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Bundesverwaltungsgericht 03.01.2017 D-6845/2016

3. Januar 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,965 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 29 septembre 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6845/2016

Arrêt d u 3 janvier 2017 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Maître Elisabeth Chappuis, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 29 septembre 2016 / N (…).

D-6845/2016 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du 14 juillet 2009, les procès-verbaux des auditions des 23 juillet 2009, 7 août 2009 et 14 avril 2011, dont il ressort en particulier que le prénommé est originaire de B._______, dans la péninsule de Jaffna ; qu'en (…) 2007, il aurait été enlevé, puis libéré le lendemain, par des inconnus ; que vivant dans la peur, il se serait rendu à C._______ en (…) 2008 ; qu'il y aurait été arrêté, en (…) 2008, étant soupçonné de collaboration avec le LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) ; que détenu durant un peu plus de trois semaines, il aurait en définitive été libéré des charges qui pesaient sur lui et que, ne se sentant plus en sécurité, il aurait quitté le pays, le (…) 2008, la décision du 29 novembre 2011, par laquelle l'ODM (actuellement et ciaprès : le SEM) a rejeté la demande d'asile susmentionnée, motif pris que les déclarations de l'intéressé, contradictoires, vagues et contraires à la logique sur des points essentiels, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31) et ne permettaient ainsi pas de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution, la même décision, par laquelle l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, retenant en particulier qu'elle était raisonnablement exigible, vu l'amélioration de la situation dans la péninsule de Jaffna, le recours du 23 décembre 2011 formé contre cette décision, dans lequel l'intéressé a contesté les invraisemblances qui lui sont reprochées et fait valoir que, en raison de son passé, un retour dans sa région restait dangereux pour lui, l'arrêt du 3 février 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision par l'intéressé le 23 décembre 2011, après avoir jugé, d'une part, que les motifs d'asile de ce dernier ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi, et, d'autre part, que l'exécution de son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible, l'acte du 22 avril 2012, par lequel l'intéressé a demandé au SEM le réexamen de la décision du 29 novembre 2011, faisant principalement valoir, comme nouvel élément, avoir participé à de nombreuses

D-6845/2016 Page 3 manifestations politiques en Suisse pour la paix au Sri Lanka, au cours desquelles il aurait été photographié et filmé, et affirmant qu'il encourrait, de ce fait, de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, la transmission de cet acte par le SEM, le 2 mai 2012, au Tribunal comme objet de sa compétence, ce dernier étant considéré comme une demande de révision, dès lors que le demandeur a essentiellement fait valoir des faits antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 3 février 2012, l’arrêt du 14 mai 2012, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable cette demande de révision, une nouvelle appréciation de faits déjà connus lors de l’arrêt attaqué ne pouvant avoir lieu, la deuxième demande d’asile déposée le 19 décembre 2013, l’audition du 6 janvier 2014, par laquelle A._______ a fait valoir les motifs d’asile déjà invoqués lors de la première procédure ainsi que les motifs subjectifs postérieurs à la fuite soulevés lors de la demande de révision, notamment sa participation à plusieurs manifestations organisées par la diaspora tamoule en Suisse, les courriers des 28 janvier et 24 mars 2014, par lesquels le recourant a signalé au SEM la présence, lors de ces manifestations, d’espions du régime de Colombo, la décision du 29 septembre 2016, notifiée le 7 octobre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la deuxième demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 7 novembre 2016 devant le Tribunal portant comme conclusions l'annulation de dite décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement le constat du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi ainsi que l'octroi de l'admission provisoire, sous suite de dépens, la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, la décision incidente du 18 novembre 2016, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du recourant, lui impartissant un délai au 8 décembre 2016 pour verser la somme de 900 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,

D-6845/2016 Page 4 le versement de cette somme dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’à la lecture du procès-verbal de l’audition du 6 janvier 2014, ainsi que des courriers des 28 janvier et 24 mars 2014, le recourant n’est pas rentré

