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Bundesverwaltungsgericht 31.10.2019 D-7065/2018

31. Oktober 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,813 Wörter·~39 min·5

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 12 novembre 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7065/2018

Arrêt d u 3 1 octobre 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Walter Lang, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, née le (…), et son fils B._______, né le (…), alias C._______, né le (…), Erythrée, représentés par Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, en la personne de Marie Khammas, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 novembre 2018 / N (…).

D-7065/2018 Page 2 Faits : A. Entrée clandestinement en Suisse le (…), A._______ y a déposé une demande d’asile le (…) suivant. B. La prénommée a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition sommaire, le (…) et sur ses motifs d’asile le (…). Elle a produit à son dossier sa carte d’identité, établie à (…) le (…), et son certificat de mariage daté du (…). C. Le (…), l’intéressée a donné naissance à un garçon qu’elle a prénommé (…). Ce dernier a été enregistré par le SEM avec le nom de famille « (…) ». D. Par décision du 12 novembre 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______ ainsi qu’à son enfant, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Par envoi daté du (…), l’état civil de K._______ a fait parvenir au SEM un document intitulé « Communication d’une naissance » concernant B._______, né à K._______ le (…), fils de A._______ et de père inconnu. F. Agissant pour elle-même et son enfant mineur, A._______ a, le (…) 2018, interjeté recours contre la décision précitée du SEM. Elle a, à titre préalable, demandé l’assistance judiciaire totale et a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. A l’appui de son recours, la prénommée a produit un certificat médical daté du (…) relatif à son enfant. G. Par envoi du (…) 2018, la recourante a, par l’intermédiaire de son mandataire, produit la copie d’une invitation à un rendez-vous médical

D-7065/2018 Page 3 concernant son fils pour le (…) 2019 auprès d’un service de dermatologie pédiatrique. H. Par décision incidente du (…) 2018, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Vincent Zufferey en qualité de mandataire d’office. Le Tribunal a en outre imparti à la recourante un délai au (…) suivant pour produire le certificat de naissance de son fils. I. Par envoi du (…) 2019, l’intéressée a produit une copie de l’extrait de naissance de son fils, établi le (…) 2019 par le service de l’état civil de K._______, lequel indique que son enfant se nomme B._______, qu’il est né le (…) et a pour père D._______. J. Par ordonnance du (…) 2019, le Tribunal a engagé un échange d’écritures, invitant le SEM à se déterminer sur les arguments du recours et plus particulièrement sur l’incidence de la naissance de l’enfant B._______ sur l’exécution du renvoi de la recourante et de son enfant en Erythrée. K. Le Secrétariat d’Etat s’est déterminé dans une réponse du (…) 2019, proposant le rejet du recours. L. A._______ a ensuite fait part de ses observations dans une réplique du (…) 2019. M. Par décision incidente du (…) 2019, le Tribunal a invité la recourante à produire l’ensemble des documents qu’elle avait, en son temps, transmis à l’Office de l’état civil de K._______, ainsi qu’un rapport médical circonstancié, précis et complet relatif à l’état de santé physique actuel de son fils B._______, ceci dans un délai au (…) suivant, lequel a été, sur demande écrite de l’intéressée, prolongé au (…) 2019. N. Par envoi du (…) 2019, la recourante a, d’une part, transmis au Tribunal un rapport médical non daté établi par une médecin adjointe, une médecin cadre hospitalier et une médecin assistante auprès du département

