la recourante a fait suivre à l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) un rapport médical qu'une thérapeute de l'association « Appartenances » lui a établi le 13 juin précédent. F. Par décision incidente du 1er juillet 2002, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la Page 4
D-7094/2006 procédure et a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure. G. Le 19 septembre 2002, la recourante a produit un rapport médical établi en date du 27 août 2002 par des spécialistes en ophtalmologie. H. Par courrier du 26 février 2003, X._______ a transmis à la Commission une lettre en serbo-croate - accompagnée d'une traduction - dans laquelle sa meilleure amie (expatriée aujourd'hui en Hollande) déclare notamment avoir reçu des appels téléphoniques anonymes provenant de la République serbe après le départ de la prénommée, lesquels visaient à obtenir des renseignements au sujet de cette dernière et de sa famille. La recourante a produit également copie d'une lettre - accompagnée d'une traduction - émanant de son ex-mari, d'où il ressort que celui-ci a été expulsé de son logement à cinq reprises, qu'il a peur à l'idée de devoir retourner en République serbe, et qu'il a fait une demande d'émigration pour les Etats-Unis. La recourante a également versé en cause un nouveau certificat médical daté du 10 janvier 2003. I. Le 5 mars 2003, la recourante a présenté un nouveau rapport médical daté du 3 mars précédent. J. Par décision du 21 mars 2003, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 7 mai 2002 et prononcé l'admission provisoire de l'intéressée, estimant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. K. Par courrier du 17 avril 2003, la recourante a déclaré maintenir les conclusions de son recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. L. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance, qui n'y a vu aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sont point de vue, en a proposé le rejet dans sa Page 5
D-7094/2006 détermination du 12 janvier 2005, transmise à l'intéressée pour information. M. Le 4 mars 2005, la recourante a produit copie d'un extrait de son « dossier clinique » à Appartenances du 7 juillet 2002, d'où il ressort en particulier qu'elle a été victime d'un viol dans le camp de concentration de Susica, où elle a été déportée en 1992. A cet égard, elle a versé en cause un article tiré d'Internet du 18 décembre 2003, relatif au commandant Dragan Nikolic, qui avait dirigé le camp de Susica, condamné par le Tribunal pénal international de la Haye pour crime contre l'humanité. Dès lors, la recourante a demandé que soit retenue en sa faveur l'existence de raisons impérieuses dues aux violences sexuelles qu'elle a subies, et a confirmé ainsi ses conclusions tendant à l'octroi de l'asile. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF). Page 6
D-7094/2006 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007), le recours est recevable. 2. L'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 7 mai 2002, annulant les points relatifs à l'exécution du renvoi. Seules demeurent litigieuses les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et au renvoi, dans son principe. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressée a estimé qu'au regard des événements qu'elle avait vécus durant la guerre et de l'assassinat de sa fille perpétré par des Serbes en juillet 2001, il y avait lieu de considérer que le lien temporel entre les préjudices subis et la fuite du pays en août 2001 n'était pas rompu et que partant, elle remplissait les conditions de l'art. 3 LAsi. Page 7
D-7094/2006 4.2 Il ressort des procès verbaux des auditions qu'après avoir fui le village de Dzambici et avoir été arrêtée par les Serbes, le 2 juin 1992, la recourante a été emprisonnée avec ses enfants dans le camp de Susica durant cinq jours, où elle a été confrontée à des situations difficiles (elle a été violemment frappée par un Serbe et empêchée de soigner sa fille blessée). Elle a fait valoir ultérieurement (en cours de procédure de recours, et pour la première fois devant son thérapeute, cf. let. M supra) qu'elle avait également subi des préjudices personnels à Susica en juin 1992, puisqu'elle y avait été victime d'un viol. Bien que l'invocation tardive de motifs d'asile puisse, suivant les cas, ébranler leur crédibilité, il convient ici d'admettre la vraisemblance des abus sexuels allégués, compte tenu essentiellement des informations à disposition du Tribunal quant à la situation prévalant dans le camp de Susica. En effet, il est notoire qu'à cet endroit, ainsi que dans les camps analogues à celui décrit par la recourante à l'époque considérée, les femmes musulmanes internées y ont vécu des situations dramatiques, et ont eu à subir des mauvais traitements ainsi que des viols nombreux, voire systématiques. Il y a ainsi lieu de retenir que la recourante a été victime au cours de sa détention à Susica de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les autorités militaires serbes de Bosnie s'étant muées, à l'époque et dans le lieu allégués, en autorités quasi-étatiques (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1997 n° 14 p. 101 ss). Cependant, force est de relever, à l'instar de l'ODM et contrairement aux allégations de la recourante, que le lien de causalité temporel entre la survenance des préjudices subis en 1992 et la fuite de la recourante de son pays en 2001 est manifestement rompu, vu que neuf années se sont écoulées entre ces événements. L'une des conditions essentielles mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié fait ainsi défaut (cf. JICRA 2000 n° 2 p. 13 ss, JICRA 1995 n° 2 consid. 