Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D6789/2011 Arrêt d u 2 2 d é c emb r e 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge; William Waeber, greffier. Parties A._______, né le […], B._______, née le […], C._______, né le […], Afghanistan, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 29 novembre 2011 / […].
D6789/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés, en date du 14 octobre 2011, la décision du 29 novembre 2011, notifiée le 9 décembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert des requérants vers le Danemark, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 16 décembre 2011, contre cette décision, dans lequel les intéressés ont en substance conclu à son annulation, à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et à l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
D6789/2011 Page 3 qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence relevés cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, l'ODM a constaté, sur la base des informations ressortant de l'unité centrale du système européen Eurodac et des déclarations des intéressés, que ceuxci provenaient du Danemark, où ils avaient déposé une demande d'asile, le 9 septembre 2010,
D6789/2011 Page 4 que la procédure en vue d'un transfert dans ce pays a été menée en Suisse en conformité avec la règlementation en vigueur, celuici ayant expressément accepté, le 24 novembre 2011, de reprendre en charge les recourants, que l'autorité de première instance a ainsi fait application, dans sa décision, de l'art. 16 par. 1 pt e du règlement Dublin II, lequel dispose que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du même règlement, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre, que le Danemark est ainsi compétent pour le traitement de la demande d'asile des intéressés, que ce point n'est en soi pas contesté, que, dans leur recours, les recourants s'opposent en revanche à leur transfert, dans la mesure où leur demande d'asile a été rejetée au Danemark et qu'ils seraient menacés, par ce pays, d'un renvoi vers leur pays d'origine ou vers la Grèce, Etat membre aux accords de Dublin qui les aurait en premier lieu accueillis, qu'ils affirment en particulier qu'un retour en Afghanistan les exposerait à des persécutions, de sorte qu'ils remplissent les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, qu'ils soulignent que la Grèce ne satisfait pas à ses obligations dans le traitement des demandes d'asile, qu'ils prétendent donc que l'Etat de destination ne respecterait pas, dans leur situation, la garantie du nonrefoulement, que vu la présomption de respect du droit international public par le Danemark, il appartient aux recourants de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans leur cas particulier, les autorités de cet Etat violeraient cette garantie et ne leur accorderaient pas la protection nécessaire (cf. notamment arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 8485 et 250),
D6789/2011 Page 5 que les intéressés n'ont toutefois fait valoir aucun indice sérieux établissant que cet Etat, partie à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine ou en Grèce, au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils invoqueraient véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, que, certes, ils auraient reçu des autorités danoises l'injonction de quitter leur territoire dans un bref délai, que rien ne laisse supposer, cependant, que leur demande d'asile ait souffert de lacunes dans son traitement et que leur renvoi ait été prononcé en violation d'une quelconque réglementation, qu'en d'autres termes, les intéressés n'ont apporté aucun indice sérieux et concret susceptible de démontrer que le Danemark ne respecterait pas le principe de nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342343 et réf. citées; ATAF 2010/45 consid. 7.47.5 p. 637 ss), qu'il appartiendra aux recourants de soulever devant les autorités de cet Etat, en utilisant les voies de droit adéquates, les éventuels empêchements qu'ils verraient encore à leur renvoi en Afghanistan ou en Grèce, pour autant qu'un renvoi dans ce dernier pays ait été envisagé, ce que le dossier ne révèle pas, qu'au vu de ce qui précède, les intéressés n'ont donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
D6789/2011 Page 6 que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, le Danemark demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenu de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour eux de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que l'arrêt de fond étant rendu, les requêtes tendant à la l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de paiement de l'avance des frais de procédures sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée,
D6789/2011 Page 7 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D6789/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes tendant à la l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de paiement de l'avance des frais de procédures sont sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :