Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 01.07.2008 D-6984/2006

1. Juli 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,160 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asiel et renvoi (exécution); décision de l'ODM du ...

Volltext

Cour IV D-6984/2006/ pab/alj {T 0/2} Arrê t du 1 e r juillet 2008 Blaise Pagan (président du collège), Gérald Bovier et Thomas Wespi, juges, Joanna Allimann, greffière. X._______, né le [...], Irak, représenté par [...], recourant, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 29 janvier 2002 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6984/2006 Faits : A. Le 12 juillet 1999, X._______, accompagné de son épouse Y._______ ([...]) a déposé une demande d'asile auprès de l'Office cantonal des requérants d'asile de Lausanne (OCRA), avant d'être transféré au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), de Genève. Entendu sur ses motifs, il a exposé être d'ethnie kurde, être originaire de [...], au nord-ouest de l'Irak, et y avoir vécu jusqu'en 1996. Membre du [...] depuis 1994, il aurait assisté son cousin [...], lequel était le chef d'un groupe armé comprenant également trois autres personnes, dont un homme prénommé [...], qui travaillait avec le responsable de la branche n° 1 du parti. En été 1995, quatre personnes, venues à [...] à bord d'une voiture dans le but d'assassiner des personnalités du [...] auraient tiré sur les bureaux d'un dénommé [...], garde personnel d'une des personnalités visées, puis auraient pris la fuite. Un pneu de la voiture aurait explosé devant l'hôpital. Ces quatre personnes seraient sorties du véhicule et seraient entrées dans l'établissement en tirant sur les gens qui se trouvaient là. L'intéressé et son cousin auraient été appelés sur les lieux avec leur groupe. Dans une salle, [...] aurait reconnu un des assaillants, un homme prénommé [...], qui aurait été abattu. Les autres agresseurs auraient été arrêtés et exécutés sur ordre du gouverneur de la ville. Au début 1996, le frère de [...], prénommé [...], qui aurait été informé que [...] était l'auteur du meurtre de [...], aurait contacté [...] et lui aurait proposé d'arranger un rencontre avec [...] dans un lieu secret, prétextant qu'il voulait lui vendre des armes volées au gouvernement. Tous trois se seraient rendus au rendez-vous mais au lieu de procéder à la transaction promise, [...] aurait tué [...], avant de se rendre avec [...] dans la zone gouvernementale. A la suite de cet assassinat, [...] et [...] auraient été tués par des membres du PDK. La famille de [...] aurait alors cherché à le venger. Le responsable de la branche n° 1 du parti aurait prévenu le requérant qu'il était la cible de cette vengeance et lui aurait fourni une arme. Craignant pour sa sécurité, l'intéressé aurait quitté l'Irak le 31 octobre 1996 et se serait rendu en Turquie. Transitant par l'Ukraine, il aurait ensuite gagné la Russie et se serait installé à [...]. Ses papiers d'identité n'étant pas en règle, il aurait été interpellé à plusieurs reprises par les autorités et emmené au poste de l'OVBIR. Il aurait à chaque fois été libéré après deux ou trois heures, après versement Page 2