D-7065/2018 Page 4 femme-mère-enfant, dermatologie pédiatrique de l’Hôpital de l’enfance de Lausanne. Par ailleurs, elle a produit les copies d’un rapport de test de filiation effectué par (…) le (…), qu’elle aurait remis à l’Office de l’état civil, ainsi que de son livret pour requérante d’asile et celui de D._______. Un ultérieur exemplaire du rapport médical précité, daté du (…), est parvenu au Tribunal le (…) suivant. O. Par écrit du (…) 2019, le Tribunal a invité le Service [compétent] du canton de K._______, à lui faire parvenir une copie de l’ensemble des documents qui lui avaient été remis dans le cadre de l’inscription de la naissance de B._______, dont en particulier ceux relatifs à la situation maritale de la mère de cet enfant. P. Le chef de ce service a fait suite à cette demande dans un courrier du (…)suivant. Q. Le (…) 2019, le mandataire de la recourante a informé le Tribunal qu’il ne travaillerait plus auprès de Caritas Suisse à partir du (…) suivant et a demandé la désignation de Marie Khammas en tant que nouvelle mandataire d’office. Sur demande du Tribunal du (…) 2019, dite mandataire a, par envoi du (…) 2019, transmis une procuration signée par A._______ en sa faveur. R. Par décision incidente du (…) 2019, le Tribunal a désigné Marie Khammas en qualité de mandataire d’office de la recourante et de son fils mineur dans la présente procédure, en lieu et place de Vincent Zufferey. S. Invitée à informer le Tribunal de son état civil exact et à fournir toute information utile s’agissant de son mariage religieux célébré en Erythrée le (…) avec E._______ et de celui célébré en Suisse le (…) avec D._______, la recourante s’est déterminée, par l’intermédiaire de sa nouvelle mandataire, dans un écrit du (…) 2019.

D-7065/2018 Page 5 T. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 La recourante ayant déposé sa demande d’asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure de recours est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi (RS 142.31) du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______, agissant pour elle-même et son fils mineur, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2 et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique

D-7065/2018 Page 6 (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans

D-7065/2018 Page 7 le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4. 4.1 Lors de son audition sommaire, A._______ a déclaré être d’ethnie tigrinya et avoir vécu à (…), dans le district de (…), région (…). Elle a indiqué avoir épousé E._______, alors déjà engagé en tant que soldat, le (…), mais ne plus l’avoir vu depuis (…). Elle aurait quitté son pays en (…), au motif que des militaires l’avaient menacée d’emprisonnement si elle ne leur révélait pas où se trouvait son époux. Dits militaires, qui étaient au nombre de deux, se seraient présentés à son domicile à trois reprises, la première fois en (…) vers midi, et la dernière fois (…) ou, selon une autre version, en (…), deux semaines avant son départ du pays. 4.2 Au cours de son audition sur les motifs, A._______ a expliqué avoir vu son mari pour la dernière fois en (…), celui-ci lui ayant alors indiqué qu’il retournait à son lieu d’affectation. Dans le courant du mois de (…), trois militaires ou, selon une autre version parfois deux militaires, se seraient présentés à son domicile à une fréquence de trois fois par semaine à la recherche de son mari et ce jusqu’en (…), pour vérifier si son mari était présent. Ils l’auraient alors menacée d’emprisonnement, dans le cas où elle ne leur indiquait pas l’endroit où se cachait son mari. Ils lui auraient également signalé qu’ils pouvaient faire ce qu’ils voulaient d’elle, l’un d’eux ayant même essayé de la violer ou, selon une autre version, menacée de viol, sans toutefois pouvoir passer à l’acte au vu de la présence des deux autres militaires. Lors de leur dernière visite, lesdits militaires lui auraient imparti un ultime délai d’une semaine pour indiquer où se trouvait son mari. Ce délai lui aurait été accordé grâce à l’intervention de (…). L’intéressée a également précisé qu’une information selon laquelle les jeunes filles majeures ayant arrêté l’école devaient faire leur service national avait été affichée au mimihidar, à savoir à l’administration du village. Elle a cependant expliqué que les militaires ne l’avaient pas emmenée pour effectuer son service au motif qu’elle était mariée.

