Cour IV D-6955/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 8 octobre 2010 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, née le (...), Bosnie et Herzégovine, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 septembre 2010 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-6955/2010 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 8 avril 1999, la décision du 23 août 1999, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 20 février 2003, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté le 23 septembre 1999 contre cette décision par l'intéressée, limité à la question de l'exécution de son renvoi de Suisse, le départ de la requérante de Suisse pour la Bosnie et Herzégovine en date du (...) novembre 2003, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 2 septembre 2010, dans le cadre de laquelle de laquelle elle a exposé être retournée dans son pays, s'y être mariée coutumièrement en 2008 avec un homme psychiquement malade qui la frappait, occasionnant une fausse couche et des problèmes à la colonne vertébrale, avoir quitté son mari et s'être réfugiée chez une de ses soeurs ; qu'elle a en outre déclaré que son mari avait continué à la harceler et à la frapper au domicile de sa soeur, ajoutant n'avoir pas trouvé de travail dans son pays, avoir des douleurs dans une jambe l'empêchant de travailler, et être ainsi partie le 2 août 2010 en Croatie, y être restée trois à quatre jours, puis être allée en Slovénie, y cherchant en vain du travail, puis être repartie de ce pays aux environs du 25 août 2010, pour l'Italie, y avoir rencontré une femme qui lui aurait donné de l'argent et lui aurait acheté un billet de train pour la Suisse, où elle serait arrivée en date du 2 septembre 2010, la décision du 17 septembre 2010, notifiée oralement, au terme de l'audition fédérale sur les motifs d'asile, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur sa seconde demande d'asile, en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le contenu de la décision étant consigné dans un procès-verbal, dont un extrait a été communiqué à la requérante, Page 2
D-6955/2010 le fait que l'office a considéré que les motifs avancés par celle-ci, qui alléguait être retournée dans son pays et y avoir subi des mauvais traitements et du harcèlement de la part de son mari coutumier, après la clôture définitive de sa première procédure d'asile, ne constituaient pas des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire, l'acte du 24 septembre 2010, adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par lequel l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à la constatation de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la troisième demande d'asile de l'intéressée, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 Page 3
D-6955/2010 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit. ; ULRICH MEYER ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8), que les conclusions du recours relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont de ce fait pas recevables, que suivant la jurisprudence, la demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse, doit être traitée conformément à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (par conséquent, comme une seconde demande d'asile), à moins que des motifs de révision ne soient invoqués (cf. JICRA 2006 n° 20 p. 211ss, JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 10ss), qu'aux termes de cette disposition légale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se soient produits dans l'intervalle, que l'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile motivées par une modification notable des circonstances, autrement dit par des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en matière ou de refus de l'asile ("demandes d'adaptation") ; que c'est la raison pour laquelle le libellé de cette disposition légale s'attache aux faits propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits "dans l'intervalle", c'est-à-dire dans le laps de temps consécutif à une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative ou à un retour dans le pays d'origine ou de provenance (JICRA 2006 n° 20 consid. 2 p. 213s.), que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct – ou prima facie – de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection Page 4
D-6955/2010 provisoire (ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769, ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780 ; JICRA 2005 n° 2 p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102ss), que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de la question de l'entrée en matière sont réduites ; qu'ainsi, l'autorité devra entrer en matière si, au terme de l'examen prima facie des indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ou pour la protection provisoire (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; dans ce sens ATAF 2009/53 précité ibidem, ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780 ; JICRA 2006 n° 20 consid. 3, p. 214s., JICRA 2005 n° 2 consid. 4.2 et 4.3 p 16s. et JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss), qu'en l'espèce, comme l'a retenu l'autorité intimée dans la décision attaquée, les mauvais traitements que l'intéressée allègue avoir subis de la part de son mari depuis son mariage coutumier avec lui en 2008, à compter qu'ils soient avérés – question qui peut rester ouverte –, n'entrent pas dans la catégorie des motifs d'asile énoncés à l'art. 3 LAsi, qu'elle ne déclare ainsi pas être exposée à de sérieux préjudices ou craindre à juste titre de l'être en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi a contrario), qu'il convient en outre de rappeler que le Conseil fédéral, par décision du 1er août 2003, a désigné la Bosnie et Herzégovine comme étant un pays exempt de persécutions, que les motifs allégués par la recourante, contrairement à ce qu'elle soutient, n'entrent en particulier pas dans la catégorie des motifs de fuite spécifiques aux femmes, au sens de l'art. 3 al. 2 dernière phrase LAsi, que la jurisprudence a reconnu comme motif pertinent au sens de cette disposition, une persécution uniquement liée au sexe, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsqu'elles ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine ; qu'encore faut-il Page 5
