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Bundesverwaltungsgericht 17.05.2018 D-6927/2017

17. Mai 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,278 Wörter·~16 min·7

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 3 novembre 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6927/2017

Arrêt d u 1 7 m a i 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges, Duc Cung, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Thao Pham, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 novembre 2017 / N (…).

D-6927/2017 Page 2 Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le (…) 2016, A._______ y a, le lendemain, déposé une demande d’asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (…) 2016 et sur ses motifs d’asile, en présence de son curateur, le (…) 2017. C. Par décision du 3 novembre 2017, notifiée le (…) suivant, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Par écrit du (…) 2017, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle au titre de l’art. 63 al. 4 PA (recte : art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision précitée et au prononcé d’une admission provisoire à son égard au vu du caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. E. Par décision incidente du (…) 2017, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du même jour, il a transmis un double de l’acte de recours à l’autorité intimée et l’a invitée à déposer sa réponse jusqu’au (…) 2017. G. En date du (…) 2017, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. H. Par ordonnance du (…) 2018, le Tribunal a transmis à l’intéressé la réponse du SEM, en l’invitant à déposer d’éventuelles observations jusqu’au (…) 2018.

D-6927/2017 Page 3 I. Le (…) 2018, le recourant a déposé ses observations.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Au préalable, il y a lieu d’examiner d’office la régularité de l’audition sur les motifs du (…) 2017, date à laquelle le recourant était encore mineur. 2.2 En effet, la qualité de mineur d’un requérant d’asile non accompagné impose au SEM de respecter certaines exigences dans l’instruction de la demande d’asile. En particulier, l’audition doit se dérouler en présence de son tuteur ou curateur, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3).

D-6927/2017 Page 4 2.3 En l’occurrence, à la lecture du procès-verbal de dite audition, le Tribunal constate que ces exigences ont manifestement été respectées, avec notamment la présence du curateur de l’intéressé lors de l’audition précitée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Lors de son audition sommaire du (…) 2016, A._______ a notamment expliqué être né et avoir grandi à B._______. Il aurait arrêté l’école ordinaire après trois années de scolarité, mais continué à fréquenter l’école coranique jusqu’à l’âge de (…) ans. Dans ce cadre, il aurait été recruté par un imam proche des talibans pour poursuivre sa formation dans une autre madrassa. Il y aurait été formé, durant sept mois, à manipuler les armes et à mener des opérations-suicides. De retour chez lui à l’occasion des vacances, il aurait décrit les activités exercées dans cette madrassa à son père, lequel lui aurait alors interdit d’y retourner. Sur conseil de celui-ci, le recourant serait parti vivre chez [une membre de sa famille], à Kaboul. Suite à son départ, les talibans seraient venus le chercher au domicile familial et auraient emprisonné son père pendant deux ou trois jours. La mère du recourant l’aurait alors enjoint de quitter l’Afghanistan, ce qu’il aurait fait dans le courant du mois de (…) 2016.

D-6927/2017 Page 5 4.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du (…) 2017, en présence de son curateur, A._______ a déclaré en substance avoir arrêté ses études après trois ans de scolarité, mais continué à fréquenter une madrassa, à B._______. Après avoir été choisi par les talibans, il aurait été transféré dans une autre madrassa, qui faisait aussi office de camp d’entraînement, dans laquelle on lui aurait enseigné le maniement des armes, ainsi que la préparation d’attentats-suicides, durant sept à huit mois. Lorsqu’il aurait expliqué ces faits à son père, celui-ci aurait tenté de le mettre en garde contre l’implication dans de tels actes. Le prénommé serait malgré tout retourné à la madrassa, avant de finalement obtenir un congé, une semaine plus tard. Ses parents l’auraient alors convaincu de quitter l’école coranique et d’aller vivre une semaine chez [une membre de sa famille], à Kaboul. Suite à son départ, les talibans seraient venus à sa recherche au domicile familial et auraient détenu son père pendant trois jours. Avec l’appui de sa famille, le recourant aurait alors organisé son départ et quitté l’Afghanistan au mois de (…) 2016. Il a également indiqué qu’après sa fuite, ses parents avaient été chassés du village par les talibans et contraints de se réfugier à Kaboul. 4.3 Dans sa décision du 3 novembre 2017, le SEM a considéré que les propos de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, se dispensant dès lors d’en examiner la pertinence. L’autorité intimée a également retenu que, si l’exécution du renvoi de l’intéressé à B._______ était inexigible, l’exécution d’une telle mesure était en revanche licite, raisonnablement exigible et possible vers Kaboul. Dans sa réponse du (…) 2017, elle a maintenu son analyse quant à l’exigibilité de l’exécution du renvoi du recourant vers Kaboul et préconisé ainsi le rejet du recours. 4.4 Dans son recours du (…) 2017, l’intéressé a donné des explications quant aux invraisemblances retenues par le SEM et conclu que ses allégations étaient constantes et cohérentes. Il a également argué qu’au vu de son endoctrinement par les talibans dans une madrassa et de sa fuite hors de celle-ci, il se justifiait de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l’asile. A titre subsidiaire, il a soutenu qu’une admission provisoire devait être prononcée à son égard, en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi à Kaboul, due à la situation socio-économique précaire de ses parents. Dans ses observations du (…) 2018, il a persisté intégralement dans ses conclusions. 5.

