Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6934/2014
Arrêt d u 9 décembre 2014 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 octobre 2014 / N (…).
D-6934/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 9 juillet 2014, la décision du 28 octobre 2014 (notifiée le 20 novembre suivant), par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur dite demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 27 novembre 2014, contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 1 er décembre 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),
D-6934/2014 Page 3 que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses jusqu'au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse depuis le 1 er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1 ère phrase du règlement Dublin III),
D-6934/2014 Page 4 qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, quand il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré avoir quitté son pays d'origine le (…) 2014 avec l'aide d'un passeur ; qu'il aurait embarqué sur un vol en partance de l'aéroport de (…) pour se rendre à (…) ; que, le (…) 2014, il aurait atterri à (…) ; qu'il aurait rejoint la Suisse sept jours plus tard pour y déposer une demande d'asile, que suite à ces déclarations, l'ODM a consulté le système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), mais qu'aucune inscription correspondante aux données du recourant n'aurait pu être trouvée, que les investigations entreprises par l'ODM auprès des Ambassades suisses et italiennes à (…) sur une éventuelle demande de visa au nom de A._______ n'ont pas été concluantes,
D-6934/2014 Page 5 que le 21 août 2014, l'ODM a, sur la base de ce qui précède, soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, que cette demande, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, décrivait la situation suivante : "There is no CS-VIS, but the seeker declared he travelled by plane, with a Schengen visa, to Italy, where he landet on (…).2014 at (…) airport" ; que que selon le procès-verbal de l'audition du 24 juillet 2014, p. 7, le recourant a allégué : "Ich glaube nicht, dass in meinem Pass ein Visum war", qu'aucun élément du dossier laisse à croire que le recourant aurait déclaré avoir obtenu un visa, que partant, les conditions prévues à l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III ne sont visiblement pas remplies, qu'il reste à vérifier si la requête aux fins de prise en charge du 21 août 2014 peut être justifiée par une autre disposition du règlement Dublin III, qu'en l'occurrence, il est établi que le recourant a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre (cf. procès-verbal de l'audition du 24 juillet 2014, pt. 5.04, p. 7) ; que, dès lors, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est responsable de l'examen de la demande de protection internationale de l'intéressé, que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge du 21 août 2014 dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que ce point n'est d'ailleurs pas contesté, qu'en revanche, le recourant s'est opposé à son transfert en Italie, mentionnant des récits de compatriotes, des articles de presse et des rapports d'ONG qui font état de la crise en Italie et des conditions de vie difficiles des requérants, qu'il a ainsi sollicité implicitement l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III,
D-6934/2014 Page 6 que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après CharteUE), et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, les Etats demeurant néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, § 338), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que toutefois, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en déduire qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles
D-6934/2014 Page 7 essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce (cf. Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité; voir notamment arrêt E-3418/2013 du 13 septembre 2013), qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, que cette appréciation n'est pas remise en cause par la Cour EDH dans son arrêt du 4 novembre 2014 en l'Affaire Tarakhel c. Suisse, requête n°29217/12, qu'en effet, bien qu'elle ait indiqué que l'on ne saurait écarter comme dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif en Italie de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence, la Cour EDH a jugé que cette situation ne constituait pas en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays (§ 115), que la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus fourni d'indice concret ni même allégué que l'Italie faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
D-6934/2014 Page 8 menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que la jurisprudence posée par la Cour EDH dans son arrêt précité du 4 novembre 2014, relative à l'obtention de garanties individuelles relatives à la prise en charge des enfants et à la préservation de l'unité familiale (§§ 121 et 122) n'est manifestement pas applicable au cas d'espèce, le recourant étant célibataire et sans enfants, que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques – que le recourant ne prétend d'ailleurs pas encourir - n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, cela étant, il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport de destination pour y faire enregistrer sa demande d'asile, s'il entend la maintenir, qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), que le recourant allègue encore ne pas pouvoir être transférée en Italie, du fait de problèmes de santé, qu'il a produit, en procédure de recours, un certificat médical de la Dresse B._______, médecin interne, attestant du suivi régulier depuis le (…) 2014 pour "des séquelles de graves traumatismes subis au Sri Lanka",
D-6934/2014 Page 9 que, ce faisant, le recourant s'est implicitement prévalu de l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que cette notion de "raisons humanitaires", qui ne recouvre pas celle de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, s'interprète restrictivement (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), en particulier pour des raisons d'efficacité du système Dublin, qu'il y a lieu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments entrant en considération dans le cas particulier et faisant apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne sera pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret et imminent pour sa santé, que selon ses déclarations il est en bonne santé (cf. procès-verbal de l'audition du 24 juillet 2014, p. 8 : "Ich bin gesund") ; qu'au niveau de son recours, il allègue avoir subi des graves traumatismes et avoir besoin de consulter un psychiatre, qu'en tout état de cause, les problèmes de santé allégués n'apparaissent pas d'une gravité telle que le transfert en Italie ne pourrait être exigé au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que lesdits problèmes pourront être également traités en Italie, ce pays disposant de structures médicales et psychiatriques similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, liée par la directive Accueil, l'Italie doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les prestations médicales nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre in abstracto que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant, en particulier après que celui-ci y aura introduit valablement une demande d'asile,
D-6934/2014 Page 10 que, quand bien même le recourant a fait valoir qu'il préférait voir sa demande de protection examinée par la Suisse, il y a lieu de lui rappeler que le règlement Dublin III vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile, qu'il ne confère notamment pas aux demandeurs le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil (en particulier dans le domaine des soins médicaux) comme Etat responsable de l'examen de sa demande (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'il n'existe donc aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 opposable au transfert du recourant vers l'Italie, que, partant, il n'y a pas lieu non plus d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 dudit règlement – de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, dans ces conditions, l'ODM n'est à bon droit pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a légitimement prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions concernant l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
D-6934/2014 Page 11 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D-6934/2014 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :