Cour IV D-6765/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 3 décembre 2010 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Martin Zoller, Gérald Bovier, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Arménie, représenté par Me Jean Oesch, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 septembre 2008 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-6765/2008 Faits : A. A._______, arménien orthodoxe originaire d'Erevan a déposé une première demande d'asile en Suisse, le 22 janvier 1999 en même temps que sa mère B._______ et sa soeur C._______. Son père, D._______, les y avait précédés et avait déposé sa demande le 19 octobre 1998. Par décision du 30 avril 1999, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté les demandes d'asile de D._______, B._______ et leurs deux enfants, C._______ et A._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a considéré que leurs déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), ni aux conditions requises par l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par décision du 9 mai 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a rejeté le recours introduit par D._______, B._______ et leurs deux enfants, le 31 mai 1999, contre cette décision. Elle a en particulier estimé qu'indépendamment de la vraisemblance ou non des faits allégués, les craintes de persécutions futures n'étaient pas fondées. Le 31 janvier 2002, A._______, ses parents et sa soeur ont été refoulés dans leur pays d'origine. Par décision du 21 février 2002, la Commission a déclaré irrecevable, pour non-paiement de l'avance de frais, la demande de révision déposée le 28 janvier 2002. B. Le 17 juillet 2006, accompagné de sa mère et de sa soeur, A._______ a déposé une seconde demande d'asile en Suisse, à l'instar de cellesci. C. Il ressort d'une note interne de l'ODM du 29 août 2007, qu'une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de la seconde demande d'asile Page 2
D-6765/2008 de A._______, de sa mère B._______ et de sa soeur C._______. Lors du dépôt de leur seconde demande d'asile, cet office leur a tout d'abord répondu que dans la mesure où leur première requête était toujours pendante, ils devaient se rendre dans le canton E._______, canton auquel ils avaient été assignés pour la durée de cette procédure. Après vérification, l'autorité de première instance a toutefois constaté que les requérants ne s'étaient rendus ni à la police des étrangers du canton E._______, ni à celle du canton F._______ canton d'attribution du père de l'intéressé - mais résidaient chez un particulier dans le canton E._______. Au vu de ces observations, l'ODM a réalisé son erreur et a finalement procédé à l'enregistrement de la deuxième demande d'asile de A._______, de sa mère B._______ et de sa soeur C._______, et les a affectés au canton de F._______ où demeurait D._______. Dans cette note interne, il est encore précisé qu'il ne serait pas convoqué dans un Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), vu qu'il avait déjà été photographié et dactyloscopié dans le cadre de sa première demande d'asile. La procédure de recours pendante ne concernait en réalité que D._______. D. Entendu lors d'une audition fédérale directe du 8 novembre 2007, A._______ a déclaré qu'après avoir été refoulés en Arménie en janvier 2002, ses parents, sa soeur C._______ et lui se seraient installés à Erevan chez ses grands-parents paternels. Son père aurait alors repris ses activités politiques, se rendant régulièrement dans divers villages, afin d'assister à des réunions en compagnie de personnes partageant les mêmes idées politiques que lui. Un jour, alors qu'il était absent, des policiers se seraient rendus au domicile familial à sa recherche. L'intéressé, sa mère et sa soeur C._______ se seraient violemment disputés avec ces agents, raison pour laquelle ils auraient été conduits au poste de police et détenus durant deux jours. A leur libération, ils seraient partis vivre quelques semaines chez les grands-parents maternels. Compte tenu des difficultés rencontrées en Arménie, le requérant, sa mère et sa soeur auraient quitté leur pays d'origine, en avril 2002, par voie aérienne et munis de leur passeport, et se seraient rendus en Ukraine, puis en Suisse en camionnette, où ils seraient entrés clandestinement le 12 avril 2002. L'intéressé a expliqué qu'à leur arrivée en Suisse en 2002, sa mère, sa soeur et lui n'avaient pas immédiatement déposé une seconde Page 3
