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Bundesverwaltungsgericht 18.12.2007 D-6859/2006

18. Dezember 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,066 Wörter·~20 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Exécution du renvoi

Volltext

Cour IV D-6859/2006/mae {T 0/2} Arrêt d u 1 8 décembre 2007 Gérald Bovier (président du collège), Marianne Teuscher, Claudia Cotting-Schalch, juges, Alain Romy, greffier. A._______, Burkina Faso, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. renvoi et exécution du renvoi ; la décision du 16 juillet 2003 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6859/2006 Faits : A. L'intéressé est entré clandestinement en Suisse le 20 juin 2003 et a déposé, le 30 juin 2003, une demande d'asile. B. Entendu sur ses motifs d'asile les 3 et 9 juillet 2003, il a déclaré qu'il avait été emmené de force par trois inconnus dans un camp de l'armée où il aurait reçu une formation militaire. Après deux mois, il aurait été embarqué à bord d'un camion pour une destination inconnue. Lors d'une halte, un camarade lui aurait appris qu'ils avaient pénétré en C._______ et qu'ils se rendaient au D._______. Ne voulant pas faire la guerre dans ce pays, ils se seraient enfuis et auraient gagné E._______. Ne pouvant retourner chez lui, l'intéressé aurait embarqué à bord d'un bateau en partance pour F._______. En vue des côtes, il aurait été jeté par-dessus bord avec une douzaine d'autres immigrants. Il aurait réussi à rejoindre le rivage après avoir nagé durant une heure et demie. Après s'être renseigné sur les possibilités de se rendre en G._______, il serait finalement venu en Suisse pour des raisons de coûts. C. Par décision du 16 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la Loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a relevé que l'armée burkinabé ne procédait pas au recrutement forcé ni n'avait envoyé de troupes en C._______. Il a par ailleurs observé que s'il était possible que des groupes de mercenaires aient été engagés, il n'était cependant pas vraisemblable que ceux-ci aient incorporé dans leurs rangs de force des jeunes recrues inexpérimentées. Enfin, il a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 14 août 2003, celui-ci a recouru contre la décision précitée en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi. Il a conclu à son admission Page 2

D-6859/2006 provisoire et requis l'assistance judiciaire partielle. Pour l'essentiel, il a fait valoir des problèmes de santé d'ordre psychologique qui ont nécessité son hospitalisation en date du H._______. Selon le rapport d'admission du I._______, il présentait une décompensation psychotique et un état de stress post-traumatique suite au décès par noyade d'un ami lors de son arrivée en F._______ et avait fait selon son entourage un tentamen par pendaison une dizaine de jours auparavant. Le recourant soutient que l'infrastructure médicale au Burkina Faso est insuffisamment développée et ne lui permettrait pas de poursuivre le traitement thérapeutique dont il a besoin. E. Par décision incidente du 28 août 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a donné une suite favorable à la requête d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à la perception d'une avance de frais. F. Sur requête de la CRA, le recourant a produit, le 12 février 2004, un certificat médical établi le J._______, duquel il ressort que, suite à des troubles du comportement apparus une dizaine de jours après son arrivée en Suisse, il a dû être hospitalisé du H._______ au K._______. Lors de cette hospitalisation, il a présenté une crise tonico-clonique (crise d'épilepsie). Il a été diagnostiqué des troubles psychotiques aigus polymorphes d'allure schizophrénique et l'intéressé a été mis sous traitement anti-comitial, antidépresseur et neuroleptique. L'évolution a été favorable. Depuis lors, il n'a plus présenté de plainte particulière et n'a pas refait de crise épileptique. Il a même pu s'intégrer professionnellement comme aide de cuisine dans un restaurant. Toujours sous traitement, il n'a plus de douleur spécifique mais décrit encore des épisodes d'angoisses essentiellement nocturnes. G. A la demande de la CRA, il a été établi et produit, le L._______, un rapport médical duquel il ressort que le recourant a dû être hospitalisé à de nombreuses reprises en milieu hospitalier psychiatrique suite à des décompensations psychotiques. En M._______, à la fin de la troisième hospitalisation, une prise en charge institutionnelle a été décidée et l'intéressé est entré dans un EMS à O._______. Il est en proie à une symptomatologie anxieuse flottante et rapidement Page 3