D-7065/2018 Page 8 Par ailleurs, A._______ a déclaré vouloir vivre en Suisse avec son époux, à savoir E._______. En outre, sa belle-famille, qui était opposée à leur mariage, la considérerait toujours et encore comme étant issue de la mauvaise ethnie. 4.3 Dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient ni aux conditions de l’art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a relevé, en substance, que les propos de la prénommée étaient peu consistants s’agissant de l’engagement militaire de son mari, dans la mesure où elle n’avait pas été en mesure d’indiquer depuis combien de temps ce dernier était soldat, ni quels étaient son incorporation et son lieu d’affectation. Il a également retenu plusieurs divergences dans les déclarations de l’intéressée en ce qui concerne les dates auxquelles les militaires se seraient présentés à son domicile, leur nombre, la fréquence de leurs visites et leur attitude envers elle. En outre, le SEM a relevé que, si A._______ avait certes mentionné que les jeunes filles majeures en décrochage scolaire étaient enjointes à effectuer le service national, ellemême n’avait pas été appelée sous les drapeaux. Il a également retenu que, outre le fait que ce motif n’était pas déterminant sous l’angle de l’art. 3 LAsi, la prénommée n’était pas exposée à un risque d’incorporation dans le service national en cas de retour en Erythrée, les autorités ne recrutant en principe pas des femmes mariées, enceintes ou mères, ainsi que des femmes âgées de plus de 30 ans. Par ailleurs, le SEM a considéré que le seul fait que la belle-famille de l’intéressée eût été opposée à son mariage en raison de son ethnie n’était pas non plus déterminant en matière d’asile, d’autant moins que cela n’avait eu aucune conséquence pour elle. Enfin, le SEM a considéré que, même en l’admettant, le départ illégal d’Erythrée allégué par A._______ n’était pas de nature à fonder une crainte de persécution future. S’agissant du renvoi de la prénommée et de son enfant en Erythrée, le Secrétariat d’Etat a retenu que l’exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé que l’intéressée était jeune et en bonne santé, qu’elle disposait d’un réseau familial au pays et pourrait, si besoin, demander une aide au retour.

D-7065/2018 Page 9 4.4 Dans son recours, A._______ a contesté l’appréciation du SEM quant à l’invraisemblance de son récit. Elle a en particulier relevé que, bien qu’ignorant la date exacte de l’incorporation de son mari à l’armée, elle avait tout de même précisé que celui-ci avait été envoyé à (…) à la fin de ses études. De plus, elle a rappelé que son conjoint changeait régulièrement de lieu d’affectation, sans jamais lui préciser où il se rendait. L’intéressée a ensuite expliqué que les militaires s’étaient présentés régulièrement à son domicile entre (…) et (…) et qu’il s’agissait toujours du même militaire accompagné d’un ou de deux collègues. Elle a aussi indiqué avoir été réticente à évoquer les menaces de viol proférées à son endroit, au vu de la gravité de celles-ci. Ses propos étant à cet égard vraisemblables et cohérents, c’est de manière arbitraire que le SEM en aurait nié la crédibilité. A._______ a également allégué avoir subi une persécution réfléchie de la part des autorités militaires en raison de la désertion de son mari et craindre une telle persécution en cas de retour au pays. Par ailleurs, elle a soutenu que son départ illégal était à lui seul déterminant en matière d’asile. S’agissant de l’exécution de son renvoi en Erythrée, la prénommée a expliqué que celle-ci serait illicite au vu de son départ illégal et des difficultés rencontrées avec les autorités. Elle serait en effet exposée à un risque de torture et à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays. Invoquant l’art. 2 let. d de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979 (CEDEF, RS 0.108), l’intéressé a ensuite fait valoir que, risquant d’être emprisonnée dans son pays, elle y sera exposée à de la contrainte et à des abus sexuels. En plus d’être contraire à la CEDEF, l’exécution de son renvoi contreviendrait également à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), au motif que son fils nécessiterait un suivi médical régulier en dermatologie pédiatrique. Par ailleurs, la recourante a expliqué qu’elle sera livrée à elle-même en cas de retour en Erythrée, où elle ne dispose d’aucun réseau social. Se référant à un arrêt concernant une femme éthiopienne dont l’exécution du renvoi dans son pays a été considérée comme inexigible, elle a indiqué que les conditions socio-économiques et humanitaires en Erythrée seraient équivalentes à celles en Ethiopie, voire pires. Elle a estimé que sa situation était d’autant plus précaire, dans la mesure où elle avait un enfant en bas

