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Bundesverwaltungsgericht 14.11.2016 D-6794/2016

14. November 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,799 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 26 octobre 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6794/2016

Arrêt d u 1 4 novembre 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge; Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), Etat inconnu, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 26 octobre 2016 / N (…).

D-6794/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, en date du 11 août 2016, les investigations entreprises par le SEM, le 12 août 2016, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le requérant avait déposé des demandes d’asile en Belgique, les 15 septembre 2011 et 3 mars 2014, en Allemagne le 15 juillet 2013, et aux Pays-Bas le 1er avril 2014, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 22 août 2016 à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était né à B._______ en C._______, qu’il n’avait pas de nationalité, qu’il était d’ethnie abkhase et de religion orthodoxe, qu’il avait quitté son pays d’origine en 1993 pour s’installer à D._______, qu’il s’était rendu en Belgique en 2011 où il avait déposé un demande d’asile, qu’il avait rejoint l’Allemagne au cours de l’année 2013 suite au rejet de cette demande, que les autorités allemandes l’avaient renvoyé en Belgique en application du règlement Dublin, qu’il avait introduit dans ce pays une seconde demande de protection internationale pour laquelle il n’avait pas reçu de réponse, qu’il s’était rendu en 2014 aux Pays-Bas où il avait déposé une nouvelle demande d’asile et vécu pendant six mois, qu’il avait rejoint la France au cours de l’année 2014 et avait introduit également dans ce pays une demande de protection internationale, qu’il était entré illégalement en Suisse, le 11 août 2016, suite du rejet de cette demande, que son épouse et sa fille majeure se trouvaient en France en tant que requérantes d’asile, qu’il était en bonne santé et, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas ou la France en tant que pays supposés responsables pour traiter sa demande de protection internationale, qu'il ne s’opposait pas à cette mesure, quel que fut le pays de destination, la requête aux fins de reprise en charge du requérant, adressée par le SEM aux autorités françaises, le 29 août 2016, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),

D-6794/2016 Page 3 la demande d’informations du 29 août 2016 adressée par le SEM aux autorités néerlandaises en vertu de l’art. 34 du règlement Dublin III, concernant l’état d’avancement de la procédure d’asile introduite par le requérant aux Pays-Bas et, le cas échéant, la teneur de la décision prise dans ce cadre, la communication du 5 septembre 2016, par laquelle la Section Dublin du Ministère de l’intérieur français a rejeté la requête de reprise en charge précitée aux motifs que l’intéressé n’avait pas déposé de demande de protection internationale en France et avait disparu dès le 17 février 2016, la requête aux fins de reprise en charge du requérant communiquée par le SEM aux autorités belges, le 9 septembre 2016, en application de l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, le courriel du 21 septembre 2016, à teneur duquel l’Unité Dublin du Service public fédéral belge de l’Intérieur a demandé au SEM de lui adresser à nouveau la requête du 9 septembre 2016 dès lors qu’elle n’avait pas été réceptionnée correctement suite à des problèmes informatiques, la communication du 22 septembre 2016 par laquelle le SEM a donné suite à la demande des autorités belges, la communication du 7 octobre 2016, par laquelle l’Unité Dublin du Ministère de la Sécurité et de la Justice néerlandais a informé le SEM que la demande d’asile introduite par le requérant aux Pays-Bas en avril 2014 avait été rejetée le 10 juin 2014, après que la Belgique eut accepté, le 13 mai 2014, la reprise en charge de l’intéressé, et que le transfert de celui-ci n’avait pas eu lieu en raison de sa disparition dès le 24 septembre 2014, la communication du 20 octobre 2016, à teneur de laquelle les autorités belges ont rejeté la demande de reprise en charge du SEM en faisant valoir que, n’ayant pas été en mesure de transférer le requérant en Belgique suite à leur décision de reprise en charge du 13 mai 2014, les Pays-Bas étaient devenus responsables de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, le message électronique du 25 octobre 2016, par lequel le SEM a informé l’Unité Dublin belge que, n’ayant pas donné suite en temps utile à sa requête du 22 septembre 2016, la Belgique était devenue responsable de la reprise en charge du requérant,

D-6794/2016 Page 4 la décision du 26 octobre 2016, notifiée le 2 novembre suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi vers la Belgique et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 3 novembre 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM afin qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, la réception, le 8 novembre 2016, du dossier de première instance par le Tribunal, les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,

D-6794/2016 Page 5 qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2011/9 consid. 5; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu’il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée

D-6794/2016 Page 6 en matière après que l'Etat requis a expressément accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans le délai prescrit à une demande dans ce sens (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat, saisi d’une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères des art. 8 à 15 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 20), que, selon l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, l’État membre responsable en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le requérant dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre, qu’il est tenu d’examiner la demande de protection internationale de l’intéressé ou de mener à terme son examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),

