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Bundesverwaltungsgericht 18.11.2009 D-7066/2009

18. November 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,072 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Volltext

Cour IV D-7066/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 1 8 novembre 2009 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Yves Beck, greffier. A._______, alias B._______, née le [...], agissant pour elle-même et ses enfants mineurs C._______, née le [...], D._______, né le [...], E._______, née le [...], F._______, né le [...], G._______, né le [...], Somalie, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 4 novembre 2009 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7066/2009 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 30 janvier 2009, par H._______ – agissant pour lui-même et deux enfants mineurs –, et par son fils majeur I._______, le procès-verbal de l'audition du 4 février 2009, lors duquel H._______ a déclaré qu'il avait vécu en Libye depuis 1995, date de son départ de Somalie, jusqu'en septembre 2007; que, le 23 septembre 2007, il avait déposé une demande d'asile à Malte, pays dans lequel il avait vécu dans un camp pour réfugiés avec deux de ses enfants et son fils majeur; que, le 8 janvier 2009, il avait pris l'avion avec eux depuis la capitale maltaise en direction de Pise (Italie), avant de se rendre par le rail et la route en Suisse, l'accord des autorités maltaises du 30 juin 2009 à la demande de réadmission de H._______, des enfants mineurs de celui-ci, et d'I._______ présentée par l'ODM, les 9 et 22 juin précédent, la demande d'asile déposée en Suisse, le 7 juin 2009, par A._______ – épouse de H._______ – pour elle-même et trois enfants mineurs, le procès-verbal de l'audition du 25 juin 2009, lors duquel A._______ a déclaré qu'elle avait vécu avec son mari et ses enfants en Libye depuis 1995; que, le 6 août 2008, elle avait embarqué dans un navire en direction de Lampedusa (Italie) avec trois de ses enfants, l'accord des autorités maltaises du 18 juillet 2009 à la demande d'admission de A._______ et des enfants mineurs de celles-ci présentée par l'ODM, le 16 juillet précédent, la prise de position du 13 août 2009, la décision du 4 novembre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d’asile de H._______, de A._______ et de I._______, les a renvoyé à Malte avec les enfants mineurs, pays compétent pour traiter leur demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une Page 2

D-7066/2009 demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de Fribourg de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 6 novembre 2009 adressé à l'ODM, que cette autorité a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) pour raison de compétence (cf. art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), par lequel A._______, qui a reproché à l'ODM de ne pas l'avoir consultée avant de rendre sa décision, a déclaré qu'elle avait une responsabilité vis-àvis de ses enfants dont elle ne souhaitait pas engager l'avenir et qu'elle refusait d'accompagner son époux à Malte; qu'elle a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 13 novembre 2009, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que H._______ et I._______ n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM du 4 novembre 2009, laquelle est entrée en force de chose décidée en ce qui les concerne, que la recourante, agissant pour elle-même et ses enfants mineurs, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre préliminaire, le grief relatif à une violation du droit d'être entendu de A._______ n'est pas fondé et doit être rejeté, Page 3

D-7066/2009 qu'en effet, contrairement à ce que celle-ci soutient dans son recours, l'ODM lui a donné l'occasion de se déterminer sur un éventuel renvoi à Malte (cf. le courrier du 14 juillet 2009: pièce B23/1 du dossier ODM), que de surcroît, la recourante a pris position par courrier du 13 août 2009, qu'en effet, son époux, certes seul signataire de la missive, s'y exprimait également en son nom et pour son compte ("J'écris cette lettre aussi au nom de mon épouse, B._______ [...]"), qu'il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile, que, conformément à l'AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement "Dublin"), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou Page 4

D-7066/2009 un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin), qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que Malte est compétent pour traiter la demande d'asile de A._______ (cf. art. 4 par. 5 du règlement Dublin), que la Suisse est compétente pour examiner la demande d'asile de la recourante en application de l'art. 13 du règlement Dublin, que, lorsque l'application des critères conduirait à séparer les membres d'une famille, comme en l'espèce, l'art. 14 du règlement Dublin prescrit que l'Etat membre responsable est celui que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux (let. a) ou, à défaut, celui que les critères désignent comme responsable de la demande du plus âgé d'entre eux (let. b), que la let. a ne permet pas de déterminer l'Etat responsable, que la recourante est plus jeune que son époux, qu'en conséquence, selon la let. b de l'art. 14 du règlement Dublin, Malte est responsable de l'examen de la demande d'asile de A._______ et de la recourante, ainsi que de tous leurs enfants, que c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; que dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédé- Page 5

D-7066/2009 rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr), que Malte est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot, RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en renvoyant la recourante – pour le cas où sa demande d'asile devrait être rejetée et le renvoi prononcé – dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants mineurs à Malte s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais également eu égard à la situation personnelle de la recourante, que l'argument, selon lequel celle-ci préférerait entamer une procédure en divorce pour ne pas être renvoyée à Malte avec son époux, n'est pas pertinent, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), Malte ayant accepté de prendre en charge la recourante et ses enfants en vertu du règlement Dublin, Page 6

D-7066/2009 qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

D-7066/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: - à la recourante (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [..] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 8

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