D-6927/2017 Page 6 5.1 Tout d’abord, s’il ne saurait, contrairement à ce qu’a retenu le SEM, être reproché à A._______ d’avoir livré un « récit libre, spontané et détaillé, long de plusieurs pages » (cf. décision du SEM du 3 novembre 2017, p. 3) au sujet de ses motifs d’asile, le Tribunal constate toutefois que les propos prolixes tenus par le prénommé sont dépourvus de détails marquants caractéristiques d’un vécu réel. Ainsi, invité à expliquer le déroulement de l’enseignement dispensé dans la madrassa, l’intéressé a décrit un horaire très précis, en apparence. Il est néanmoins aisé de remarquer qu’il s’agit en fait d’un programme tout à fait standard, susceptible d’être transposé à toute autre école (cf. procès-verbal de l’audition du […] 2017, pièce A17/21, Q no 90 p. 12). Dans le même sens, lorsqu’il a été interrogé sur ce qu’il aurait appris en matière de manipulation des armes, le recourant a cherché à fournir un grand nombre d’éléments de réponse. Ceux-ci se sont cependant avérés très généraux et ne reflètent pas des actes qu’il aurait personnellement exécutés (cf. pièce A17/21, Q no 104 ss p. 14). Dans ce contexte, le manque de substance dans les propos de A._______ met fortement en doute leur crédibilité. Partant, ses allégations quant à ses motifs d’asile sont, de manière générale, sujettes à caution. 5.2 Par ailleurs, force est de constater que les propos de l’intéressé présentent d’importantes divergences et contradictions, ainsi que l’a, à juste titre, retenu l’autorité intimée. En effet, il convient de relever qu’au cours de son audition sommaire, le prénommé a expliqué avoir eu un seul jour de congé par mois (cf. procès-verbal de l’audition du […] 2016, pièce A5/16, Q no 7.03 p. 12), alors qu’il a déclaré, durant son audition sur les motifs, en avoir eu deux par semaine (cf. pièce A17/21, Q no 111 p. 15). En outre, si le recourant a déclaré, lors de son audition sommaire, que son père lui avait immédiatement interdit de retourner dans la madrassa, une fois qu’il lui avait expliqué les activités qu’il y exerçait (cf. pièce A5/16, Q no 7.01 p. 10), il a indiqué, au cours de son audition sur les motifs, qu’après une première discussion avec son père, il s’était à nouveau rendu dans la madrassa et y avait séjourné une semaine, avant de la quitter définitivement suite à une seconde conversation avec ses parents (cf. pièce A17/21, Q no 60 p. 7 s. et no 110 s. p. 15). 5.3 Il n’est en outre pas plausible que les parents de A._______, au fait de la madrassa dans laquelle leur fils allait poursuivre son enseignement, n’aient pas été au courant de la teneur de l’enseignement suivi par ce dernier jusqu’à cette discussion, soit sept à huit mois plus tard. En effet, il n’est pas crédible qu’ils n’aient pas interrogé leur fils sur ses activités à la madrassa auparavant, alors même qu’un autre de leur fils aurait quitté l’Afghanistan, précisément après avoir fui une autre madrassa (cf. pièce

