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Bundesverwaltungsgericht 17.12.2010 D-6895/2010

17. Dezember 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,547 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 19 août...

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6895/2010 Arrêt du 17 décembre 2010 Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (…), Kosovo, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 19 août 2010 / N _______.

D-6895/2010 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 février 2010, les procès-verbaux des auditions des 2 et 8 mars 2010, le courrier du 8 juin 2010, par lequel l'ODM a transmis à l'intéressé le rapport du (...) 2010 à l'Ambassade de Suisse à Pristina relativement à sa demande d'asile, et l'a invité à déposer jusqu'au 21 juin 2010 ses éventuelles observations y afférentes, l'absence de réponse donnée par l'intéressé à cette invitation, la décision du 19 août 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de celuici n'étaient ni vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 22 septembre 2010, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, limitant ses conclusions à la constatation du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision, le même acte, par lequel il a allégué que son droit d'être entendu avait été violé, ladite décision ayant selon lui été fondée sur un état de fait incomplet, et a déposé deux pièces censées attester son adoption, ses problèmes familiaux ainsi que le risque pour lui d'être arrêté et maltraité en cas de renvoi dans son pays d'origine, la décision incidente du 4 octobre 2010, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, a réservé le sort de la demande de dispense d'une avance des frais de procédure présumés, lui a imparti un délai au 21 octobre 2010 pour fournir au Tribunal une traduction en français des trois pièces rédigées en langue étrangère déposées à l'appui de son recours, et l'a enfin expressément rendu attentif au fait qu'à défaut de transmission de la traduction demandée, il serait statué en l'état du dossier sur son recours, sans prendre en compte

D-6895/2010 Page 3 les pièces déposées ultérieurement, sous réserve d'éventuels allégués tardifs qui seraient décisifs pour l'issue de la cause, l'absence de réponse à cette invitation par le recourant à ce jour, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci�sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commis�sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que le recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA) et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, qu'en l'occurrence l'intéressé n'a pas contesté le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, puisque son recours ne porte que sur la question de l'exécution de son renvoi, qu'ainsi, la décision de l'ODM du 19 août 2010 est entrée en force de chose décidée sur ces points, qu’en l’espèce, l'intéressé a déclaré être d'ethnie albanaise, de confession catholique, être né à B._______, avoir été abandonné par ses

D-6895/2010 Page 4 parents biologiques et avoir été adopté par une famille domiciliée à C._______, un village voisin, où il aurait vécu pendant toute sa jeunesse ; qu'il se serait souvent réfugié à l'église catholique située dans le village voisin, à B._______, auprès d'un prêtre, en raison des tensions qu'il vivait au sein de sa famille adoptive ; qu'il aurait suivi les cours de la première année du lycée en section agriculture à D._______, les arrêtant ensuite pour revenir à C._______, chez ses parents adoptifs, avec lesquels il aurait travaillé la terre ; qu'il aurait suivi un cours de travaux pratiques de (...) à D._______ pendant environ six mois ; qu'un soir de novembre 2009, des militaires serbes seraient entrés dans la maison de sa famille, alors que son père et l'un de ses frères ne s'y trouvaient pas ; que les soldats auraient tenté de violer sa mère, mais que l'intéressé se serait interposé, recevant un coup sur la nuque et perdant connaissance ; qu'à son réveil, les militaires n'auraient plus été là, sa famille lui indiquant qu'ils seraient partis suite à son intervention sans commettre leur méfait ; que le requérant serait parti immédiatement se réfugier à l'église du village voisin, auprès du prêtre ; qu'il serait revenu à quelques reprises voir sa famille dans les semaines suivantes ; que toujours au mois de novembre 2009, une lettre de convocation des autorités serbes lui aurait été adressée à l'église dans laquelle il s'était réfugié ; qu'il aurait eu peur et ne se serait pas rendu à la frontière serbe (lieu de la convocation) ; qu'à la fin du mois de décembre 2009, il serait à nouveau retourné à C._______ voir sa famille, mais qu'il n'aurait plus trouvé ni ses parents ni ses frères ; qu'il serait alors retourné à l'église ; que le prêtre lui aurait obtenu en janvier une carte d'identité serbe ; que le requérant serait allé à D._______ de fin décembre 2009 à début janvier 2010, y cherchant sa famille, en vain ; qu'il serait alors retourné à l'église, où il aurait passé une nuit, avant que le prêtre ne le confie le lendemain à un passeur, grâce auquel il serait parvenu jusqu'en Suisse, en passant par la Serbie, la Hongrie et l'Autriche, sans subir de contrôle ; qu'il aurait vécu à E._______ [ville suisse] auprès de compatriotes albanais du (...) janvier au (...) février 2010, date à laquelle il a déposé une demande d'asile en Suisse, que suite à la demande d'investigation adressée à la représentation suisse à Pristina, il s'est avéré que le requérant avait été adopté par les parents dont il a donné les références ; que ceux-ci s'étaient installés dans la ville de D._______ trente ans auparavant ; que l'intéressé a également vécu dans cette ville jusqu'à il y a environ un an ; que le père adoptif de celui-ci a déclaré qu'il le considérait comme son propre fils ; qu'il pensait que son départ était dû aux tensions qui s'étaient déclarées entre lui et ses frères lorsque ces derniers avaient appris, récemment,

D-6895/2010 Page 5 qu'il n'était pas leur frère de sang ; que le recourant n'a eu aucun problème d'aucune sorte avec les autorités ou des tiers, ni avec sa famille, excepté ses frères ; qu'aucun habitant rencontré du village de C._______ ne connaissait le requérant, et que plus aucun membre de sa famille n'y résidait ; que des oncles paternels du requérant y possédaient toutefois encore du terrain et une maison, inoccupée la plupart du temps ; qu'il n'y avait plus eu à déplorer la moindre incursion dans le village par des militaires serbes depuis des années ; que l'église catholique dont a parlé le requérant ne se situe pas dans le village de B._______, mais à l'extérieur du hameau ; qu'elle est toutefois inoccupée depuis plus de quinze ans ; que la seule famille habitant le hameau ne connaît pas de prêtre du nom donné par l'intéressé ; que la famille de l'intéressé est musulmane, sans être pratiquante ; que le recourant n'avait pas de religion particulière lors de son adoption et était donc naturellement musulman comme le reste de la famille ; qu'il est inscrit au registre central et qu'il peut ainsi obtenir sans difficulté une carte d'identité et un passeport, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'en l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réa�lisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. aussi JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi), que pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), dès lors que l'intéressé n'a pas contesté le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, il n'a pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne peut en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de

D-6895/2010 Page 6 non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in�humains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en effet, son récit est stéréotypé, sans détails significatifs d'un vécu réel, que selon les renseignements obtenus par la représentation suisse à Pristina – dont il n'existe pas de motifs de douter de leur véracité –, il n'y a pas eu d'incursion serbe dans la zone en question depuis longtemps et la famille du recourant vit paisiblement à D._______, que ses déclarations sont ainsi dénuées de toute crédibilité sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, que, partant, cette mesure est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le 17 février 2008, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force est de constater qu'il n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier,

D-6895/2010 Page 7 que le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation, dispose d'un réseau familial (à tout le moins des oncles paternels) et social à D._______ et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que les pièces déposées par l'intéressé à l'occasion de son recours, non traduites, censées consister en une attestation de sa commune selon laquelle il ne possède aucun bien, en un témoignage d'un habitant de C._______ confirmant son adoption, ses problèmes familiaux ainsi que le risque pour lui d'être arrêté et maltraité en cas de renvoi dans son pays d'origine, ainsi qu'en une déclaration de son père adoptif, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'ODM dans sa décision entreprise, qu'il convient de relever que le recourant n'a déposé les pièces en question qu'à l'appui de son recours, sans donner d'explications en quoi les constatations de l'ODM, par le biais de la demande d'ambassade sur place, ne seraient pas exactes, l'invocation desdites pièces apparaissant à cet égard insuffisante, alors même qu'expressément invité par l'ODM à s'exprimer sur les résultats des investigations menées sur place, il n'avait pas daigné y donner la moindre suite, qu'en outre, expressément invité par le Tribunal à en fournir une traduction, le recourant n'a pas donné suite à cette sollicitation, que dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger de l'intéressé qu'il retourne dans son pays d'origine, qu'enfin, le recourant, en possession d'une carte d'identité nationale, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. également JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), que le recours, qui porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un

D-6895/2010 Page 8 second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que dès lors, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet, (dispositif page suivante)

D-6895/2010 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :

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