D-7065/2018 Page 10 âge à charge, lequel nécessitait de plus un suivi médical complexe et régulier. 4.5 Se déterminant sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa réponse, relevé que ni le fait que la recourante ait un enfant en bas âge à charge ni le problème dermatologique affectant ce dernier ne faisaient obstacle à l’exécution de leur renvoi. Il a aussi retenu que l’intéressée avait encore de nombreux proches en Erythrée, qui pourraient l’aider à son retour. 4.6 Dans sa réplique, la recourante a contesté cette analyse en expliquant, qu’en tant que femme seule avec une enfant à charge, elle sera dans l’incapacité de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Elle a rappelé ne plus pouvoir compter sur le soutien de sa famille, au motif que sa mère était décédée et son père âgé, et que son frère se trouvait au service militaire. Quant à ses sœurs, elles seraient déjà en charge de leurs propres familles. Enfin, l’intéressée a précisé que l’affection de son enfant pouvait, à terme, évoluer en (…). 4.7 Dans un écrit du (…) 2019, A._______ a expliqué que son enfant nécessitait un suivi médical sous la forme de contrôles semestriels en dermatologie. Elle a aussi indiqué avoir transmis à l’Office de l’état civil de K._______ les résultats du test ADN effectué par son enfant et le père de celui-ci ainsi qu’une copie de son permis de séjour et de celui du père de son fils. Il ressort du rapport médical joint à cet envoi que B._______ présente [une affection dermatologique], lequel consiste en (…) et qui n’a pas plus de risque (…) comparé (…). En cas d’exécution du renvoi en Erythrée, les médecins indiquent que la poursuite d’un suivi médical adapté est nécessaire, à savoir une consultation dermatologique avec (…) une à deux fois par an. En outre, il ressort du test de filiation produit par la recourante qu’(…) (recte : D._______) est le père biologique du fils de la recourante. 4.8 Sur demande du Tribunal, le chef du Service [compétent] du canton de K._______ a indiqué, dans un courrier du (…) 2019, s’être retrouvé en présence de deux actes de mariage concernant A._______, l’un relatif à un mariage célébré en Erythrée le (…) avec E._______ et l’autre relatif à un mariage célébré en Suisse le (…) avec « (…) » (recte : D._______). Il a expliqué, qu’en présence de deux unions différentes, la validité de la première union n’avait pas pu être admise d’office en (…), d’autant moins

D-7065/2018 Page 11 que l’authenticité de l’acte de mariage érythréen daté du (…) n’était pas établie, alors qu’une telle preuve était nécessaire au vu de l’art. 9 CC. Par ailleurs, en admettant la validité du premier mariage, le second mariage ne pouvait pas être inscrit, étant contraire à l’art. 97 al. 3 CC. Ainsi, dans l’intérêt de l’enfant (…), sa mère avait été enregistrée avec un état civil inconnu et son père biologique avait pu le reconnaître, à la suite d’une procédure en reconnaissance de paternité. A cet écrit ont été joints les copies de la notification de naissance établie le (…) par le service d’admission de l’hôpital de K._______, des livrets pour requérant d’asile de A._______ et de D._______, et des certificats de mariage du (…) et du (…). 4.9 Dans un écrit du (…) 2019, A._______ a reconnu avoir contracté deux mariages, le premier avec E._______ et le second avec le père de son enfant, [nom et prénom inversés] (recte : D._______), précisant qu’aucun de ces mariages religieux n’avait été reconnu par les autorités suisses. Elle a expliqué ne plus avoir eu de contacts avec « son premier mari » E._______ depuis (…) et ne disposer d’aucune information à son sujet, ignorant si celui-ci est toujours militaire, s’il est détenu ou déserteur, s’il a quitté l’Erythrée ou même s’il est encore en vie. Elle n’aurait plus de contacts non plus avec sa belle-famille et il lui serait impossible d’entreprendre les démarches nécessaires à la dissolution de ce premier mariage religieux, lequel « n’aurait, dans les faits, plus de signification ». L’intéressé a ensuite indiqué vivre avec « son actuel époux » et leur enfant commun, leur vie de famille étant unie et son couple stable et durable. Ainsi, elle devrait être considérée comme étant mariée, bien qu’elle ne soit pas parvenue à faire reconnaître son mariage religieux avec le père de son enfant. 5. Dans son recours, A._______ n’a pas contesté l’analyse du SEM quant à l’absence de crainte fondée de persécution future en raison d’une éventuelle obligation d’intégrer le service militaire ou national érythréen. Ainsi, il reste à examiner si, contrairement à l’analyse retenue par l’autorité de première instance, la recourante a rendu vraisemblable qu’elle était, au moment de son départ du pays, dans le collimateur des autorités en raison de la désertion de son premier mari, à savoir E._______. 5.1 En l’occurrence, les déclarations de l’intéressée présentent de nombreuses divergences, comme retenu à juste titre par l’autorité intimée. Ainsi, s’agissant des visites domiciliaires des militaires, A._______ a non