D-6794/2016 Page 7 qu’une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif « Eurodac » (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), qu'en l'espèce, il est ressorti des données de l'unité centrale du système européen « Eurodac » et de l’audition conduite par le SEM que le requérant avait déposé une demande d'asile en Belgique le 3 mars 2014, pays où les autorités allemandes l’avaient transféré en application du règlement Dublin III, que sur la base de ces informations, le SEM a soumis aux autorités belges compétentes, dans le délai prévu à l’art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement, que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Belgique est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour la reprise en charge de l’intéressé et la bonne organisation de son arrivée (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu’il convient de relever que, même si, comme l’a soutenu le recourant, son épouse séjournait en France en tant que requérante d’asile, l'art. 10 du règlement Dublin III n’aurait pas trouvé application, dès lors que les intéressés n’ont pas manifesté leur souhait que cet Etat soit responsable de l’examen de leurs demandes de protection internationale respectives, qu’au vu de ce qui précède, la responsabilité de la Belgique, au sens du règlement Dublin III, est établie, que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),

D-6794/2016 Page 8 que la Belgique est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure), ainsi que par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, dans ces conditions, la Belgique est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ciaprès : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83), que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss), qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de

D-6794/2016 Page 9 la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss), qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Belgique, qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes de procédure d'asile, ou que les conditions matérielles d'accueil des requérants sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu’ils courent le risque concret d'être exposés à une situation de précarité et de dénuement, au point que leur transfert constituerait en règle générale un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE, qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5), qu’en l’occurrence, le recourant fait valoir en instance de recours que, lors de ses séjours en Belgique, il s’est retrouvé à la rue, n’a bénéficié d’aucune aide et a été contraint de mendier pour survivre, de sorte qu’en cas de retour dans ce pays, il vivrait dans des conditions indignes et, partant, contraires à l’art. 3 CEDH, qu'à teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l’art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2), que, l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et

D-6794/2016 Page 10 avérés de croire que l'intéressé courra dans le pays de destination un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée), qu’il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1), qu’en l’espèce, il ressort du dossier que la demande d’asile déposée par le recourant en Belgique au mois de mars 2014 n’a pas encore fait l’objet d’une décision, que l’intéressé n'a pas fourni d'indices sérieux que les autorités belges refuseraient de mener à terme le traitement de sa demande de protection, qu’elles n'appliqueraient pas d'une manière conforme au droit la législation sur l'asile, qu’elles ne procéderaient pas à l'examen de cette demande selon une procédure conforme à la directive Procédure, ou ne respecteraient pas le principe de non-refoulement en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147), que les allégations du recourant selon lesquelles il aurait vécu dans des conditions indignes lors de ses précédents séjours en Belgique, en tant que requérant d’asile, ne sont nullement étayées et ne suffisent pas à elles seules à démontrer le caractère illicite de l’exécution de son transfert, que l’intéressé n'a pas avancé d'éléments concrets et individuels démontrant que les autorités belges renonceraient à le reprendre en charge en cas de transfert ou ne respecteraient pas leurs obligations d'assistance à son égard, qu'il serait durablement privé d'accès aux conditions matérielles d'accueil conformes aux standards minimaux de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public, et que ses besoins existentiels de base ne seraient pas satisfaits, de telle sorte que ses conditions de vie seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'il est rappelé que le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que celle dans l’État

D-6794/2016 Page 11 contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71), que, par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt de la CJUE C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), qu’en tout état de cause, si le requérant devait être contraint par les circonstances à mener en Belgique une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu’au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par la Belgique de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers la Belgique n’est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public, que, partant, le SEM n'était pas tenu de renoncer au transfert prévu et d'examiner lui-même la demande d'asile du requérant, que, selon la jurisprudence, le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat est responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9), que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la clause de souveraineté est soumise à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1),

D-6794/2016 Page 12 que, compte tenu de sa formulation potestative (« Kann-Vorschrift »), cette norme réserve au SEM une marge d'appréciation (« Ermessensspielraum ») dans son interprétation et son application aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2), que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2), que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a exercé son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss), qu'en l'espèce, lors de son audition sommaire, l'intéressé a déclaré qu’il ne s’opposait pas à son transfert vers la Belgique mais qu’il souhaitait vivre à nouveau avec son épouse et sa fille qui, selon ses dires, se trouvaient en France (cf. p.-v. d'audition du 1.9.2016, p. 9 ch. 8.01), que l'intéressé n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires, qu’ainsi, il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a tenu compte des remarques du recourant et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1), qu'il a dûment motivé sa décision, a respecté le droit d’être entendu du requérant et n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé les principes constitutionnels,

D-6794/2016 Page 13 qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que la Belgique demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale du recourant, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Belgique en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

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D-6794/2016 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

D-6794/2016 — Bundesverwaltungsgericht 14.11.2016 D-6794/2016 — Swissrulings