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Bundesverwaltungsgericht 21.12.2007 D-7087/2006

21. Dezember 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,453 Wörter·~17 min·5

Zusammenfassung

Asile et renvoi | matière d'asile et de renvoi de Suisse

Volltext

Cour IV D-7087/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 décembre 2007 Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Robert Galliker, Bendicht Tellenbach, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier. X._______, Sri Lanka recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. la décision du 14 décembre 2001 en matière d'asile et de renvoi de Suisse / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7087/2006 Faits : A. Le 2 juillet 2001, X._______, d'ethnie tamoule et de confession musulmane, a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions, il a expliqué avoir été membre du Sri Lanka Freedom Party (SLFP) à Kandy, organisation - proche du pouvoir - de laquelle il aurait démissionné en juin 2000, considérant que les promesses faites lors des élections de 1997 n'avaient pas été tenues. N'acceptant pas cette décision, des membres du SLFP l'auraient agressé en septembre 2000. Après avoir porté plainte auprès de la police, l'intéressé aurait vécu caché. Il aurait malgré tout été agressé par des inconnus à deux reprises durant la même année. En novembre 2000, X._______ serait devenu membre de l'United National Party (UNP). Le 2 mai 2001, des policiers l'auraient interpellé pour non-respect du couvre-feu et lui auraient confisqué sa carte d'identité, avant de le relâcher. L'intéressé aurait ensuite reçu deux convocations de la police auxquelles il n'aurait pas donné suite. A la fin-mai 2001, des policiers se seraient rendus à son domicile pour l'arrêter. Craignant pour sa sécurité, X._______ aurait alors gagné Colombo. Il y aurait embarqué, le 30 juin 2001, sur un vol à destination de Rome, muni d'un faux passeport comportant sa propre photographie. X._______ a produit trois documents datés du 7, 14 et 28 mai 2001censés avoir été émis par la police sri lankaise aux termes desquelles l'intéressé devait être auditionné au poste de Manawella au sujet de son interpellation du 2 mai 2001. L'intéressé a précisé que son avocat � dont il ne connaît pas le nom � a été en mesure de récupérer sa carte d'identité au poste de police de police d'Angumpura; il a déposé cette pièce en cours de procédure. B. Par décision du 14 décembre 2001, l'autorité de première instance a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé au motif que ses déclarations n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes au sens de la loi sur l'asile (absence de persécutions étatiques). L'office a en particulier considéré qu'il était peu probable qu'un membre d'un parti gouvernemental sri lankais (le SLFP) se voie menacer en raison de sa Page 2

D-7087/2006 seule démission. Quant aux activités prétendument déployées pour l'UNP (propagande et financement de l'impression de tracts) elles se révélaient peu compatibles avec le comportement d'un individu recherché et vivant dans la clandestinité. S'agissant des conditions de la libération de l'intéressé, le 2 mai 2001, de la restitution de sa carte d'identité, de sa fuite et de son départ par l'aéroport international de Colombo, l'autorité de première instance a considéré qu'elles étaient de nature à démontrer que l'intéressé n'était pas recherché. Quant aux documents censés avoir été établis par la police sri lankaise, il a constaté qu'ils ne comportaient ni sceau ni signature, qu'il ne recelaient aucune valeur officielle, qu'il s'agissait de documents à usage interne et qu'ils n'étaient pas de nature à prouver la réalité des recherches alléguées. Dit office a aussi prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par acte daté du 15 janvier 2002, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse ainsi qu'à la dispense des frais de procédure. A l'appui de son recours, il a pour l'essentiel repris les motifs à la base de sa demande d'asile, faisant notamment valoir que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison des activités politiques qu'il a déployées. S'agissant des documents produits, il a fait valoir qu'ils étaient pertinents dès lors qu'ils avaient été obtenus par le biais de son avocat. Quant au laxisme dont ont fait preuve les autorités sri lankaises à son égard (libération, restitution de sa carte d'identité puis fuite et sortie du pays dans des conditions pour le moins favorables), il l'a notamment mis au compte du manque de communication entre les différentes instances de police ou de sécurité, lesquelles sont sous-dotées en matériel informatique. D. Par décision incidente du 24 janvier 2002, le juge d'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à la perception d'une avance des frais de procédure. E. En date du 1er mai 2002, l'office a préconisé le rejet du recours. Le 16 mai 2002, le recourant a versé au dossier la copie d'une Page 3

D-7087/2006 déposition faite par son père devant la police sri lankaise en date du 15 décembre 2001, laquelle fait état des menaces et atteintes à l'intégrité à l'encontre de sa famille et d'autres musulmans. F. Le 12 janvier 2007, l'intéressé a pris pour épouse [...], une compatriote, requérante d'asile elle aussi (D-[...]) avec laquelle il a eu un enfant nommé [...], le 3 décembre 2004. G. En date du 24 mai 2007, [...] a donné naissance à une fille prénommée [...]. H. En date du 1er juin 2007, l'ODM a une nouvelle fois proposé le rejet du recours, considérant en particulier que le renvoi des requérants était raisonnablement exigible, notamment à Kandy et à Colombo. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants le 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). Page 4

D-7087/2006 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l� asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 En l'espèce, s'agissant de la question de l'asile, il convient de constater que X._______ n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun argument pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les considérants de la décision entreprise et que ses récits ne satisfont manifestement pas aux exigences de vraisemblance de la loi. En effet, comme l'a relevé à juste titre l'autorité de première instance, les déclarations de l'intéressé se sont révélées inconsistantes, inconstantes voire divergentes sur plusieurs points essentiels de sa demande d'asile, notamment sur les circonstances précises à l'origine des poursuites prétendument lancées à son encontre. Il convient dans ce sens de se référer aux considérants pertinents de la décision querellée. Cela étant, aucun élément ne démontre que les autorités sri lankaises, lesquelles se sont limitées à le contrôler en date du 2 mai 2001, auraient considéré le recourant comme un activiste dangereux ni ne Page 5