D-6955/2010 toutefois que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de refuge interne, à l'intérieur du pays (cf. JICRA 2006 n° 32 p. 336ss), qu'en l'occurrence, les violences alléguées par l'intéressée auraient été perpétrées par une personne n'agissant pas dans un contexte officiel, en l'occurrence son mari coutumier, lequel serait atteint de troubles psychiques, situation qui ne s'inscrit clairement pas dans les hypothèses visées par la loi quant aux motifs de fuite spécifiques aux femmes décrits plus haut, que les deux documents médicaux déposés par la recourante n'apportent pas d'élément déterminant, ses allégations n'étant pas pertinentes sous l'angle de l'asile et de la licéité de l'exécution de son renvoi (cf. ci-dessous), de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'en obtenir une traduction, que l'intéressée n'a pas non plus établi n'avoir pas pu trouver en Bosnie et Herzégovine une protection adéquate contre les violences domestiques alléguées, au contraire puisqu'elle a interpellé les autorités policières sur ses problèmes et que son mari a été arrêté à plusieurs reprises pendant quelques jours (cf. notamment pv aud. du 17 septembre 2010, p. 1, ad Q5, et p. 2 ad Q17), que le grief de la recourante consistant en la contestation de l'examen par l'ODM, dans une décision de non-entrée en matière, d'une possibilité de refuge interne dans son pays d'origine est sans portée, que certes, l'ODM a usé d'une formulation manifestement inadéquate, en relevant que l'intéressée avait la "possibilité d'essayer de s'établir ailleurs en Bosnie pour ne plus être à sa merci [de son ex-mari]" ; que l'office a ainsi outrepassé, sur ce point, la simple analyse prima facie du dossier ; qu'en effet, compte tenu du degré de preuve à prendre en considération lors de l'examen des conditions posées par l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, un examen d'une possibilité de refuge interne n'est pas admissible (cf. JICRA 2005 n° 2 consid. 4.5 p. 18), qu'en l'espèce, cet argument – non décisif – de l'ODM n'a toutefois pas d'incidence sur l'issue de la procédure, dès lors que le récit de la Page 6
D-6955/2010 recourante ne permet de se convaincre de la pertinence des motifs avancés à l'appui de sa demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi, qu'ainsi, et comme vu précédemment, les faits évoqués par l'intéressée doivent être considérés comme manifestement insuffisants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, que le grief soulevé par l'intéressée dans son recours, consistant en l'insuffisance de temps qui lui aurait été laissé par l'auditrice lors de son audition afin de pouvoir exposer pleinement les préjudices qu'elle aurait subis de la part de son époux coutumier, n'est pas non plus fondé, qu'en effet, les questions posées dans le cadre de l'audition permettaient de comprendre la nature et l'ampleur des motifs de l'intéressée l'ayant conduit à quitter son pays, de sorte que son droit d'être entendu a été entièrement respecté, que dans ces conditions, faute de pertinence des motifs d'asile, il n'y a pas lieu d'attendre que l'intéressée produise les documents de police annoncés dans son recours, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile de la recourante, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi (qui reprend en droit interne le principe de Page 7
D-6955/2010 non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]), la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, en regard notamment des possibilités de protection étatique en Bosnie et Herzégovine, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), malgré les problèmes et les souffrances allégués, qu'en effet, les affections de santé alléguées par l'intéressée (à la colonne vertébrale et à la jambe droite, voire aux reins) ne sont pas d'une gravité telle et ne nécessitent pas un traitement lourd ou pointu au point de conduire d'une manière certaine, en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem), qu'elle a du reste déclaré avoir été soignée pour lesdites affections dans son pays d'origine (cf. pv aud. selon l'art. 29 LAsi du 17 septembre 2010, p. 2 ad Q12 ; cf. aussi p. 2 de l'annexe manuscrite au recours), que la recourante, d'ethnie bosniaque et de religion musulmane, est jeune, au bénéfice d'expériences professionnelles, et dispose d'un Page 8
D-6955/2010 réseau familial (deux soeurs, dont l'une au moins est mariée) et social à même de pouvoir la soutenir lors de son retour, qu'il est relevé en outre qu'elle a travaillé jusqu'à son départ de Bosnie et Herzégovine (cf. pv aud. sommaire du 17 septembre 2010, p. 2), que par surabondance, la recourante pourra faire appel, si elle le souhaite, à l'aide au retour (cf. art. 93 LAsi), qu'on ne peut dès lors retenir qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, et selon toute probabilité, condamnée à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et ainsi exposée à la famine, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit de ce fait aussi être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que toutefois, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, et à titre exceptionnel, il est renoncé à la perception de frais (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA, art. 6 let. b FITAF), que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure sont dès lors sans objet, Page 9
D-6955/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, (...) (par lettre recommandée) - à l'ODM, (...), - à la police des étrangers du canton B._______ (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 10