D-6984/2006 d'une somme d'argent de dix à quinze dollars. Il aurait travaillé pour un commerçant russe d'ethnie arménienne. Le 7 janvier 1998, il a épousé religieusement Y._______, une jeune femme d'ethnie arménienne vivant dans la demeure de cet homme et travaillant également pour lui. Quelques mois plus tard, deux hommes se seraient rendus chez eux et auraient menacé son épouse, lui disant que la communauté arménienne ne tolérait pas son mariage avec un Musulman. Ces menaces se seraient répétées à plusieurs reprises et le kiosque dans lequel ils travaillaient aurait été saccagé. Le 4 juillet 1999, l'intéressé, accompagné de sa femme, aurait quitté la Russie. B. Par décision du 29 janvier 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, en raison de l'invraisemblance et de l'absence de pertinence, au sens de la loi sur l'asile, de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a notamment constaté que le requérant pouvait retourner en Russie, où il avait séjourné durant plusieurs années, et y déposer une demande d'asile. Par ailleurs, il a considéré que l'intéressé pouvait rejoindre son épouse en Arménie où, après avoir reçu un visa d'entrée, il pourrait se faire enregistrer comme étranger. Par décision du même jour, l'ODM a également rejeté la demande d'asile déposée le 12 juillet 1999 par l'épouse du requérant,Y._______, prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans le recours qu'il a interjeté, le 1er mars 2002 (date du timbre postal), contre cette décision, X._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a brièvement rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir, a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance et a fait valoir que l'exécution de son renvoi s'avérait illicite et inexigible. D. Par décision incidente du 7 mars 2002, le juge instructeur, alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la Page 3

D-6984/2006 procédure et a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 2 avril 2002. Celle-ci a été transmise à l'intéressé pour information le 4 avril suivant. F. Par courrier du 29 mai 2002, l'intéressé a produit un récépissé daté du mois de septembre 2008, qu'il aurait reçu contre le paiement d'une amende lors de son séjour à [...]. G. Invitée à se prononcer sur l'existence d'une situation de détresse personnelle grave au sens de l'art. 44 al. 3 LAsi, l'autorité cantonale compétente, dans sa détermination du 26 septembre 2003, en a nié l'existence. H. Dans sa détermination du 9 octobre 2003, l'autorité de première instance a suivi l'avis de l'autorité cantonale compétente et a une nouvelle fois proposé le rejet du recours. I. L'intéressé a fait usage de son droit de réplique le 25 novembre suivant. J. Invité à se prononcer une nouvelle fois sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 13 janvier 2006. Dit office a observé que le recourant était marié à une personne qui, au vu de son origine ethnique, avait la possibilité de retourner en Arménie, pays dans lequel elle avait la possibilité de demander un permis de résidence permanent et, suite à l'obtention de cette autorisation, obtenir la nationalité arménienne. Il a donc considéré que l'intéressé pouvait accompagner son épouse en Arménie et s'y faire enregistrer comme étranger, après avoir obtenu un visa d'entrée. Par ailleurs, l'ODM a relevé que l'intéressé, qui avait obtenu son baccalauréat et parlait la langue russe, et son épouse, qui était au bénéfice d'une formation de pédagogue, pourraient s'insérer facilement en Arménie. Page 4

D-6984/2006 K. Faisant usage de son droit de réplique, le 17 février suivant, l'intéressé a contesté l'appréciation de l'autorité de première instance et a déclaré maintenir pleinement ses conclusions. Il a notamment fait valoir que lui et son épouse ne pouvaient pas s'installer en Arménie, dès lors que son épouse ne remplissait pas les conditions nécessaires pour obtenir la nationalité arménienne (notamment la possession d'un passeport, dès lors que le seul passeport qu'elle ait jamais possédé était l'ancien passeport soviétique, qui n'est plus valable aujourd'hui, et que ses documents d'identité avaient été détruits lors de l'incendie de la maison dans laquelle elle vivait en Abkhazie), qu'elle n'avait aucun réseau familial ni social dans ce pays, qu'elle n'avait jamais exercé le métier de pédagogue et risquait donc de se retrouver au chômage, et qu'elle souffrait de problèmes de santé. Il a ajouté que sa femme n'avait jamais vécu en Arménie et qu'elle avait quitté l'Abkhazie depuis 14 ans. A l'appui de ses dires, l'intéressé a produit les documents suivants : - une télécopie de l'ambassade arménienne en Suisse du 6 février 2006, indiquant les documents nécessaires pour demander la nationalité arménienne, à savoir notamment le passeport, le certificat original de naissance et de mariage (en cas de mariage), ou des copies certifiées conformes, une attestation de travail, un rapport médical, un extrait de casier judiciaire (émanant des autorités du pays dans lequel le demandeur réside depuis 10 ans), ainsi qu'une preuve de l'origine arménienne ; - une fiche sur l'Arménie de la Commission des recours des réfugiés française ; - un certificat médical concernant son épouse. L. Par courrier du 29 octobre 2007, l'Office [...] a informé le Tribunal qu'il n'était pas disposé, en l'état, à faire usage de la possibilité d'octroyer une autorisation de séjour au recourant, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Page 5