D-7065/2018 Page 12 seulement tenu des propos inconstants quant aux dates de celles-ci, mais aussi quant au nombre et à l’identité des militaires qui se seraient présentés chez elle. En effet, elle a tantôt indiqué que ces derniers étaient venus à trois reprises en (…) et (…) (cf. pièce A4/14 pt. 7.02, p. 9 et 10), tantôt que ceux-ci s’étaient présentés chez elle à une fréquence d’environ trois fois par semaine, ou plus irrégulièrement (cf. pièce A10/15 Q68 et Q75, p. 7 et 8), d’abord en (…), puis également en (…) (cf. ibidem Q62 à 65, p. 7 et Q72 à 75, p. 8). En outre, alors qu’elle avait déclaré, lors de son audition sommaire, que c’étaient toujours les mêmes deux militaires qui se présentaient à son domicile (cf. pièce A4/14 pt. 7.01 p. 9 et 10), elle a, au cours de son audition sur les motifs, expliqué que ceux-ci venaient à deux ou à trois et qu’il s’agissait de différentes personnes (cf. pièce A10/15 Q66, Q76 et Q84, p. 7 à 9). A cet égard, si la prénommée a certes précisé, dans son recours, qu’il s’agissait à chaque fois d’un même militaire accompagné d’un ou de deux collègues et indiqué que lesdits militaires étaient passés régulièrement à son domicile entre (…) et (…), elle n’a pas avancé d’explication convaincante susceptible de justifier la divergence de ses précédents propos. Au contraire, elle a présenté une toute nouvelle version des faits, tentant de concilier tant la première version de son récit, présentée lors de son audition sommaire, que la seconde version, fournie au cours de son audition sur les motifs. Ensuite, force est de constater, que si l’on peut certes admettre une certaine réticence à évoquer un évènement aussi traumatisant qu’un viol ou une tentative de viol, il en va autrement lorsqu’il s’agit de simples menaces, comme l’a finalement admis la recourante lors de l’audition sur les motifs (cf. pièce A10/15 Q128, p. 12). Les explications de la recourante fournies à l’appui du recours ne permettent ainsi pas de justifier la divergence de ses propos s’agissant d’une tentative de viol (cf. pièce A10/15 Q82 12). A cela s’ajoute que l’ensemble du récit présenté par l’intéressée relatif à la manière d’intervenir des militaires et à leur attitude est dénué d’éléments circonstanciés et concrets reflétant la réalité d’une expérience directement vécue. Malgré les nombreuses questions posées à cet égard par l’auditeur du SEM, la recourante s’est limitée à mentionner le contenu de la requête des militaires et les menaces proférées à son endroit, ceci sans plus de détails (cf. pièce A10/15 Q79 à Q84, Q89 à Q91, Q127 et Q128, p. 8, 9 et 12). Enfin, c’est également à bon droit que le SEM a retenu que les propos de A._______ relatifs à l’activité de soldat de son mari étaient très inconsistants (cf. pièce A4/14 pt. 7.02, p. 9 ; pièce A10/15 Q49 à Q52 et

D-7065/2018 Page 13 Q58, p. 6), les explications avancées dans le recours ne permettant pas de parvenir à une conclusion différente. 5.2 Au vu de ce qui précède, il n’est pas crédible que la recourante ait subi une persécution réfléchie, même en admettant que son mari E._______ ait déserté l’armée. 5.3 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que l’intéressée est fondée à craindre d’être exposée à une persécution future pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement à son départ du pays. 6. 6.1 Se pose ensuite la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite d’Erythrée (art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 6.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a considéré qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.2). 6.3 En l’occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de cette jurisprudence, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 5 ci-dessus, A._______ n’a pas rendu vraisemblables ses allégations relatives aux préjudices qu’elle aurait subis de la part des autorités érythréennes en raison de la désertion de son mari. Partant, il ne saurait être admis qu’elle ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, la prénommée n’a pas allégué avoir exercé en exil des activités politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays. 6.4 Ainsi, même en admettant que l’intéressée ait effectivement quitté illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).

