Cour IV D-6824/2008 {T 0/2} Arrêt d u 6 novembre 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 octobre 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-6824/2008 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 11 janvier 2008, le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Documents" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des (...) et (...), la décision de l'ODM du 23 octobre 2008, le recours de l'intéressé du 29 octobre 2008, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, les copies d'un article de presse daté du (...) et d'une lettre datée du (...) jointes au recours, les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), Page 2
D-6824/2008 qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'au cours de l'audition sommaire, l'intéressé a allégué qu'il était né et avait grandi à B._______, dans l'État C._______ ; qu'en (...), il serait allé s'installer à D._______ ; qu'il ne serait affilié à aucun parti et n'aurait exercé aucune activité politique : que le (...), alors qu'il s'était rendu au village E._______ avec sa grand-mère, il aurait appris que son frère jumeau avait participé à l'attaque d'une raffinerie à F._______, causant la mort de plusieurs personnes, et qu'il était recherché ; que le (...), confondu avec celui-ci, il aurait été arrêté et placé en détention ; que sa mère, alertée par sa grand-mère, aurait vainement tenté d'expliquer aux policiers qu'il s'agissait d'une méprise ; que le troisième jour, l'intéressé aurait réussi à s'évader ; qu'il serait d'abord retourné chez sa grand-mère à E._______, puis à son propre domicile à D._______ ; que le (...), une seconde attaque aurait eu lieu à F._______ ; que, faute de trouver son frère et ses comparses, la police aurait arrêté son père ; qu'elle l'aurait également recherché sur l'ensemble du territoire, faisant placarder un peu partout sa photographie portant l'inscription "Recherché par la police" ; que le (...), elle se serait même rendue à son domicile ; qu'elle aurait attendu à l'extérieur de celui-ci, dans l'espoir qu'il en sorte ou qu'il y revienne ; que par ailleurs, depuis (...), l'intéressé aurait rencontré des ennuis avec son père et son oncle paternel pour avoir refusé de devenir membre de la société secrète au sein de laquelle ceux-ci procéderaient à des sacrifices humains ; que son oncle paternel s'en prendrait à lui par le biais de la magie noire ; que pour ces motifs, son oncle maternel vivant au G._______ aurait organisé son départ ; que le (...), l'intéressé aurait quitté le Nigéria à bord d'un avion d'une Page 3
D-6824/2008 compagnie inconnue, pour une destination inconnue, accompagné d'une femme détenant pour lui un passeport dont il ignorerait tout du contenu ; qu'il aurait ensuite rencontré un tiers qui l'aurait amené en voiture depuis cet endroit inconnu jusqu'en Suisse ; qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation, qu'au cours de l'audition sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré que les difficultés rencontrées à cause de son frère jumeau étaient terminées, qu'il n'était pas recherché par les autorités et qu'il n'avait pas besoin de se voir octroyer l'asile pour ce motif ; qu'il était nécessaire, en revanche, qu'il soit opéré avant qu'il ne retourne dans son pays, afin de lui ôter deux ganglions derrière les oreilles ; qu'en (...), il serait en effet devenu membre de la société secrète à laquelle appartiendraient son père et son oncle paternel ; que le chef de cette société lui aurait fait deux trous dans les oreilles et que depuis lors, ces deux ganglions n'avaient cessé de croître ; qu'aussi longtemps qu'il ne serait pas opéré, il risquait d'être sacrifié en lieu et place de son père, au cas où celui-ci venait à mourir ; qu'en cas contraire, il ne risquait plus rien et pouvait rentrer sans danger au Nigéria, l'obtention d'un passeport ne constituant pas une difficulté, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il estime que c'est à tort que l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière dans la mesure où il peut non seulement se prévaloir de motifs excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, pour ne pas avoir remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, mais encore de sa qualité de réfugié, établie sur la base de ses allégations ; qu'il invoque par ailleurs la situation troublée régnant au Nigéria, menaçant la cohésion même de l'État ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et requiert d'être exempté du paiement des frais de procédure, Page 4
D-6824/2008 qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de déposer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait de ne pas restituer au passeur le passeport qui lui a été remis pour son voyage en avion, tout au moins dans la mesure où il aurait été authentique, ce dont il aurait dû s'assurer ; que pour le reste, le Tribunal fait également siennes les considérations de l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 3), qu'il a certes prétendu dans son recours qu'il avait tenté par deux fois, dans un souci de coopération, d'obtenir des documents d'identité par l'intermédiaire de connaissances au Nigéria ; qu'il produit à cet effet la copie d'une lettre qu'il aurait rédigée et envoyée le (...) ; que même à supposer que cette démarche corresponde à la réalité, elle devrait être qualifiée de tardive, puisqu'effectuée largement hors du délai de 48 heures tel que prévu par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi ; que l'intéressé n'avait encore rien entrepris au moment de l'audition sommaire du (...), soit plus (...) après le dépôt de sa demande de protection, que dans ces conditions, l'intéressé doit supporter les conséquences de son inaction, en particulier le fait que son identité soit considérée comme non établie ; que n'ayant rien entrepris en temps utile, il n'y a Page 5
D-6824/2008 pas lieu non plus de déférer à sa requête tendant à l'octroi d'un délai complémentaire pour déposer toute pièce d'identité, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent, que ces dernières portent notamment sur les recherches entreprises contre lui par les autorités nigérianes, dans la mesure où, selon la version à laquelle on se réfère, il aurait fait, ou non, l'objet de telles recherches ; qu'au demeurant, il admet lui-même que celles-ci ont cessé et ne sont plus d'actualité (cf. procès-verbal de l'audition du (...), question n° 12, p. 3, question nos 46/47, p. 6 et question n° 73, p. 9), que dites invraisemblances portent également sur les problèmes qu'il aurait rencontrés avec son père et son oncle paternel ainsi qu'avec la société secrète à laquelle ces derniers appartiendraient, dans la mesure où, là encore, selon la version à laquelle on se réfère, il aurait, ou non, adhéré à celle-ci (cf. notamment procès-verbal de l'audition du (...), question nos 14, 15 et 16, p. 3s.), que ne sont pas non plus vraisemblables ses déclarations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait réussi à quitter son pays Page 6
D-6824/2008 depuis l'aéroport de D._______, muni d'un passeport qu'il aurait restitué au passeur à sa descente d'avion, sans avoir subi quelque contrôle douanier ou policier que ce soit, alors qu'il était soi-disant recherché sur tout le territoire nigérian et que sa photographie en tant que personne recherchée était parfaitement visible à l'aéroport même (cf. procès-verbal de l'audition du (...), pt 15, p. 7), que sous cet angle, le recours ne contient d'ailleurs aucun argument susceptible d'infirmer les considérants de la décision litigieuse, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède ; qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser à ce propos qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence, qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri- Page 7
D-6824/2008 toire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ; que l'article de presse produit à l'appui du recours ne modifie pas cette appréciation, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 23 octobre 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), Page 8
D-6824/2008 que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9
D-6824/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 10