D-6984/2006 Droit : 1. 1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Page 6

D-6984/2006 Conformément au texte même de l’art. 3 LAsi, et contrairement à l’art. 1er de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (ci-après Conv. ; RS 0.142.30), une persécution passée permet, en quelque sorte, de présumer l’existence d’une crainte fondée d’une nouvelle persécution, sans qu'il faille encore examiner si celle-ci atteint l'intensité exigée par la disposition précitée. Bien que le législateur suisse ait ainsi voulu favoriser la victime d’une persécution passée, la doctrine admet que l'asile n’a néanmoins pas pour but de permettre l'accueil en Suisse de toutes les victimes d'une injustice en guise de compensation pour des préjudices subis, mais uniquement des personnes qui ont (impérativement) besoin de la protection de la Suisse dès lors qu’elles se trouvent sur son territoire, pour échapper à l'emprise de l'Etat qui les a persécutés. Cette vision est conforme à l’interprétation littérale de l’art. 3 LAsi, "sont des réfugiés, les personnes qui […] sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être " : l’utilisation de l’indicatif indique clairement que la persécution passée n’est plus déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si l’on peut exclure toute persistance d’une crainte objectivement fondée de subir une nouvelle persécution : cette interprétation littérale s’impose ici, étant donné la clarté du texte légal et l’absence de toute autre interprétation raisonnablement possible. En d’autres termes, la présomption d’un risque sérieux et concret de répétition de la persécution passée est renversée dès lors qu’il appert que les circonstances dans lesquelles a vécu l’intéressé lors de sa persécution se sont objectivement modifiées ou n’existent plus et que, partant, le besoin d’une protection internationale durable a disparu. Tel est le cas, selon la jurisprudence, lorsque le rapport de causalité entre la persécution subie et le départ à l'étranger est rompu ou que la possibilité d'un refuge interne, qui suppose une protection nationale suffisante, exclut le besoin d'une protection internationale subsidiaire par définition (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8c p. 21s. et réf. cit., notamment JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277 et JICRA 1996 n° 1 p. 1ss). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de Page 7

D-6984/2006 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. jurisprudence de la Commission, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, publiée dans JICRA 2000 n° 2 consid. 8a et b p. 20s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 4. 4.1 En l'espèce, X._______ a allégué avoir quitté l'Irak en 1996 parce qu'il était devenu la cible d'une vengeance de sang, s'être réfugié en Russie, s'y être marié avec une ressortissante géorgienne d'ethnie arménienne, puis avoir quitté ce pays environ trois ans plus tard en raison des menaces pesant sur son épouse et lui-même de la part de la communauté arménienne, qui n'acceptait pas leur mariage. 4.1.1 Le récit rapporté par l'intéressé s'agissant des motifs qui l'auraient poussé à quitter l'Irak n'est pas pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les faits allégués par le recourant se sont déroulés entre 1995 et 1996. Or la situation dans les provinces kurdes du Nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya) a évolué depuis le départ du recourant de son pays d'origine, et il est aujourd'hui permis d'affirmer que les autorités chargées de la sécurité et de la justice dans ces provinces sont, en principe, capables d'assurer la protection des habitants et qu'elles ont également la volonté de le faire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6982/2006 du 22 janvier 2008, destiné à la publication). Partant, le Tribunal considère que le recourant, qui est d'ethnie kurde et appartient donc à l'une des trois communautés les plus importantes du pays, avec les Chiites et les Sunnites, peut trouver actuellement dans les provinces kurdes du Nord de l'Irak, en particulier dans celle de [...] - d'où il provient - une protection suffisante contre une éventuelle persécution non étatique, à tout le moins auprès des nouvelles autorités dirigeant ces provinces (cf. arrêt du Tribunal précité, consid. 5.2 spéc. par. 3 ; cf. également JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, en particulier consid. 10.3.2). En outre, l'intéressé ne risque rien de par son appartenance dans le passé au Page 8

