Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6786/2015
Arrêt d u 1 8 novembre 2015 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Hans Schürch, juges, Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par (…), requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM); Quellenweg 6, 3003 Berne,
Objet Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 octobre 2015 / D-6444/2015.
D-6786/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 juin 2015, le procès-verbal d'audition du 14 juillet 2015, la décision du 25 septembre 2015, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ladite demande de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-6444/2015 du 15 octobre 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours formé le 9 octobre 2015 contre la décision précitée, l'acte du 19 octobre 2015, tendant à la révision de l'arrêt précité, la décision incidente du 26 octobre 2015, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé et renoncé à l'avance de frais, la détermination du SEM du 6 novembre 2015,
et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal (cf. art. 45 LTAF), qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir,
D-6786/2015 Page 3 que, présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF) prescrits par la loi, la demande de révision est recevable, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13 p. 274-319), que le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente ; que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux ; que celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt ; qu'en résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 123 LTF no 4706 ss p. 1695 s.), que, de plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du TF 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7 ; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, art. 123 LTF n° 14 ss, p. 140 ss), que la révision d'une décision formelle ne peut être demandée que pour des motifs tenant à la décision elle-même, mais non pour des motifs matériels (cf. JICRA 1998, n° 8, p. 51 ss.), qu'en l'occurrence, dans son arrêt d'irrecevabilité du 15 octobre 2015, le Tribunal a retenu que le recours du 9 octobre 2015 était tardif, la décision entreprise ayant été notifiée à l'intéressé le 30 septembre 2015, que le requérant soutient que celle-ci lui a été notifiée au guichet de la poste en date du 2 octobre 2015, sur la base d'un extrait de la Poste suisse du suivi des envois,
D-6786/2015 Page 4 que le demandeur ne pouvait se prévaloir de ce fait avant la clôture de la procédure ordinaire, dès lors qu'il ignorait jusqu'à la notification de l'arrêt d'irrecevabilité, que la décision du SEM avait été remise à une tierce personne le 30 septembre 2015, que le moyen de preuve produit est concluant puisqu'il en ressort qu'il y a eu deux remises de la décision du SEM à deux dates différentes, la seconde ayant eu lieu le 2 octobre 2015, qu'il établit donc un fait qui aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale, puisqu'une notification à l'intéressé le 2 octobre 2015 aurait amené à la recevabilité de son recours au regard du délai de cinq jours ouvrables de l'art. 108 al. 2 LAsi, que, selon les informations de la Poste suisse, d'une part, la décision a été remise à une personne autre que l'intéressé en date du 30 septembre 2015 et, d'autre part, après avoir constaté son erreur, elle a invité l'intéressé à retirer l'envoi au guichet de la poste, ce qui a été fait le 2 octobre 2015, que, dès lors, la décision du SEM du 25 septembre 2015 a été effectivement notifiée à l'intéressé le 2 octobre 2015, que s'agissant d'un fait nouveau pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la demande de révision est admise et l'arrêt du 15 octobre 2015 annulé, qu'étant donné l'issue de la procédure de révision, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec l'art. 68 al. 2 PA), que, pour autant qu'ils aient été versés, les frais de procédure fixés à 200 francs par arrêt du 15 octobre 2015 seront restitués à l'intéressé, que, conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le requérant, qui a eu gain de cause et qui a recouru à un mandataire, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, que le Tribunal estime adéquat d'accorder une somme de 100 francs à titre d'indemnité de partie, les frais nécessaires se résumant au dépôt de la demande de révision, motivée succinctement sur une page,
D-6786/2015 Page 5 que cela étant, la procédure de recours est reprise et la cause placée en l'état où elle se trouvait avant que n'intervienne l'arrêt du 15 octobre 2015, que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recours du 9 octobre 2015 conclut à l'annulation de la décision du 25 septembre 2015, à l'octroi de mesures provisionnelles, à l'assistance judiciaire partielle et à la dispense de l'avance de frais, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.), que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
D-6786/2015 Page 6 l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
D-6786/2015 Page 7 chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, la comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac) a révélé que A._______ a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie le 25 juin 2015, qu'en l'occurrence, le 23 juillet 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 al. 1 dudit règlement, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que le recourant allègue exclusivement être mineur et, contestant le résultat de l'analyse osseuse ordonnée par le SEM, déclare vouloir déposer des documents qui prouveraient sa minorité, que, cependant, il n'a déposé aucun document d'identité ou d'état civil susceptible d'attester indubitablement son âge, que ses allégations à ce sujet sont contradictoires et imprécises, que, lors de son audition au centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso, il a déclaré être né le (…) 1998, avant de répondre qu'il ignorait sa date exacte de naissance (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 14 juillet 2015, p. 3, pt. 1.06),
D-6786/2015 Page 8 qu'auditionné sur cette contradiction, l'intéressé n'a pas donné de réponse, qu'interrogé sur le fait qu'à son arrivée en Suisse, il avait déclaré être né le (…) 2000, il a expliqué avoir menti parce qu'il croyait se trouver encore sur territoire italien (cf. pv. du 14 juillet 2015, p. 3, pt. 1.06), qu'il était en revanche porteur d'une carte d'identité soudanaise, mentionnant une date de naissance au (…) 1985, que ses déclarations sur sa formation scolaire sont tout aussi hasardeuses (cf. pv. du 14 juillet 2015, p. 4, pt. 1.17.04), qu'à titre d'exemple, il était en mesure d'affirmer avoir commencé l'école à sept ans, tout en étant incapable d'en préciser l'année, que certes, même si l'analyse effectuée sur le recourant et concluant à un âge osseux de 19 ans, comporte une marge d'erreur de deux ans, celui-ci n'a pas été en mesure, en raison de son manque de collaboration, de mettre en doute sa conclusion, que l'intéressé ayant eu tout loisir de déposer un document d'état civil depuis son arrivée en Suisse le 26 juin 2015, sa demande d'octroi d'un délai dans ce but doit être rejetée, que c'est ainsi à bon escient que l'autorité de première instance a retenu que l'intéressé n'avait pas rendu crédible sa minorité, que l'acte de baptême transmis au Tribunal par courrier du 6 novembre 2015, ne saurait remettre en cause cette appréciation, ce document étant sous la forme d'une photocopie de mauvaise qualité, que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse est ainsi acquise, que le recourant n'a pas contesté l'appréciation faite par le SEM quant au caractère licite, exigible et possible de l'exécution de son transfert en Italie, qu'il n'a ainsi pas remis en cause la présomption selon laquelle ce pays est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen,
D-6786/2015 Page 9 qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il lui appartiendra, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa demande d'asile, que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI / HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires, que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1),
D-6786/2015 Page 10 que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement - de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse de l'intéressé vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que le présent arrêt rend sans objet les demandes de mesures provisionnelles et de dispense d'avance de frais, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-6786/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision du 19 octobre 2015 est admise. 2. L'arrêt du 15 octobre 2015 est annulé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Ainsi, les frais fixés à 200 francs par l'arrêt du 15 octobre 2015 seront restitués à l'intéressé, pour autant qu'ils aient été versés. 4. Le service financier du Tribunal versera au requérant le montant de 100 francs à titre de dépens. 5. Le recours du 9 octobre 2015 est rejeté. 6. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 7. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 8. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :