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Bundesverwaltungsgericht 20.03.2012 D-6788/2011

20. März 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,293 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 8 décembre 2011

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6788/2011

Arrêt d u 2 0 mars 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Gaëlle Geinoz, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 8 décembre 2011 / N _______.

D-6788/2011 Page 2

Vu les demandes d’asile déposées en Suisse en date du 18 septembre 2011 par A._______ et par B._______, née le (…), présentée comme son épouse coutumière, les résultats du 20 septembre 2011 de la comparaison des empreintes digitales du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en Italie, à C._______, en date du (…) août 2011, le procès-verbal de l'audition du 4 août 2011, au cours de laquelle l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Italie pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat, le procès-verbal de l'audition du 4 août 2011, la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée par l'ODM à l'Italie le 12 octobre 2011, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ciaprès : règlement Dublin II), et restée sans réponse de la part de cellesci, le pli recommandé adressé le 16 novembre 2011 à l'ODM, aux termes duquel l'intéressé et "son épouse, Mme B._______", depuis lors représentés par [dénomination de l'organisme caritatif agissant comme mandataire], demandaient que leur soient communiquées les raisons pour lesquelles leurs dossiers avaient été séparés, la décision de l'ODM rendue le 17 novembre 2011, qui a notamment prononcé la non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ainsi que son renvoi (transfert) en Italie, ordonné l'exécution de cette mesure, et indiqué remettre au requérant des pièces de la procédure conformément à l'index des pièces,

D-6788/2011 Page 3 le pli recommandé du 28 novembre 2011, par lequel l'intéressé demande notamment à l'ODM de lui communiquer dans les meilleurs délais les pièces du dossier, en particulier celles relatives à la procédure Dublin, la réponse écrite de l'ODM faite le 1 er décembre au pli recommandé du 16 novembre 2011, le pli recommandé du 5 décembre 2011, par lequel l'intéressé réitère sa demande de consultation de pièces, la nouvelle décision du 8 décembre 2011, notifiée le 12 décembre suivant, qui reprend le dispositif de la décision précitée et précise que le transfert devait en principe intervenir au plus tard le 28 avril 2012, le recours du 16 décembre 2011 formé par le recourant contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, enfin à l'octroi d'une équitable indemnité de dépens, les décisions incidentes des 23 décembre 2011, 10 janvier et 17 février 2012, par lesquelles le Tribunal a transmis au recourant les pièces du dossier de l'ODM qui lui auraient manqué, la décision incidente du 16 mars 2011, par laquelle le Tribunal a notamment admis l'octroi de l'effet suspensif au recours,

et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant

D-6788/2011 Page 4 cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), que, selon lui, l'ODM aurait violé son droit d'être entendu en raison, d'une part, d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, dit office n'ayant fourni aucune motivation afin de justifier le renvoi séparé du couple, alors même qu'il les avait considérés comme une unité familiale, et, d'autre part, de l'absence de la copie des pièces essentielles de son dossier indiquées comme annexées dans la décision attaquée, à savoir de l'index des pièces, du procès-verbal d'audition et de la requête de réadmission du 12 octobre 2011 adressée aux autorités italiennes, que la violation du droit d'être entendu doit être examinée d'office et à titre préalable (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit d'accès à son dossier (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, ATF 133 I 270 consid. 3.1, ATF 131 I 153 consid. 3 et jurisp. cit.), qu'ainsi, le droit de consulter un dossier porte sur toutes les pièces de procédure dont l'autorité entend se prévaloir dans sa décision, même si elles ne contiennent aucun élément nouveau de fait ou de droit, qu'en particulier, l'autorité ne peut refuser la consultation d'une pièce au motif qu'elle serait dépourvue de caractère décisif pour l'issue de la procédure (cf. ATF 132 V 387 consid. 3), qu'il appartient d'abord à la partie de prendre connaissance de chaque pièce susceptible de fonder la décision, puis de décider si telle ou telle pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de sa part (cf. ATF 133 I 100 consid. 4.3 - 4.6 ; voir également BERNHARD WALDMANN, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in : Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Institut Droit et Economie, Isabelle Häner / Bernhard Waldmann [éd.], Zurich 2008, p. 74 ss),

