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Bundesverwaltungsgericht 13.06.2022 D-708/2020

13. Juni 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,930 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 6 janvier 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-708/2020

Arrêt d u 1 3 juin 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, née le (…), Iran alias B._______, née le (…), Iran alias B._______, née le (…), Afghanistan, alias C._______, née le (…), Afghanistan, représentée par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 6 janvier 2020 / N (…).

D-708/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 avril 2016, les procès-verbaux des auditions du 4 mai 2016, du 13 juin 2018 et du 17 décembre 2019, la décision du 6 janvier 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a suspendue au profit d’une admission provisoire, le recours interjeté par l’intéressée, le 6 février 2020, contre cette décision, et la requête d’assistance judicaire partielle qu’il comporte, la décision incidente du 11 février 2020, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant notamment que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté cette requête et a invité la recourante à verser une avance de frais de 750 francs jusqu’au 26 février suivant, sous peine d’irrecevabilité du recours, le paiement de l’avance requise, le 18 février 2020,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

D-708/2020 Page 3 que la demande d’asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi al. 1), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.), que, lors de ses auditions, la recourante, ressortissante iranienne, a déclaré avoir vécu à D._______ jusqu’à l’âge de onze ans, que, violée et maltraitée par deux de ses frères à l’insu de ses parents, des consommateurs de stupéfiants, elle aurait fugué en 2001, puis aurait été confiée à la femme de ménage afghane de sa tante maternelle,

D-708/2020 Page 4 qu’en été (…), elle se serait mariée religieusement à un ressortissant afghan (le fils du frère de cette femme), puis aurait emménagé à E._______, ville dans laquelle elle aurait déménagé à plusieurs reprises en raison de sa crainte d’être retrouvée par ses frères, qu’elle aurait officialisé son union en date du (…), qu’au début de l’année (…), lors d’une visite chez le gynécologue, elle aurait aperçu un article de journal dans lequel figurait une photo d’elle âgée de (…) ans et l’indication selon laquelle elle était recherchée, qu’elle aurait quitté l’Iran pour la Grèce, accompagnée de son époux et de leurs enfants, en février (…), de peur en particulier d’être retrouvée par ses frères, mais également pour se soustraire aux insultes, pressions et attouchements dont elle aurait été victime de la part de fonctionnaires iraniens lors de demandes de prolongation du permis de séjour de son époux, ainsi que pour échapper à sa belle-famille opposée à son mariage et pour offrir un avenir meilleur à sa famille, que, le 29 avril suivant, accompagnée de son fils F._______ (intégré à la demande d’asile de son père du 16 mai 2017 ; cf. décision du SEM du 6 janvier 2020 entrée en force faute de recours / N […]), elle aurait pris l’avion pour la Suisse, que, dans sa décision du 6 janvier 2020, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, ses motifs de protection n’étant pas pertinents en matière d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a suspendue au profit d’une admission provisoire, qu’il a notamment relevé que les violences alléguées par l’intéressée de la part de ses frères étaient trop anciennes et n’étaient pas à l’origine de sa fuite, le lien de causalité temporel entre ces événements et son départ étant rompu, qu’il a ajouté que ses craintes d’être tuée par ses frères n’étaient étayées par aucun élément concret, l’intéressée n’ayant en particulier plus eu de contact avec eux depuis son départ du domicile familial, que, s’agissant des insultes, pressions et attouchements subis de la part des membres des autorités iraniennes lors des demandes de prolongation du permis de séjour de son époux, il a estimé que ces agissements étaient

D-708/2020 Page 5 liés à la personnalité des agents qui abusaient de leur pouvoir et non à la volonté de la poursuivre pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, qu’il en a conclu que les agressions dont l’intéressée aurait été la victime relevaient d’actes crapuleux, non pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, que, dans son recours du 6 février 2020, l’intéressée a notamment fait valoir n’être jamais sortie du domicile familial à E._______, raison pour laquelle ses frères ne l’avaient pas retrouvée, qu’en tant que femme victime de violence, elle a soutenu remplir les conditions de l’art. 3 LAsi, que, s’agissant des tracas rencontrés lorsqu’elle se rendait auprès des autorités iraniennes pour renouveler l’autorisation de séjour de son mari, elle a soutenu qu’il s’agissait d’une volonté étatique de s’en prendre à elle liée là encore à son statut de femme, qu’elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, qu’en l’espèce, même vraisemblables, les sévices sexuels que la recourante aurait subis de la part de deux de ses frères jusqu’en 2001, de même que les insultes et attouchements dont elle aurait été la victime de la part de fonctionnaires iraniens notamment lorsqu’elle allait renouveler, chaque année, l’autorisation de séjour de son mari, n’ont pas pour origine un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, que les femmes victimes de violences telles que celles décrites plus haut ne constituent pas un groupe social déterminé, que l’appartenance à un tel groupe suppose en particulier une caractéristique commune ou des qualités propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution, de manière à ce que ses membres puissent être aisément identifiés, qu’au demeurant, la recourante, qui a attendu (…) pour fuir l’Iran, n’a pas rendu hautement vraisemblable l’existence d’une crainte fondée de subir, en cas de retour dans ce pays, des mauvais traitements, quels qu’ils soient, de la part de ses frères, ni le fait qu’elle ne pourrait obtenir, le cas échéant, une protection adéquate des autorités iraniennes,

D-708/2020 Page 6 qu’en outre, les insultes et attouchements allégués de la part de fonctionnaires iraniens, dans les circonstances décrites, n’auraient pas non plus revêtu une intensité suffisante pour être déterminants en matière d’asile, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-708/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant, déjà versée le 18 février 2020. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

Expédition :

D-708/2020 — Bundesverwaltungsgericht 13.06.2022 D-708/2020 — Swissrulings