D-7087/2006 l'auraient soupçonné réellement de soutenir un mouvement radical d'opposition. S'il en avait été autrement, elles ne l'auraient pas remis en liberté suite à son interpellation et ne lui auraient pas restitué sa carte d'identité par le biais de son avocat, dont on s'étonnera d'ailleurs que l'intéressé en ignore le nom et l'adresse, alors même qu'il l'a mandaté depuis le début juin 2001. S'agissant de l'argumentation portant sur l'état peu performant de l'administration et de la police sri lankaises pour expliquer leur incapacité à repérer et appréhender l'intéressé, elle ne saurait convaincre, ne serait-ce que parce qu'elle ne correspond aucunement à la réalité. Le fait que l'intéressé ait pu quitter le pays par l'aéroport de Negombo sans connaître le moindre problème étaye le constat selon lequel il n'était pas recherché lors de son départ. Au vu de ce qui précède et de l'invraisemblance générale des récits de l'intéressé, la déposition censée avoir été rédigée par son père fournie à l'appui du recours, datée du 15 décembre 2001, ne saurait se révéler pertinente pour l'analyse du cas d'espèce, ce qu'autant plus qu'il s'agit d'une photocopie comportant des mentions en partie illisibles et que l'on ne saurait exclure toute collusion entre l'auteur de ces lignes et le recourant. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 3. 3.1 Lorsqu� il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d� asile dispose d� une autorisation de séjour ou d� établissement valable ou qu� il est l� objet d� une décision d'extradition ou de renvoi conformément à l� art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, le recours doit aussi être rejeté sur ce point. Page 6

D-7087/2006 4. 4.1 L� exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 4.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons issues du droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 Page 7

D-7087/2006 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d� asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas été en mesure d� établir l� existence d� un risque personnel, concret et sérieux d� être soumis, en cas de renvoi dans son pays d� origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 5.4 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour au Sri Lanka. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). 6. Page 8

D-7087/2006 6.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191). 6.2 En l''espèce, il y a lieu d'observer que le Sri Lanka, en dépit du regain de violences qui y a été constaté depuis la mi-2007, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur la totalité de son territoire qui permettrait, indépendamment des circonstances du cas d� espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l� existence d� une mise en danger concrète au sens de l� art. 14a al. 4 LSEE. 6.3 Cela étant, force est de constater que l'exécution du renvoi de l'intéressé impliquerait pour lui-même une mise en danger concrète, en raison principalement de son origine ethnique et de sa religion, lesquelles l'exposeraient plus particulièrement. A cela s'ajoute que les nombreuses années passées à l'étranger concourraient certainement à le placer dans le collimateur des autorités à son retour à l'aéroport international de Negombo puis à Colombo (passage obligé pour gagner la ville de Kandy, située au centre du pays) où la situation sécuritaire s'est sérieusement dégradée ces derniers mois � à l'instar de plusieurs régions du pays jusqu'ici épargnées - où des rafles massives et systématiques ainsi que des déportations sont opérées par la police, particulièrement à l'encontre des membres de l'ethnie tamoule, systématiquement suspectés d'entretenir des liens avec les membres des LTTE et de la population musulmane minoritaire placée, elle aussi, dans le collimateur des autorités et discriminée. En outre, en cas de retour, X._______ serait accompagné de son épouse, de son fils âgé de trois ans et de sa fille de moins d'une année (auxquels Page 9

D-7087/2006 l'admission provisoire est accordée, par décision séparée de ce jour : D[...]) éléments de nature à sérieusement péjorer les conditions de son retour dans un pays traversant une crise profonde depuis bientôt deux ans et à le faire repérer d'autant plus facilement lors d'un contrôle militaire ou policier à l'un des nombreux « checkpoints » de la capitale notamment, puis d'être immédiatement emprisonné et de subir des interrogatoires « poussés » ainsi que des mauvais traitements, dès lors qu'il n'est pas enregistré à la police, comme l'oblige la loi. Dès lors, compte tenu des facteurs particulièrement défavorables remettant en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il y a lieu de prononcer l� admission provisoire, étant précisé que la clause d'exclusion prévue à l'art. 14a al. 6 LSEE ne trouve pas application en l'espèce. 7. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu� il porte sur l� exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision de l� autorité de première instance du 14 décembre 2001 sont annulés. L� ODM est invité à régler les conditions de résidence du recourant en Suisse conformément aux dispositions régissant l� admission provisoire. 8. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). Vu le sort de la cause, l'intéressé ayant été partiellement débouté, il y a lieu de mettre à sa charge des frais réduits de procédure, à hauteur de Fr. 300.-- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.1 Cela étant, il ne se justifie pas d'octroyer des dépens, dès lors que le recourant n'est pas représenté par un mandataire professionnel et qu'il n'a pas fait valoir que des frais indispensables et relativement élevés lui auraient été occasionnés (art. 64 al. 1 et 5 PA ; art. 16 al. 1 let. a LTAF ; art. 7 FITAF). Page 10

D-7087/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu� il porte sur l� octroi de l� asile et le renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu� il porte sur l� exécution du renvoi, est admis. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge du recourant. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (par lettre recommandée); annexe: un bulletin de versement ; - à l'autorité intimée (n° réf. N [...], avec en annexe le dossier de première instance) ; - Service [...] (par courrier simple). La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas Date d'expédition : Page 11

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