3a p. 16 s. et références citées). 4.3 Pour le reste, c'est également à bon droit que l'autorité de première instance a considéré, dans la décision entreprise, que l'impossibilité invoquée par la recourante de retourner s'établir dans le village où elle habitait avant la guerre sis aujourd'hui en République serbe (où sa fille B._______ a été assassinée en juillet 2001 et son fils a fait l'objet de menaces de mort) ainsi que les conditions de vie difficiles rencontrées à Kladanj (où elle a été l'objet de délogements successifs, dont le dernier en date en 2001) ne constituaient pas des faits déterminants en matière d'asile dès lors qu'ils ne se fondent pas Page 8
D-7094/2006 sur l'un des motifs énumérés par l'art. 3 LAsi. En effet, la définition de réfugié, telle que prévue par la disposition précitée, est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence. S'agissant en particulier de la crainte de persécutions futures de la part des autorités de la République serbe dont a fait part l'intéressée, il sied de relever, conformément à la jurisprudence constante de la Commission qu'il convient ici de confirmer, que les Bosniaques qui ont quitté leur pays après la signature de l'accord de paix de Dayton ne sont en principe plus exposés à des persécutions de la part de Serbes puisqu'ils peuvent se rendre, s'ils ne s'y trouvaient déjà, dans la partie du territoire bosniaque où leur ethnie est majoritaire et où ils n'ont plus à craindre de préjudices. Ainsi dans les territoires où ils sont ethniquement majoritaires, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine bénéficient d'une sécurité suffisante pour qu'une protection internationale contre des persécutions ethniques ne se justifie juridiquement plus (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 9b p. 23 ss). En l'espèce, force est de constater que l'intéressée a vécu durant de nombreuses années sur le territoire de la Fédération et qu'elle n'y a pas été l'objet de persécutions, en particulier de la part des autorités de la République serbe. A cet égard, les lettres manuscrites versées en cause (cf. let. H supra) tendant à démontrer les risques qu'encourrait l'intéressée dans cette entité de la Bosnie et Herzégovine - risques que le Tribunal n'entend du reste pas contester ne sont pas pertinentes pour l'issue du recours. 4.4 La recourante a enfin confirmé ses conclusions tendant à l'octroi de l'asile, estimant que la persistance des problèmes psychiques importants liés aux traumatismes subis durant sa détention à Susica, confirmés par les rapports médicaux produits, devait amener à retenir l'existence de raisons impérieuses dues à des persécutions antérieures. Toutefois, étant donné qu'à son départ de Bosnie et Herzégovine, la recourante ne remplissait pas les conditions prévues à l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4.2 et 4.3 supra), celle-ci ne saurait se prévaloir aujourd'hui de « raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures » au sens de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30] afin d'obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié et donc l'asile en Suisse, en dépit du changement de circonstances intervenu en Bosnie et Herzégovine suite à l'entrée en vigueur de l'Accord-cadre de Dayton Page 9
D-7094/2006 (cf. JICRA 2000 n° 2 précitée consid. 8b in fine p. 20 s. ; JICRA 1999 n ° 7 consid. 4d p. 46 ss). 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'ODM ayant prononcé l'admission provisoire de la recourante en date du 21 mars 2003 (cf. let. J supra), le recours est devenu sans objet en ce qui concerne les questions relatives à l'exécution du renvoi de Suisse ; en cette matière, il doit être rayé du rôle. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), une partie des frais de procédure, soit le montant de Fr. 300.-, à la charge de la recourante, dont les conclusions sont rejetées, dans la mesure où elles ne sont pas devenues sans objet. 8. La recourante, qui a obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions, peut par ailleurs prétendre à l'allocation de dépens aux Page 10
D-7094/2006 conditions des art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 FITAF. Compte tenu en particulier de la note de frais et d'honoraires du 15 mai 2003 versée en cause, il s'avère adéquat d'allouer un montant de Fr. 500.- à titre de dépens dès lors qu'elle est représentée. (dispositif page suivante) Page 11
D-7094/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est rayé du rôle. 3. Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. L'ODM versera un montant de Fr. 500.- à la recourante à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie) - [...] (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 12