D-6984/2006 [...], ce parti étant l'un des deux partis dominants au sein du parlement et du gouvernement kurdes d'Irak (cf. arrêt du Tribunal précité, consid. 6.1). Dans ces conditions, X._______ ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être l'objet de persécutions à son retour. 4.1.2 Concernant les événements que l'intéressé aurait vécus en Russie, ils ne sont pas non plus déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où ils ne se sont pas déroulés dans son pays d'origine (l'Irak), mais dans un pays tiers. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Conv., on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il se réclame tout d'abord de la protection du pays dont il a la nationalité, ou, lorsqu'il en a plusieurs, qu'il fasse en premier lieu appel à la protection d'un des Etats concernés, lorsque celui-ci est en mesure de l'assurer. En d'autres termes, tant que l'intéressé n'éprouve aucune crainte vis-à-vis du pays, ou d'un des pays au moins dont il a la nationalité, il est possible d'attendre de lui qu'il se prévale de la protection de cet Etat. Il n'a dès lors pas besoin d'une protection internationale et n'est par conséquent pas un réfugié (cf. JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127ss et JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, ch. 90 p. 22s. et ch. 106 p. 26). En l'espèce, le recourant avait la possibilité de se soustraire aux persécutions alléguées en retournant dans le nord de l'Irak (sous protection de l'ONU), où le [...] - dont il était membre pouvait lui offrir une protection, ce parti étant déjà à l'époque l'une des forces politiques dominantes de cette partie de l'Irak (cf. JICRA 1996 n° 9 p. 69ss). 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Aux termes de l'art. 32 de Page 9

D-6984/2006 l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Page 10

D-6984/2006 Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. En l'espèce, la question de savoir si l'exécution du renvoi du recourant est licite, raisonnablement exigible et possible peut être laissée indécise. En effet, par décision séparée de ce jour, le Tribunal a admis le recours déposé par son épouse contre la décision de l'ODM du 29 janvier 2002, en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi, et a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de dite décision, invitant l'autorité de première instance à régler les conditions de séjour de Y._______ et de leur fils conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. Dans ces conditions, il s'impose de mettre également X._______, en tant que conjoint de Y._______, au bénéfice de cette mesure, en application du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2004 n° 12 p. 76ss et JICRA 1995 n° 24 p. 224ss). 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée pour ce qui concerne l'exécution du renvoi. L'autorité de première instance est dès lors invitée à régler les conditions de séjour en Suisse du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 9. 9.1 L'intéressé ayant succombé sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile et sur le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure (Fr. 600.--) à raison de moitié à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Toutefois, dans la mesure ou les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étaient remplies au moment du dépôt du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant doit être admise. Il n'est par conséquent pas perçu de frais. 9.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet Page 11

D-6984/2006 avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). 9.3 Dans le cas du recourant, qui a eu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui attribuer des dépens réduits. En l'absence de note de frais, le Tribunal les fixe ex aequo et bono à Fr. 500.--, compte tenu du degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu. Il est précisé que des dépens ont également été alloués à Y._______ par décision séparée de ce jour. (dispositif page suivante) Page 12

D-6984/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 29 janvier 2002 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions de la LEtr sur l'admission provisoire des étrangers. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 500.-- au recourant à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à l'Office [...] Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Joanna Allimann Expédition : Page 13

D-6984/2006 — Bundesverwaltungsgericht 01.07.2008 D-6984/2006 — Swissrulings