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Bundesverwaltungsgericht 14.11.2008 D-7058/2008

14. November 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,166 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Cour IV D-7058/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 novembre 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 31 octobre 2008 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7058/2008 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 15 octobre 2008 à l'aéroport de B._______, sous l'identité de C._______, le passeport (...) et le billet d'avion émis par (...), que la police de l'aéroport a découverts après recherches, le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Documents" qui a été remis à l'intéressé à la date précitée, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, la décision incidente du 15 octobre 2008 également, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des 20 et 29 octobre 2008, la décision de l'ODM du 31 octobre 2008, le recours de l'intéressé daté du 6 novembre 2008, rédigé en anglais et remis le 7 novembre 2008 à la Poste, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 Page 2

D-7058/2008 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable ; qu'en raison des circonstances particulières de la cause (procédure à l'aéroport), le Tribunal a toutefois procédé à une traduction d'office de celui-ci, qu'entendu sur ses motifs, et contrairement aux données personnelles fournies lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il s'appelait A._______ et qu'il était né le (...) à D._______, dans l'État E._______, au Nigéria ; qu'il n'aurait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés avec les autorités ; qu'en (...) environ, alors qu'un conflit opposait des habitants des villes F._______ et D._______, son père aurait été tué ; qu'après avoir vu sa dépouille et constaté son décès, l'intéressé aurait immédiatement quitté le domicile familial, craignant de subir le même sort ; que le lendemain, alors qu'il se reposait au bord d'une route dans la brousse, il aurait rencontré un pasteur de nationalité (...), auquel il se serait confié ; que celui-ci l'aurait emmené à G._______ ; qu'il l'aurait hébergé pendant quelques mois, le temps d'organiser son voyage ; que l'intéressé serait ainsi parti le (...), à bord d'un avion d'une compagnie inconnue, et accompagné par dit pasteur qui détenait pour lui un passeport ; qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière Page 3

D-7058/2008 sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM, qu'à titre liminaire, au vu des actes de la cause, et à l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que l'intéressé n'est pas mineur, contrairement à ce qu'il prétend ; que son absence de collaboration d'une manière générale au cours des auditions - caractérisée par de nombreuses réponses où il affirme ne pas savoir ou ne pas se souvenir -, et en particulier sur la question de son âge et de son réseau familial, amène en effet l'autorité à penser qu'il dissimule son âge réel ; qu'étant donné qu'il n'a pas établi sa minorité selon l'art. 8 CC, il doit supporter les conséquences du défaut de preuve relatif à celle-ci ; qu'il ne peut, dans ces conditions, se prévaloir des règles spécifiques régissant la procédure applicable aux mineurs (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 8 consid. 3.1. p. 75s., JICRA 2004 n° 30 consid. 4.1. p. 207 et consid. 5.1. p. 208, JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s., 2001 n° 22 consid. 3b p. 182 et jurisp. cit.), qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra- Page 4

D-7058/2008 patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de déposer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que l'impossibilité qu'il a invoquée de prendre contact avec un ou des membres de sa famille restés au pays, parce qu'il ne saurait où les joindre, ne constitue pas un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ; qu'il a toujours vécu au même endroit dans son pays d'origine, de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi composé, entre autres, d'amis et de connaissances ; que pour le reste, le Tribunal fait également siennes les considérations de l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1., p. 2s.), que dans ces conditions, l'intéressé doit supporter les conséquences de son inaction, en particulier le fait que son identité soit considérée comme non établie, que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique donc pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel Page 5

D-7058/2008 sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent, que ces dernières portent notamment sur les connaissances de l'intéressé de son entourage familial, dans la mesure où il ignore les dates et lieux de naissance de ses parents, l'âge de sa mère au moment de sa naissance, l'âge de son père au moment où celui-ci aurait été tué, ainsi que l'identité de ses tantes maternelles, que dites invraisemblances portent également sur les circonstances dans lesquelles le père de l'intéressé aurait été tué, dans la mesure où celui-ci les décrit de manière extrêmement sommaire, sans détails ni précisions ; qu'il ignore ainsi la date, voire l'époque à laquelle le conflit opposant certains habitants F._______ et D._______ aurait commencé, le ou les motifs à l'origine de ce conflit, la distance séparant les villes précitées, la raison pour laquelle son père aurait été impliqué dans ce conflit ainsi que la manière dont il aurait été tué, que ne sont pas non plus vraisemblables les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait trouvé aussi rapidement qu'il le décrit une personne prête à l'aider, à l'emmener hors du Nigéria, à l'héberger pendant quelques mois et à organiser son départ ; qu'il en va de même de la description - réduite à sa plus simple expression - du déroulement des nombreuses journées passées au domicile de cette personne ("Je regardais des films" : procès-verbal de l'audition du 29.10.08, p. 9), qu'au demeurant, et nonobstant ce qui précède, les allégations de l'intéressé ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, le motif essentiel à la base de sa demande d'asile, soit la crainte de subir le même sort que son père, en d'autre termes la crainte de subir des préjudices de la part de tiers, ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'État n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; que l'intéressé ne s'est toutefois pas adressé aux autorités compétentes pour obtenir protection ; que rien n'indique cependant que celles-ci Page 6

D-7058/2008 auraient refusé de le protéger ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ; que dans ces conditions, et dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise sans restriction particulière, il lui incombe de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays ; qu'on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède ; qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence, qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri- Page 7

D-7058/2008 toire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria, et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que le Tribunal tient encore à souligner, d'une part, que l'identité de l'intéressé n'est pas établie, ce dernier n'ayant produit aucune pièce valable à cet effet, et d'autre part, que ses motifs d'asile, indépendamment de leur manque de pertinence en la matière, ont été jugés invraisemblables, dans leur ensemble, faute de contenir tout élément susceptible de correspondre à la réalité ; qu'il en va ainsi de même de l'allégation relative à l'absence de réseau familial suffisamment élargi au Nigéria, voire du manque de contacts avec dit réseau familial, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que le recours, sous cet angle, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 31 octobre 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), Page 8

D-7058/2008 que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9

D-7058/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du H._______ (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - au H._______ (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal) - à l'ODM, I._______ (par télécopie) - à l'ODM, J._______ (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 10

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