D-6859/2006 fluctuante. Selon le diagnostic posé, il souffre de deux maladies psychiques graves (schizophrénie paranoïde en rémission incomplète [F20.04] et syndrome de stress post-traumatique [F43.1]) dont le pronostic sans traitement psychiatrique demeure très réservé. Il a besoin d'un traitement psychothérapeutique et d'un encadrement institutionnel, lesquels ont permis une nette diminution de la symptomatologie psychotique et surtout un intervalle plus long entre les crises. H. Dans sa détermination du 9 octobre 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il considère que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'agissant des problèmes de santé du recourant, il relève que les maladies psychiatriques dont souffre ce dernier peuvent être traitées dans un centre hospitalier de Ouagadougou. I. Invité à se prononcer sur la détermination de l'ODM, le recourant a confirmé le 30 octobre 2007 ses conclusions. Il fait valoir qu'il souffre de graves troubles de santé psychiques qui entraînent une invalidité sociale le rendant incapable de se prendre en charge lui-même. J. Par jugement rendu par le Tribunal correctionnel P._______ le Q._______, exécutoire dès le R._______, le recourant a été condamné pour actes d'ordre sexuel commis le S._______ sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine privative de liberté de seize mois. Tenant notamment compte de l'écoulement du temps depuis les faits, le juge a suspendu l'exécution d'une partie de la peine, portant sur huit mois, et a fixé à l'intéressé un délai d'épreuve de deux ans. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Page 4

D-6859/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). 2. 2.1 L� intéressé n� a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. L'examen de la cause se limite donc à la question du renvoi et, plus particulièrement, à l'exécution de cette mesure. 3. 3.1 Lorsqu� il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l� asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d� asile dispose d� une autorisation de séjour ou d� établissement valable, ou qu� il fait Page 5

D-6859/2006 l� objet d� une décision d� extradition ou d� une décision de renvoi conformément à l� art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L� exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 4.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause Page 6

D-6859/2006 d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.2 Le recourant n'ayant pas contesté le prononcé de l'ODM en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le rejet de la demande d'asile, les conditions des art. 5 LAsi et 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe du non-refoulement) ne trouvent pas directement application. 5.3 En outre, il n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'un retour dans son pays impliquerait selon toute vraisemblance l'interruption de son traitement (cf. courrier du 12 février 2004) et le priverait de l'encadrement spécialisé dont il a besoin. Livré à lui-même, il serait incapable de se procurer les moyens suffisants pour vivre et se trouverait condamné à l'errance et à la déchéance d'une manière dangereuse pour son intégrité corporelle et sa vie (cf. réplique du 30 octobre 2007). 5.4 La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la Cour eur. DH) a admis que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH. Tel est le cas lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, s'il est expulsé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement, atteignant un minimum de gravité, prohibé par l'art. 3 CEDH. Il appartiendra alors à l'intéressé de l'établir, par un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, leur valeur probante devant être considérée notamment en ayant égard aux circonstances de l'espèce. A cet égard, la situation générale dans un pays n'est pas en soi déterminante (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 Page 7

D-6859/2006 consid. 14b/ee p. 186 s., jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, comme des autres jurisprudences citées ci-après ; arrêt de la Cour eur. DH du 6 février 2003 en l'affaire Mamatkulov et Abdurasulovic). Compte tenu de l'importance fondamentale de l'art. 3 CEDH, la Cour eur. DH l'a appliqué dans des affaires où le risque que la personne concernée soit soumise à un traitement prohibé découlait non seulement d'actes intentionnels des autorités publiques du pays de destination ou de ceux d'organismes indépendants de l'Etat, mais encore dans d'autres situations n'engageant pas, directement ou indirectement, la responsabilité des autorités publiques de ce pays. Elle a toutefois jugé que lorsque l'affaire n'engageait pas la responsabilité directe de l'Etat partie à la CEDH à raison du tort causé, par exemple lorsque l'état de santé du requérant menacé d'expulsion était grave, le seuil pour admettre un risque suffisamment réel d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH était élevé, seules des circonstances très exceptionnelles et des considérations humanitaires impérieuses justifiant qu'il soit renoncé à l'expulsion, au risque sinon de violer l'article précité (arrêt du 6 février 2001 de la Cour eur. DH dans la cause Bensaid c. Royaume-Uni du 6 février 2001, requête n° 44599/98 ; arrêt du 2 mai 1997 de la Cour eur. DH dans la cause D. c/ Royaume-Uni, requête n° 30244/96 ; cf. JICRA 2004 n° 6 en partic. consid. 7 p. 40ss et jurisprudence citée). Elle a ainsi rappelé, à plusieurs reprises, que les non-nationaux qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance médicale, sociale ou autre, assurée durant leur séjour par l'Etat qui expulse. Par conséquent, il appartient à l'intéressé d'établir la survenance de graves souffrances, par un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. L'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH doit être niée, lorsque le risque d'une aggravation de l'état de santé de l'intéressé relève de la spéculation (cf. not. décision du 7 octobre 2004 sur la requête n° 33743/03 en la cause Dragan et autres c/ Allemagne ; décision du 22 juin 2004 sur la requête n° 17868/03 en la cause Ndangoya c/ Suède ; décision du 24 juin 2003 sur la requête n° 13669/03 en la cause Arcila Henao c/ Pays-Bas ; arrêt du 6 février 2001 sur la requête n° 44599/98 en la cause Bensaid c/ Royaume- Uni et arrêt du 2 mai 1997 n° 146/1996/767/964 en la cause D. c/ Royaume-Uni ; cf. JICRA 2005 n° 23 p. 209ss ; JICRA 2004 n° 7 Page 8