D-6927/2017 Page 7 A17/21, Q no 132 p. 17 s.). En outre, l’intéressé a allégué avoir subi un lavage de cerveau de la part des talibans, raison pour laquelle il aurait fréquenté assidument l’école coranique durant plusieurs mois (cf. pièce A17/21, Q no 60 p. 7, no 84 p. 11, no 102 p. 13 et no 116 p. 15). Cela étant, si les talibans avaient effectivement tenté d’endoctriner à tout prix le recourant, il n’est pas cohérent, d’une part, qu’il ait réussi à faire volte-face aussi subitement, suite aux mises en garde de ses parents, et, d’autre part, que ceux-là lui aient permis de garder un contact avec sa famille. 5.4 Enfin, les explications apportées par l’intéressé, tant lors de son audition sur les motifs (cf. pièce A17/21 Q no 113 p. 15) que dans son recours (cf. recours du […] 2017, p. 2 ss), au sujet des incohérences relevées par le SEM ne sauraient convaincre le Tribunal. Compte tenu en particulier du manque de détails significatifs d’une expérience réellement vécue, celui-ci considère dès lors que c’est à bon droit que le SEM a mis en doute la vraisemblance des allégations du recourant. 5.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que A._______ n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, être fondé à craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Afghanistan. 6. Partant, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8.

D-6927/2017 Page 8 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 8.2 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8.3 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité du renvoi que le Tribunal doit porter son examen, eu égard à la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan. 8.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.5 Dans son arrêt D-5800/2016 du 13 octobre 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse de la situation en Afghanistan. Il est arrivé à la conclusion qu’en raison de la détérioration de la situation sécuritaire, l’exécution d’un renvoi vers Kaboul n’est raisonnablement exigible qu’en présence de conditions particulièrement favorables (cf. arrêt précité, consid. 8.4). 8.6 En l’espèce, A._______ est originaire de B._______ et a séjourné seulement quelque temps à Kaboul, chez [une membre de sa famille], laquelle est femme au foyer, peu avant de quitter le pays (cf. pièce A17/21, Q no 36 p. 5 et no 67 p. 9). Il ressort du dossier que le prénommé a également un frère vivant à Kaboul, avec sa propre famille (cf. pièce A5/16, Q no 3.01 p. 7 ; pièce A17/21, Q no 41 p. 5), et que ses parents, ses sœurs et son frère, avec lesquels il habitait dans son village d’origine, vivent actuellement eux aussi dans cette ville, en tant que personnes déplacées, sous des tentes et sans domicile propre (cf. pièce A17/21, Q no 37 ss p. 5 et 125 ss p. 17). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait, contrairement au SEM, retenir que l’intéressé disposerait, en cas de retour à Kaboul, d’un réseau familial qui lui permettrait de subvenir à ses besoins élémentaires et d’avoir accès à un logement. Par ailleurs, le recourant, qui a arrêté l’école vers l’âge de (…) ans, ne bénéficie d’aucune formation

D-6927/2017 Page 9 professionnelle (cf. pièce A5/16, Q no 1.17.04 p. 4 s.). Dans ces conditions, sa réintégration économique apparaît comme étant fortement compromise. Partant, l'exécution du renvoi ne saurait être considérée comme raisonnablement exigible, conformément à la jurisprudence précitée. 8.7 Il s’ensuit que le recours doit être admis, en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi, et la décision attaquée annulée sur ce point. Partant, l’autorité intimée est invitée, en l’absence d’un motif objectivement fondé tel que décrit particulièrement à l’art. 83 al. 7 let. b LEtr, à prononcer l’admission provisoire du recourant au motif de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. 9. 9.1 La demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du (…) 2017, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 9.3 En l’espèce, dans la mesure où le recourant, lequel est représenté, obtient partiellement gain de cause, il peut prétendre à des dépens pour la partie du recours qui est admise (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’absence de décompte de prestations, il appartient au Tribunal de fixer le montant de l'indemnité (art. 14 al. 2 FITAF). Le montant des dépens est ainsi arrêté à 450 francs, au tarif horaire de 150 francs appliqué dans le cas particulier à la mandataire professionnelle du recourant n’exerçant pas la profession d’avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), pour l’activité indispensable qu’elle a déployée dans la présente procédure de recours et portant sur la question de l’exécution du renvoi de Suisse (cf. art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.

(dispositif : page suivante)

D-6927/2017 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu’il porte sur la qualité de réfugié, l’asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, est admis. Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 3 novembre 2017 sont annulés. 3. Le SEM est invité à prononcer une admission provisoire en faveur du recourant. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Une indemnité de 450 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

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