D-6788/2011 Page 5 que, cela étant, confrontée à une décision de première instance rendue en violation du droit d'être entendu, fût-elle grave, l'autorité de recours peut exceptionnellement renoncer au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure et admettre la réparation du vice, dans la mesure où pareil renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles, inconciliables avec l'intérêt – équivalant à celui d'être entendu – de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 2C_694/2009 du 20 mai 2010, ATF 8C_84/2009 du 25 janvier 2010, consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; voir aussi ATAF 2010/35 consid. 4.3.1 p. 496), qu'en l'espèce, le Tribunal a, par décisions incidentes des 23 décembre 2012, 10 janvier et 17 février 2012, fait parvenir au recourant, dûment caviardées, les copies des pièces du dossier de l'ODM A5/1 (procès-verbal d'audition), A10/8 (formulaire de demande de reprise en charge) et A12/1 (courriel de confirmation d'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai imparti), ainsi que le bordereau de ces pièces, que l'intéressé n'a pas émis d'observations ou autres déterminations sur ces pièces suite à leur transmission, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de savoir si leur non-remise, simultanément à la décision de nonentrée en matière de l'ODM du 8 décembre 2011, emportait violation du droit d'avoir accès au dossier imposant le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure et la cassation de la décision attaquée, que l'intéressé n'ayant subi aucun préjudice en raison du vice allégué, dite cassation constituerait en effet une vaine formalité, contraire aux principes de l'économie de la procédure et de célérité des procédures Dublin, ainsi qu'à l'intérêt bien compris du recourant lui-même au traitement diligent de son dossier, que le droit d'être entendu permet également d'obtenir une décision motivée (art. 35 al. 1 PA) afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

D-6788/2011 Page 6 compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. p. ex. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010, consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, il ressort de la décision entreprise que si l'autorité intimée a fait mention de la compagne de l'intéressé, elle a toutefois considéré ce dernier comme un homme seul, non marié, que cette appréciation n'a, en aucune manière, empêché l'intéressé de saisir la portée, tant factuelle que juridique, de cette décision et de l'attaquer en connaissance de cause (cf. pts. 1 ss p. 3 s. du mémoire de recours), qu'il ne saurait valablement, au vu des éléments de la cause, exciper de l'absence formelle d'explications de l'autorité intimée quant au fait qu'elle l'a considéré comme un homme seul, une quelconque violation de son droit d'être entendu, qu'il ne saurait non plus arguer valablement que ne pas avoir tranché la question du statut de sa compagne aurait influencé en sa défaveur la détermination du pays compétent pour le traitement de sa demande d'asile, qu'en effet, si l'intéressé a soutenu s'être marié coutumièrement le 17 septembre 2010 avec la jeune B._______, alors âgée de quatorze ans (elle serait née le […]), il n'en demeure pas moins que son mandataire a expressément indiqué dans son courrier du 15 décembre 2011 que le certificat de mariage ne pouvait pas être fourni, et que selon le droit afghan de la famille, ce mariage ne pourrait de toute manière pas être reconnu, la compagne de l'intéressé étant âgée de moins de quinze ans au moment de cet engagement, qu'effectivement, le code civil afghan prévoit un âge légal pour le mariage de seize ans pour les femmes (dix-huit ans pour les hommes), qu'il peut être contracté par une jeune fille de moins de seize ans à certaines conditions strictes, mais en aucun cas avec une enfant de moins de quinze ans (cf. notamment Droits & Démocratie, Centre international des droits de la personne et du développement démocratique, Canada, "Marriage registration and the marriage certificate", Afghanistan, et "La place d'une femme, Perspectives sur l'évolution du cadre juridique en Afghanistan", février 2011, p. 32 ; Civil Law of the Republic of Afghanistan

D-6788/2011 Page 7 [Civil Code] – Official Gazette n° 353, publié le 5 janvier 1977 [1355/10/15 A.P.], art. 70 et 71), que ne consistant ainsi pas en un mariage valablement célébré à l'étranger, au sens de l'art. 45 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291), la relation entretenue par l'intéressé et sa jeune compagne ne peut en aucun cas être reconnue par les autorités suisses, qu'en outre, et quand bien même cet engagement coutumier correspondrait aux dispositions légales afghanes, il ne pourrait pas non plus être reconnu par les autorités helvétiques, dans la mesure où il paraîtrait manifestement incompatible avec l'ordre juridique suisse (cf. art. 27 al. 1 LDIP), qu'il n'est en effet pas inutile de rappeler que selon le droit suisse, entretenir des rapports sexuels avec un enfant de moins de seize ans est punissable d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 187 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé ne saurait de bonne foi alléguer une absence de motivation de la décision entreprise relativement au fait qu'il a été considéré comme un homme seul, et non comme un homme marié, dès lors qu'il a expressément reconnu, par l'intermédiaire de son mandataire, qu'aucun certificat de mariage attestant sa relation avec sa jeune compagne ne pouvait être fourni, et que cet engagement ne remplissait de toute manière pas les critères de sa reconnaissance en vertu du droit afghan, que, partant, le grief de violation du droit d'être entendu, en tant qu'il porte sur une mauvaise appréciation juridique, doit être rejeté comme étant manifestement infondé, la situation familiale présentée par l'intéressé ne pouvant être considérée comme une unité familiale au sens de la jurisprudence, tel que cela sera examiné infra, que les griefs de nature formelle ayant été écartés, il y a lieu de se prononcer sur le fond de l'affaire, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut

D-6788/2011 Page 8 se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière (sur la demande d'asile) et de renvoi (transfert) en l'Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 par. 1 règlement Dublin II), qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci (cf. dans ce sens art. 5 par. 1 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa,

D-6788/2011 Page 9 celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II), que, toutefois, selon l'art. 3 par. 2, 1 ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne, qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré avoir quitté l'Iran le (…) juin 2011 ; qu'il aurait en effet résidé dans ce pays depuis son plus jeune âge avec ses parents, qu'il aurait transité par l'Italie sans y avoir déposé de demande d'asile, avant de gagner la Suisse, qu'il ressort du dossier, en particulier du résultat de la comparaison Eurodac, que le recourant a déposé une demande d'asile en Italie le (…) août 2011, à C._______, que le 12 octobre 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt. c règlement Dublin II (reprise en charge d'un ressortissant d'un pays tiers dont la demande est en cours, se trouvant sans permission sur le territoire d'un autre Etat membre) ; que cette requête est toutefois restée sans réponse dans le délai prévu à cet effet (art. 20 par. 1 pt. b i. f. règlement Dublin II),

D-6788/2011 Page 10 qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que l'Italie est responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que l'invocation d'un prétendu vice de volonté quant au dépôt effectif d'une demande d'asile en Italie par l'intéressé ne saurait être retenue, que cette dénégation semble plutôt trouver son origine dans le fait d'avoir estimé après coup que l'Italie ne serait pas un pays offrant de bonnes conditions pour les requérants d'asile (cf. notamment pv aud. de l'intéressé du 4 octobre 2011, p. 7 s.), que cependant, l'un des objectifs principaux de l'accord d'association à Dublin ainsi que du règlement Dublin II vise à empêcher le dépôt de demandes d'asile multiples et l'"asylum shopping" ou "forum shopping" (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.1 p. 382 s. et arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 79), qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de douter des informations ressortant de la banque de données Eurodac, contrairement à ce que soutient la mandataire de l'intéressé, que c'est également à tort que le recourant soutient que les faits ayant trait aux liens personnels étroits qu'il entretient avec sa compagne mineure pourraient être pertinents pour la détermination par la Suisse de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile en application des critères prévus au chap. III du règlement Dublin II, qu'en effet, sa compagne ne saurait être considérée comme "membre de la famille" au sens de l'art. 2 pt. i du règlement Dublin II, ne serait-ce que par le fait que cette relation n'existait pas dans son pays d'origine, qu'au surplus incompatible avec l'ordre juridique suisse (cf. supra), ladite relation ne saurait être protégée par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relatif notamment à la "vie familiale", que force est de constater que l'intéressé n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du

D-6788/2011 Page 11 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la part des autorités italiennes, que rien n'indique qu'il pourrait être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Italie, que le recourant s'est toutefois prévalu des conditions d'accueil précaires en Italie, que, certes, les autorités italiennes ont fait face, en 2011, à un important afflux d'immigrés en provenance des pays du Nord de l'Afrique, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion, qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme a constatées pour la Grèce (cf. Cour eur. DH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n o 30696/09, 21 janvier 2011), d'une ampleur telle qu'elles conduiraient un grand nombre de requérants d'asile - au même profil que le recourant - à la situation de devoir vivre durablement (et sans perspectives d'amélioration), sans ressources, sans logement, sans accès à des sanitaires et sans pouvoir satisfaire aux besoins existentiels minimaux, garantis spécifiquement par la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"], que le recourant n'a pas fourni d'indices concrets et sérieux que, dans son cas particulier, il n'avait pas pu et ne pourrait pas à l'avenir bénéficier de conditions d'accueil en Italie conformes aux standards minimaux européens et internationaux, qu'il n'y a dès lors pas de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel que les conditions d'existence en Italie du recourant atteignent, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni a fortiori à l'art. 3 Conv. torture,

D-6788/2011 Page 12 que, s'il devait, contre toute attente, être contraint à l'avenir à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, que pour des motifs analogues à ceux déjà exposés ci-avant, il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 – expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) – en lien avec ses conditions de séjour en Italie, qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté (ni d'ailleurs de la clause humanitaire), qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge, conformément à l'art. 16 par. 1 pt. c dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-6788/2011 Page 13 qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6788/2011 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Gaëlle Geinoz

Expédition :

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