D-6859/2006 consid. 5c/cc p. 47ss et jurisp. citée ; 2003 n° 18 consid. 5d p. 117s. ; 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.). 5.5 Dans le cas présent, il n'est pas démontré que l'exécution du renvoi abrégerait l'existence du recourant ni qu'elle l'exposerait à des souffrances physiques et psychiques extrêmes. Il appert en effet qu'il existe au Burkina Faso des possibilités de traitements psychiatriques, comme par exemple au Centre hospitalier national Yalgado Ouédraogo (CHNYO) de Ouagadougou. Il est certes vrai que l'infrastructure médicale est moins développée dans ce pays qu'en Suisse. De plus, le recourant vient d'une localité située à plus de 100 kilomètres de la capitale. Toutefois, force est aussi de constater qu'en Suisse, l'intéressé n'est pas interné en milieu hospitalier, mais bénéficie d'un hébergement extra-hospitalier. Si celui-ci ne sera pas accessible en tant que tel dans le pays d'origine, rien n'indique cependant que la médication qui est la sienne actuellement (médication psychotrope par voie orale) ne pourra pas être poursuivie dans son pays, même si elle sera moins bien adaptée. En effet, plusieurs neuroleptiques sont disponibles au Burkina Faso, tels le Zoloft et le Zyprexa, même s'ils ne sont pas forcément les plus appropriés (cf. rapport médical du L._______). Le premier est utilisé pour traiter la dépression, alors que le second est employé pour traiter la schizophrénie et pour prévenir les récidives chez les patients présentant un trouble bipolaire. En outre, l'intéressé dispose dans son pays d'un réseau familial et social minimum qui pourra et devra l'aider à se prendre en charge et à assumer la poursuite de son traitement. On relèvera à cet égard que, selon ses dires, il a toujours vécu au même endroit dans son pays d'origine, de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi. Selon le rapport médical du L._______ précité, l'encadrement non hospitalier mais institutionnel en Suisse est d'ailleurs fortement indiqué afin que l'intéressé suive correctement la médication qui lui est prescrite. Rien n'indique qu'il ne pourrait pas être suivi dans un autre cadre dans son pays pour assurer la prise de la médication adéquate, de manière à éviter une exposition à des traitements inhumains ou à des souffrances psychiques ou physiques extrêmes. On constate par ailleurs qu'il a pu suivre en Suisse une formation élémentaire d'aide de cuisine et qu'il travaille régulièrement, certes quasi bénévolement, ce qui lui permet cependant d'envoyer environ chaque trimestre une petite somme d'argent à sa mère, via la Western Union (cf. jugement du Q._______, p. 8). Il convient donc d'admettre que le recourant a pu atteindre un certain degré d'indépendance. A cela s'ajoute qu'il n'est Page 9