D-6765/2008 demande d'asile parce que des amis les en avaient dissuadés. Ceux-ci leur auraient notamment affirmé qu'ils risquaient d'être attribués à un canton (...), ce qui aurait créé des problèmes au niveau de leurs études. Durant leurs quatre années de clandestinité, des amis proches les auraient aidés, financièrement et moralement. En mai 2006, après une rencontre fortuite à G._______ avec D._______, les quatre membres de la famille ont souhaité un regroupement familial, raison pour laquelle l'intéressé, sa mère et sa soeur ont pris la décision de déposer enfin une seconde demande d'asile. Le requérant a produit cinq attestations de parcours scolaire en Suisse. E. Par courrier du 2 juin 2008, Me Jean Oesch a notamment informé l'ODM qu'il représentait également A._______ en plus des parents et de la soeur de celui-ci. Le 9 juillet 2008, le requérant, sa mère et sa soeur se sont rendus à la police des étrangers du canton F._______ en vue de signer l'accusé de réception de leur décision d'attribution au canton F._______. Depuis cette date, ils résident à la même adresse que D._______. Par courrier du 1er septembre 2008, l'ODM a notamment invité Me Oesch à lui faire parvenir la procuration concernant A._______. Par courrier du 12 septembre 2008, Me Oesch a en particulier donné suite à cette injonction. F. Par décision du 25 septembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que la crainte de l'intéressé d'être arrêté en cas de retour en Arménie n'était pas fondée. Il a tout d'abord relevé que les déclarations de celui-ci se limitaient à de simples affirmations, lesquelles n'étaient étayées par aucun commencement de preuve. Il a en particulier retenu que son récit portant sur son arrestation et son lieu de détention était dépourvu de détails précis et circonstanciés, ce qui tendait à démontrer qu'il n'avait pas réellement vécu les faits Page 4
D-6765/2008 allégués. L'ODM a également souligné qu'une personne réellement menacée dans son pays d'origine n'attendait pas quatre ans après s'être exilée pour déposer une demande d'asile. Enfin, l'office fédéral a relevé que, si l'intéressé avait effectivement été dans le collimateur des autorités arméniennes, il n'aurait pas quitté son pays d'origine par la voie la plus contrôlée, à savoir l'aéroport d'Erevan, munie de surcroît de son passeport. G. Par recours du 27 octobre 2008, A._______ a conclu à l'annulation de la décision du 25 septembre 2008 et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. A titre préliminaire, il a requis la jonction de sa cause avec celles de son père et de sa mère. A l'appui de son recours, l'intéressé réitère tout d'abord les motifs qui ont poussé son père à venir en Suisse déposer une seconde demande d'asile, puis ceux de sa mère. En outre, il considère que l'ODM a établi de manière incomplète et inexacte les faits, en particulier en ne tenant pas compte de la situation politique en Arménie depuis le retour de sa famille dans ce pays en janvier 2002 jusqu'à son départ ainsi qu'à celui de sa mère et de sa soeur deux mois plus tard. Il en tient pour preuve les différents rapports d'organismes humanitaires internationaux, lesquels ont dénoncé les diverses violations des droits de l'homme, les abus de pouvoir, la corruption endémique ainsi que les fraudes électorales massives qui se sont déroulés durant cette période. Selon le recourant, son arrestation et sa détention de deux jours sont en adéquation totale avec le climat d'intimidations régnant à l'époque en Arménie. En outre, il explique n'avoir déposé sa seconde demande d'asile que quatre ans après son arrivée en Suisse par la grande confusion et solitude dans laquelle se trouvait sa mère suite à sa décision de se séparer de son père et de quitter à nouveau l'Arménie. Selon lui, sa mère n'aurait pensé qu'à l'avenir de ses enfants auxquels elle n'aurait pas voulu imposer un nouveau déracinement. Il précise que sa mère n'a pas souhaité rester dans l'illégalité, raison pour laquelle elle a fini par déposer une requête dans le cadre (...) durant l'année 2004, espérant par cette démarche pouvoir régulariser sa situation et celle de ses enfants dans le cadre d'une procédure d'asile. A ce propos, le recourant mentionne une pièce de son dossier intitulée « notice d'entretien du 24 juillet 2006 » dans laquelle il est indiqué qu'une procédure le concernant est toujours Page 5
D-6765/2008 pendante depuis le 6 mai 2004. Selon lui, aucun élément du dossier ne permettant de déterminer ce qu'il est advenu de cette procédure, il est sans savoir si une décision a été prise à ce sujet et contre laquelle il aurait, le cas échéant, pu recourir. Il estime en conséquence que son droit d'être entendu a été violé au vu de l'absence d'informations sur cette procédure. A titre de moyens de preuve, l'intéressé a produit le Rapport 2008 d'Amnesty International (AI) sur l'Arménie, le Rapport sur l'Arménie de « Human Rights Watch » (HRW) du 17 avril 2008, un extrait du Rapport d'HRW sur l'Arménie de janvier 2002, un article du journal « Le Temps » du 16 mars 2003, ainsi qu'un extrait du rapport annuel 2002 sur l'Arménie de Reporters sans frontières (RSF). H. Par décision incidente du 14 novembre 2008, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. Il a également rejeté la demande de jonction des causes, au vu de la majorité du recourant. I. Par courrier du 18 novembre 2008, A._______ a produit en copie divers documents, à savoir une attestation d'inscription à l'Université G._______ du 10 octobre 2008, une carte d'étudiant, une attestation de l'école secondaire (...) du 