D-7065/2018 Page 14 6.5 Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner si c’est à bon droit ou non que le SEM a considéré que les déclarations de la recourante relatives à l’organisation de son voyage migratoire et à son voyage même n’étaient pas vraisemblables. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). 9.2 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9.3 Ainsi, il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi de la recourante et de son fils était licite (consid. 10), raisonnablement exigible (consid. 11) et possible (consid. 12). 10.

D-7065/2018 Page 15 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 10.3 Pour les mêmes raisons, elle n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle et son enfant un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 10.4 S’agissant en particulier de l’état de santé de l’enfant B._______, sans vouloir minimiser [l’affection dermatologique], à savoir (…), le prénommé ne se trouve toutefois pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH] du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique, 41738/10, par. 183). Ainsi, il n’est pas dans une situation de décès imminent, ni atteint d’une maladie mortelle sans traitement ou d’une maladie conduisant nécessairement sans traitement à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Même si (…) peut certes évoluer (…), ce risque se limite actuellement à une simple hypothèse qui n’est pas, en tant que telle, suffisante pour réaliser les conditions énoncées par la jurisprudence citée ci-dessus. 10.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils mineur sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 11.

D-7065/2018 Page 16 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour les exposerait, selon toute probabilité, notamment à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6). 11.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d’accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l’eau potable, ainsi qu’à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C’est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a

D-7065/2018 Page 17 retenu que les exigences élevées en matière d’exécution du renvoi, telles que fixées par l’ancienne jurisprudence, ne se justifient plus. De même, l’inexigibilité de l’exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s’avère tout de même nécessaire d’examiner s’il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l’existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l’exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2). 11.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L’art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 11.4 En l’occurrence, B._______ est suivi en dermatologie en raison (…). A ce jour, aucun traitement particulier n’a toutefois été prescrit au prénommé et aucune intervention chirurgicale n’a été envisagée par les médecins consultés. En l’état, les seules recommandations émises par ces derniers sont des consultations dermatologiques avec dermoscopie une à

D-7065/2018 Page 18 deux fois par an. Cela étant et comme déjà relevé ci-dessus, le risque que le (…) de l’intéressé se transforme en (…) se limite, à l’heure actuelle, à une simple hypothèse, étant souligné que, de l’avis même de ses médecins, ce risque n’est pas plus important qu’en cas de (…) (cf. rapport médical du […]). Quant aux contrôles dont a besoin cet enfant, il y a lieu de considérer qu’ils sont disponibles en Erythrée, en particulier à Asmara, ville qui dispose de structures médicales suffisantes, même si celles-ci n’ont certes pas en tous points le même niveau que celles existant en Suisse (cf. Bertelsmann Stiftung, BTI 2018 Country Report – Eritrea, 2018, accessible à <https://www.btiproject.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2018/pdf/BTI_2018_Eri trea.pdf> ; European Asylum Support Office (EASO), EASO-Bericht über Herkunftsländerinformationen : Länderfokus Eritrea, 01.05.2015, <https://coi.easo.europa.eu/ administration/easo/PLib/EASO-Eritrea-CountryFocus-DE.pdf>, p. 23s ; Auswärtiges Amt, Eritrea: Reise- und Sicherheitshinweise (Teilreisewarnung) – Medizinische Hinweise, accessible à <https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/eritreanode/eritreasicherheit/226176#content_5>, sources consultés le 21.10.2019). Dans ces circonstances, il ne peut être admis qu’un retour en Erythrée puisse mettre la vie de B._______ concrètement en danger. 11.5 Par ailleurs, il y a lieu d’admettre que A._______ et son fils pourront retourner en Erythrée en compagnie du compagnon de la prénommée, respectivement père de l’enfant précité, dont la décision de renvoi et l’exécution de cette mesure prise par le SEM est déjà entrée en force de chose jugée (cf. dossier […] ; cf. également […]). Dans ces circonstances, si la recourante a certes fait valoir que ni (…), ni (…) et encore moins (…) ne pourraient la soutenir à son retour, il y lieu d’admettre qu’elle pourra compter sur le soutien de son compagnon, lors de sa réinstallation avec son enfant dans leur pays d’origine. L’intéressée n’ayant, selon ses propres dires, plus de contacts avec son « premier » époux religieux ni avec sa belle-famille, ce premier mariage n’ayant, pour elle, plus de signification au point qu’elle considère être désormais mariée à D._______, il convient de retenir qu’elle pourra, en Erythrée, poursuivre sa vie familiale, qu’elle a du reste allégué avoir déjà mis en place en Suisse (cf. écrit du […] 2019), avec son compagnon et son fils, ceci sans difficulté insurmontable. A cela s’ajoute qu’il lui sera également possible de solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui

D-7065/2018 Page 19 permettant de faire face à ses besoins et à ceux de son enfant mineur, notamment, le temps de sa réinstallation. 11.6 11.6.1 Pour ce qui a trait au fils de la recourante B._______, le Tribunal retient encore que l’intérêt supérieur des enfants ancré à l’art. 3 CDE doit certes être pris en compte dans le cadre de l’application de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et jurisprudence citée, en particulier ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3). Cela dit, il faut rappeler que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. Ainsi, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse pour lesquels un départ était constitutif d’un déracinement. Il convient également d’examiner les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier. Une forte intégration, respectivement assimilation en Suisse peut en effet avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). 11.6.2 En l’occurrence, il ressort certes du dossier que B._______ est né en Suisse. Toutefois, âgé de seulement (…), il est encore très fortement dépendant des soins et de l’encadrement prodigués par ses parents et, par là même, de la culture d’origine de ces derniers. En outre, s’agissant de son état de santé, lequel ne nécessite actuellement aucun traitement particulier, force est de rappeler que celui-ci ne fait pas obstacle à l’exécution de renvoi en Erythrée. Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir que l’exécution de cette mesure pourrait être contraire à l’art. 3 CDE. 11.7 Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’exécution du renvoi en Erythrée de A._______ pourrait être contraire à l’art. 2 let. d CEDEF, l’intéressée n’ayant pas, pour les mêmes motifs que ceux retenus

D-7065/2018 Page 20 ci-avant, démontré qu’elle pourrait être exposée à des préjudices contraires aux normes internationales. A cela s’ajoute que la recourante, qui a allégué former une famille avec son compagnon D._______ et leur enfant commun, précisant même qu’elle se considère mariée à celui-ci et former avec lui un couple stable et durable, a la possibilité de rentrer dans son pays avec le prénommé, et non pas seule avec un enfant à charge. 11.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). 12. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec son enfant mineur. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 13. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 14. 14.1 L’assistance judicaire totale ayant été accordée à la recourante par décision incidente du (…) 2018, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l’issue de la cause (art. 65 al. 1 PA). 14.2 Cela étant, conformément à l’ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi, une indemnité est allouée aux mandataires successifs de l’intéressée, ceux-ci ayant été commis d’office. Dans un tel cas, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), comme c’est le cas en l’espèce. En outre, seuls les frais nécessaires seront indemnisés.

D-7065/2018 Page 21 14.2.1 En l’occurrence, la note d’honoraires jointe au recours du (…) 2018, établie par le premier mandataire de la recourante, fait état d’un temps de travail, (…). Au vu des interventions subséquentes de ce mandataire, par écrits des (…), il y a lieu d’ajouter (…). L’indemnité à charge du Tribunal est ainsi arrêtée à 1'350 francs (TVA comprise) s’agissant de l’activité déployée par Vincent Zufferey entre le (…), à savoir jusqu’à la date à laquelle son mandat a, à sa demande, été révoqué en faveur de la seconde mandataire commise d’office. 14.2.2 Quant aux honoraires et frais pris à charge par le Tribunal pour l’activité déployée par Marie Khammas à partir du (…) 2019 dans le cadre de la représentation de la recourante et de son fils mineur, il y a lieu, au vu des écrits des (…), de retenir deux heures de travail au total. Pour cette deuxième mandataire commise d’office, l’indemnité à charge du Tribunal est ainsi arrêtée à 300 francs (TVA comprise).

(dispositif page suivante)

D-7065/2018 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. L’indemnité de mandataire d’office allouée à Vincent Zufferey est arrêtée à 1’350 francs. 4. L’indemnité de mandataire d’office allouée à Marie Khammas est arrêtée à 300 francs. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

D-7065/2018 — Bundesverwaltungsgericht 31.10.2019 D-7065/2018 — Swissrulings