D-6859/2006 pas dépourvu d'intelligence et qu'il sait se débrouiller pour parvenir à ses fins, même dans des situations difficiles (cf. ibidem, p. 18). Enfin, grâce à l'aide au retour, notamment médicale, accordée à certaines conditions aux requérants d'asile déboutés (art. 93 al. 1 let. c LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l� asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), le recourant pourra, si nécessaire, emporter un certain stock de médicaments et bénéficier de conseils ou de soutien durant et après le retour (cf. détermination de l'autorité intimée du 9 octobre 2007). Enfin, en prévision de l'exécution du renvoi, il appartiendra à l'ODM, en collaboration avec les autorités cantonales, d'organiser les mesures d'accompagnement idoines et de s'assurer en particulier que les modalités engagées dans ce sens soient adaptées à la situation personnelle du recourant. 5.6 Pour ces motifs, et compte tenu des exigences particulièrement élevées qui doivent être remplies sous l'angle de l'art. 3 CEDH, le Tribunal juge que l'intéressé n'a pas établi ou même rendu hautement probable qu'un renvoi au Burkina Faso l'exposerait à la mort ou à des souffrances à ce point graves qu'elles contreviendraient au droit international (cf. consid. 5.4 ci-dessus). 5.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). 6. 6.1 Aux termes de l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition cesse d'être applicable lorsque l'étranger expulsé ou renvoyé a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte (art. 14a al. 6 LSEE). L'application de cette dernière règle présuppose une pesée des intérêts en présence : celui du recourant à poursuivre son séjour en Suisse et celui de la Suisse à procéder à l'exécution du renvoi. Dans ce contexte, l'intérêt de l'administration est limité à l'examen de la question de savoir si le requérant a compromis la sécurité et l'ordre publics ou s'il leur a porté gravement atteinte. L'art. 14a al. 6 LSEE exprime l'idée que la Suisse n'est pas disposée à accorder l'admission provisoire de manière plus large que ne l'y obligent ses engagements internationaux lorsque l'intéressé a menacé Page 10

D-6859/2006 la sécurité et l'ordre publics suisses. Par ordre public proprement dit, on entend l'absence de désordre, d'actes de violence contre les personnes, les biens ou l'Etat lui-même. La sécurité publique, notion proche de l'ordre public proprement dit, est, quant à elle, la protection de la vie des individus et de leurs biens contre des dangers résultant de phénomènes naturels ou contre des risques créés par l'homme (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfortsur-le-Main, 1991, par. 125 let. i et iii p. 28). 6.2 Dans sa jurisprudence, la CRA a précisé qu'un comportement répréhensible devait notamment se déduire d'une infraction passible d'une peine privative de liberté. Le fait toutefois qu'une condamnation a été prononcée, mais a été assortie du sursis, ne permet pas en général d'appliquer l'art. 14a al. 6 LSEE. En revanche, la répétition d'infractions pénales rapprochées dans le temps, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens juridiquement protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de cette disposition même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme. Dans le cadre de la pesée de l'intérêt de l'étranger à demeurer en Suisse avec celui de la Suisse à l'exécution de son renvoi, il y aura notamment lieu de tenir compte des antécédents du recourant (sur l'ensemble de ces questions, voir JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3 p. 326 et n° 11 consid. 7.2.1. p. 125s. ; 2004 n° 39 consid. 5.3. p. 271. ; 2003 n° 3 consid. 3a p. 26s. ; 1997 n° 24 consid. 7b p. 193 et 1995 n° 11 p. 102ss. et n° 10 p. 96ss). 6.3 En l'occurrence, le recourant a été condamné le Q._______ à une peine privative de liberté de seize mois, dont la moitié ferme, avec une suspension de la peine portant sur huit mois avec un délai d'épreuve de deux ans. L'autorité de céans constate par ailleurs que le Tribunal correctionnel a jugé que la culpabilité de l'intéressé était lourde. Il a ainsi relevé que dans le but égoïste de protéger ses intérêts administratifs en établissant un lien avec sa victime et d'échapper ainsi à son renvoi de Suisse, il n'avait pas hésité à profiter sans scrupules de sa victime. Enfin, le Tribunal correctionnel a retenu que le comportement de l'intéressé, qui se moque encore aujourd'hui de la souffrance de sa victime, qui n'assume pas sa faute et qui ne manifeste aucune prise de conscience, imposait un pronostic défavorable et commandait donc de prononcer une peine ferme (cf. jugement du Q._______, p. 17 et 18). Page 11

D-6859/2006 6.4 Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'art. 14a al. 6 LSEE, de sorte que tout examen du caractère raisonnablement exigible, au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE, de l'exécution du renvoi de l'intéressé au Burkina Faso, ne se justifie pas. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre, cas échéant, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. Au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence. 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Dans la mesure où l'assistance judiciaire partielle a été accordée au recourant par décision incidente du 28 août 2003, il y a lieu de statuer sans frais, conformément à l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif page suivante) Page 12

D-6859/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant, par courrier recommandé - à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______ - à la Police des étrangers du canton T._______, en copie Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 13

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