27 novembre 2006, une attestation de l'établissement secondaire (...) du 17 avril 2007, une attestation du Gymnase (...) du 10 juillet 2007, une attestation d'études du Gymnase (...) du 17 juillet 2006, ainsi qu'une attestation de ce même gymnase du 11 juillet 2005. J. Par ordonnance du 16 novembre 2009, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a invité le recourant à répondre à plusieurs questions, à savoir quels étaient les obstacles qui s'opposaient aujourd'hui encore à un renvoi dans son pays d'origine, quels étaient les membres de sa famille qui y étaient établis, le cas échéant les contacts qu'il avait conservé avec eux, quelles étaient les autres attaches qu'il avait gardées avec l'Arménie, enfin dans quelle mesure il maîtrisait encore l'arménien. Page 6
D-6765/2008 K. Par écrit du 14 décembre 2009, le recourant a donné suite à l'invitation du Tribunal. Il a estimé qu'un renvoi dans son pays d'origine n'était pas envisageable, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse. Il a également relevé qu'un tel renvoi signifierait la fin des efforts d'intégration consentis et l'arrêt de ses études qui l'avaient conduit à l'Université G._______. En outre, il ne parle pas couramment la langue de ses parents ni ne l'écrit. De plus, il ne lui reste plus en Arménie que des grands-parents âgés. Enfin, il n'a gardé aucune autre attache avec son pays. A._______ a joint une attestation d'inscription du 24 novembre 2009 de l'Université G.________. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. A titre préalable, l'intéressé a fait valoir une violation du droit d'être entendu, à savoir que l'ODM ne lui aurait donné aucune information sur la suite de la procédure du 6 mai 2004 citée dans une notice d'entretien du 24 juillet 2006, en particulier si une décision à ce sujet a été prise et contre laquelle il aurait pu, le cas échéant, recourir. 2.1 En l'occurrence, le Tribunal constate, sur la base des pièces du dossier, qu'en mai 2004 aucune procédure concernant le recourant n'était pendante ni auprès de l'office fédéral ni auprès de l'ancienne Page 7
D-6765/2008 Commission. C'est dès lors à tort qu'il invoque sur ce point une violation du droit d'être entendu. 2.2 Cela étant, la procédure de mai 2004, mentionnée à tort dans la notice d'entretien du 24 juillet 2006 établie par ledit office et selon laquelle une procédure de recours était encore ouverte le concernant lui, sa mère et sa soeur, se référait en réalité à la procédure de recours de D._______, à savoir celle concernant son père. Ce dernier a en effet introduit un recours auprès de l'ancienne Commission en mai 2004 - plus précisément le 5 mai 2004 -, suite à la décision de l'ODM du 21 avril 2004 rejetant sa deuxième demande d'asile et le renvoyant de Suisse. Il s'agit en conséquence d'une information erronée donnée par l'autorité de première instance, laquelle n'a toutefois eu aucune incidence pour le recourant. Il ressort d'une note interne du 29 août 2007 (cf. let. D ci-dessus), que l'ODM s'est rapidement rendu compte de sa méprise et qu'il a de ce fait enregistré la deuxième demande d'asile de l'intéressé, en date du 17 juillet 2006, en même temps que celle introduite par sa mère et sa soeur. Celui-ci a alors procédé aux investigations y relatives et à l'enregistrement de leur deuxième requête, avec effet au 17 juillet 2006, avant de les attribuer au canton F._______, canton d'attribution de D._______. A._______ a par la suite été entendu sur ses motifs d'asile, dans le cadre d'une audition fédérale directe à l'instar de sa mère et de sa soeur. Avant de se prononcer, l'office fédéral lui a également transmis, le 18 septembre 2008, les copies des pièces essentielles de son dossier. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est Page 8
D-6765/2008 vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées et dont il n'y a pas lieu de s'écarter). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss). 4. 4.1 En l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les motifs d'asile allégués par le recourant ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi. Le recours ne contient pas d'argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause l'invraisemblance constatée par l'autorité de première instance dans les déclarations de l'intéressé. Page 9
D-6765/2008 Pour ce qui a trait aux divers rapports versés en la cause et émanant d'organismes humanitaires internationaux, lesquels relatent et dénoncent notamment les violations des droits de l'homme, les abus de pouvoir, la corruption endémique ainsi que les fraudes électorales massives qui ont eu lieu en Arménie durant la période des faits allégués, force est de constater qu'ils sont de nature générale et ne se réfèrent pas au recourant en particulier. Par conséquent, ils ne sont pas de nature à démontrer à eux seuls la réalité du récit allégué par l'intéressé. En outre, le recourant, sa mère ainsi que sa soeur sont partis vivre, après leur garde à vue de deux jours, plusieurs semaines chez leurs parents, respectivement grands-parents, où ils n'auraient plus été inquiétés par les autorités arméniennes avant de quitter leur pays d'origine par la voie aérienne, munis de leur passeport, sans connaître le moindre problème. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que A._______ était réellement dans le collimateur desdites autorités au moment où il a quitté son pays. 4.2 Cela étant, même en admettant par pure hypothèse la vraisemblance des allégations du recourant, sa crainte de futures persécutions ne saurait être fondée à l'heure actuelle. En effet, rien ne permet de considérer que l'intéressé, lequel était âgé de (...) ans au moment de son départ d'Arménie et n'a jamais exercé la moindre activité politique ni même n'a été sympathisant d'un quelconque parti politique, risquerait d'y subir des persécutions d'une intensité suffisante pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. Par arrêt de ce jour, il en a été de même en ce qui concerne les recours introduits tant par les parents que la soeur de l'intéressé. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose Page 10
D-6765/2008 d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM prononce l'admission provisoire réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 Les trois conditions précitées permettant la mise à exécution des mesures de renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable (cf. ATAF 2009/51, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2). En l'occurrence, c'est sur le caractère raisonnablement exigible de cette mesure que le Tribunal entend porter son examen. 7. 7.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale. La première disposition citée s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation Page 11
D-6765/2008 grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. cit. ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). 7.2 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si l'intéressé est en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement en Arménie, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part. 7.3 En l'occurrence, l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.4 Aussi, convient-il de déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle du recourant font obstacle à l'exécution de son renvoi. A._______, âgé aujourd'hui de presque (...) ans, est certes majeur depuis quelques années. Cela étant précisé, le Tribunal constate toutefois que l'empreinte socioculturelle générée par son degré d'intégration en Suisse est telle qu'un retour dans son pays d'origine s'avère particulièrement difficile. En effet, A._______, alors âgé de (...) ans et accompagné de sa mère et de sa soeur, a quitté une première fois l'Arménie en janvier 1999 pour venir en Suisse rejoindre son père, lequel y avait déposé une demande d'asile quelques mois auparavant. Sa famille y a vécu jusqu'en janvier 2002, date de son refoulement en Arménie. A._______ n'y a toutefois fait qu'un bref séjour. En effet, en avril 2002, soit trois mois plus tard, il a une nouvelle fois quitté l'Arménie avec sa mère et sa soeur à destination de la Suisse. Tous trois y ont vécu clandestinement durant quatre ans et demi, avant de déposer une seconde demande d'asile, en juillet 2006. Ainsi, Page 12
D-6765/2008 abstraction faite d'un séjour de quelque semaines - en 2002 – de A._______ en Arménie, force est de constater qu'il a passé près de douze ans en Suisse, soit la plus grande partie de son existence. Arrivé à l'âge de (...) ans, il a dû apprendre le français pour pouvoir poursuivre sa scolarité en Suisse, dans le canton E._______. Selon les documents produits au dossier, le recourant s'est particulièrement bien adapté à sa nouvelle situation et n'a pas rencontré de difficultés particulières pour s'intégrer en Suisse. Au contraire, il ressort notamment de l'attestation du 27 novembre 2006 du directeur de l'établissement secondaire où A._______ a effectué sa scolarité depuis sa quatrième année jusqu'à sa neuvième année que « A._______ est un élève motivé et son intégration dans sa scolarité a été très réussie. On le sent mûr pour poursuivre ses études. Il a accompli dans notre école une scolarité exemplaire! ». Après son parcours scolaire obligatoire, le recourant a poursuivi ses études, en fréquentant le lycée durant trois ans, soit de (...), et a obtenu une maturité fédérale. Il s'est ensuite inscrit en qualité d'étudiant régulier à l'Université G._______ en (...), baccalauréat universitaire (...). En ayant effectué la grande majorité de sa scolarité en Suisse et entrepris des études universitaires, il est manifeste qu'il s'est imprégné durant toutes ces années du contexte culturel et du mode de vie suisses. En conséquence, renvoyer A._______ en Arménie représenterait pour lui un déracinement brutal dont les conséquences sérieuses pourraient porter gravement atteinte à son équilibre et à son développement futur. En outre, au vu de la longueur de son séjour en Suisse, il y a lieu d'admettre qu'il n'a