D-6845/2016 Page 5 au Sri Lanka depuis sa dernière demande d’asile ; qu’il maintient les motifs invoqués lors de la première procédure ; qu’il ajoute avoir pris part à des manifestations organisées par la diaspora tamoule en Suisse, au cours desquelles il aurait été photographié et filmé ; qu’à l’appui de son recours, il a produit, comme moyens de preuve, deux photographies, l’une le montrant en habits aux couleurs du LTTE, sans qu’il soit possible d’établir le contexte dans lequel elle a été prise, l’autre, sur la voie publique, avec un drapeau de ce même mouvement ; qu'il a affirmé craindre, de ce fait, de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, que comme relevé à juste titre par le SEM, les déclarations des 6 janvier, 28 janvier et 24 mars 2014 ne comportent pas d’élément nouveau relativement aux motifs invoqués lors de la première procédure d’asile ; que ceux-ci ont été jugés invraisemblables, ne permettant pas de retenir l’existence d’une crainte fondée ; que partant, il n’y a pas lieu d’y revenir, que, dans ces circonstances, l'intéressé n'a pas établi avoir été soumis, avant son départ, à un préjudice déterminant en matière d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, que le recourant soutient ensuite que, du fait de son engagement politique en Suisse, il risquerait de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka, que, subjectifs et postérieurs à la fuite, ces motifs ne peuvent conduire qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (art. 54 LAsi), qu'en présence de motifs subjectifs survenus après la fuite, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss),

D-6845/2016 Page 6 que le Tribunal constate d’emblée que le recourant a déjà fait valoir son engagement politique en Suisse lors de sa demande de révision du 22 avril 2012, laquelle a été déclarée irrecevable, que, cela étant, il est constaté que, par sa participation à plusieurs manifestations organisées par la diaspora tamoule en Suisse, le recourant n’apparaît pas comme un leader ; qu’il doit être considéré comme un simple suiveur, dont les agissements allégués ne suffisent pas à attirer l’attention des autorités sri lankaises ; que, par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que le recourant dit encore risquer, en cas de retour au pays, un contrôle approfondi et un interrogatoire, se fondant, entre autre, sur le rapport de l’Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Sri Lanka : en cas de retour et accès aux soins médicaux en prison, du 22 avril 2016 ; qu’il ne peut toutefois être admis, d’une manière générale, que tous les requérants d’asile déboutés d’ethnie tamoule sont sujets à des persécutions en cas de retour au Sri Lanka (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.3 ss), que, dans le cas d’espèce, eu égard aux pratiques des autorités sri lankaises en la matière, le danger d’arrestation est limité, comme l’a retenu le SEM dans la décision attaquée ; qu’en effet, en raison du manque de vraisemblance de ses dires, il n’y a pas lieu de considérer que le recourant pourrait être dans le collimateur des autorités sri lankaises ; que le dépôt d’une demande d'asile à l'étranger et la possession d'un laissezpasser lors du voyage de retour pourraient certes justifier des vérifications plus poussées à son arrivée ; que, cependant, aucun indice au dossier n’indique qu’il pourrait figurer sur une liste de personnes à arrêter ou à surveiller de près, qu’ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est pas objectivement fondée,

D-6845/2016 Page 7 que, partant, les conditions de l’art. 54 LAsi, ne sont, en l’état, pas réalisées, que la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue pour ces raisons, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’à teneur du dossier, et comme déjà exposé ci-dessus, le recourant n’a pas le profil des personnes pouvant intéresser les autorités sri lankaises ni démontré l’existence de motifs sérieux et avérés de craindre un risque réel de subir un traitement de cette nature à son retour au pays ; que, par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13),

D-6845/2016 Page 8 que depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3), qu'en l'espèce, l’intéressé a la possibilité de s’installer à C._______ ou auprès de sa famille dans la région sécurisée de Jaffna (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3), qu’il fait enfin valoir des problèmes de santé ; que cependant, le certificat médical du 31 octobre 2016, produit à titre de moyen de preuve, ne permet pas d’admettre le risque d’une dégradation rapide de l’état de santé de l’intéressé, susceptible de conduire d’une manière certaine à une mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique en cas de renvoi dans son pays d’origine ; que l’épisode dépressif moyen (F32.1) diagnostiqué par dit certificat médical n’est pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr) ; qu'il ne nécessite pas un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, être poursuivi au Sri Lanka, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

D-6845/2016 Page 9 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

D-6845/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, à hauteur de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de 900 francs, déjà versée le 6 décembre 2016. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly

Expédition :

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