plus aucun repère dans son pays d'origine au point qu'il serait confronté à des difficultés considérables pour faire face à ses besoins vitaux. Il serait dès lors extrêmement difficile pour lui de se réintégrer en Arménie, ce d'autant plus qu'il n'y a plus de famille sur qui il pourrait s'appuyer. En effet, il n'a pour ainsi dire plus aucune attache avec son pays d'origine. D'une part, ses père et mère, par arrêts de ce jour, ont été admis provisoirement en Suisse. D'autre part, les seuls parents qui demeurent encore en Arménie sont ses trois grands-parents, lesquels sont âgés et deux d'entre eux sont même placés en maison de retraite (cf. courrier du 14 décembre 2009 p. 7). De surcroît, il ressort de ce même courrier qu'en sus du fait qu'il ne parle pas couramment l'arménien, il ne l'écrit pas non plus. Dans ces conditions, il n'est pas envisageable d'exiger de lui qu'il termine sa formation universitaire en Arménie, ni d'ailleurs qu'il se construise une existence économique à même d'assurer son autonomie, alors qu'il a passé les années déterminantes de sa vie d'adolescent, puis de jeune Page 13
D-6765/2008 adulte en Suisse. En résumé, le Tribunal constate qu'au vu de facteurs liés à la particularité du cas d'espèce et notamment grâce à un parcours scolaire exemplaire suivi de brillantes études - encore en cours – et d'une absence totale de comportement répréhensible, l'intégration de A._______ est telle, qu'exiger de lui un retour en Arménie n'est plus possible. En effet, les opportunités qui s'offrent à lui d'exploiter rapidement son acquis en Arménie paraissent très incertaines et aléatoires, compte tenu de sa longue absence de ce pays, de l'absence d'attaches familiales et sociales sur place qui auraient été susceptibles d'assurer sa réintégration, de sa connaissance insuffisante de la langue arménienne et du fait qu'il n'a pas pleinement achevé sa formation. Après tant d'années d'éloignement, sans réseau familial ou social sur place, ni maîtrise de la langue du pays, il ne parviendrait pas à s'intégrer dans son pays d'origine, ayant passé toutes ses années déterminantes à son développement personnel, social et professionnel en Suisse. Dans ces circonstances, et quand bien même il est majeur et a vécu quelques années clandestinement en Suisse alors qu'il était encore mineur, il convient de renoncer à l'exécution de son renvoi. 7.5 En conséquence, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi exposerait A._______ à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible en l'état. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. Partant, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent arrêt, d'examiner ni la question de la licéité ni celle de la possibilité de l'exécution du renvoi de A._______. 8. Il s'ensuit que le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution de la mesure de renvoi et que les chiffres quatre et cinq du dispositif de la décision querellée sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de A._______ conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 9. Page 14
D-6765/2008 9.1 L'intéressé ayant succombé en matière d'asile et de renvoi, il y a lieu de mettre les frais de procédure, réduits en proportion, à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Dans la mesure où le Tribunal a fait droit au chef de conclusion de l'intéressé tendant à son admission provisoire en Suisse, celui-ci peut prétendre - motif pris que le recours est partiellement admis - à l'allocation réduite de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF, dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la question de l'exécution de son renvoi de Suisse. Le décompte de prestations du 18 octobre 2010 établi par le mandataire du recourant, Me Oesch, fait état d'un montant total global - comprenant à la fois la procédure de A._______ et celles de ses parents et de sa soeur - de Fr. 7'139.25, dont Fr. 6'440.00 (TVA non comprise) à titre d'honoraires (à un tarif de Fr. 240.00 de l'heure) et Fr. 195.00 (TVA non comprise) à titre de frais et débours. Vu le caractère lacunaire de cette note d'honoraires produite au Tribunal - le nombre de minutes relatif à chaque acte faisant défaut -, le Tribunal se contente de diviser la moitié (l'intéressée ayant eu partiellement gain de cause) du total de la note par quatre pour le répartir entre les différentes parties (D-3275/2006, D-6764/2008, D- 765/2008 et D- 6782/2008). Sous cet angle, le Tribunal retiendra donc la somme de Fr. 892.40 pour les frais occasionnés par l'activité nécessaire du mandataire. (dispositif page suivante) Page 15
D-6765/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 25 septembre 2008 sont annulés. L'autorité de première instance est invitée à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 300, sont mis à la charge de l'intéressé. 5. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 892.40 à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - au canton F._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 16