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Bundesverwaltungsgericht 14.05.2018 D-6764/2017

14. Mai 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,078 Wörter·~25 min·5

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 26 octobre 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6764/2017

Arrêt d u 1 4 m a i 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Hans Schürch, juges, Yves Beck, greffier.

Parties A._______, née le (…), alias B._______, née le (…), Erythrée, représentée par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 26 octobre 2017 / N (…).

D-6764/2017 Page 2 Faits : A. Le 25 août 2015, A._______, ressortissante érythréenne, est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Lors de ses auditions du 31 août 2015 et du 20 juin 2017, elle a déclaré avoir été envoyée en 2011 dans le camp militaire de Sawa pour y effectuer sa 12ème année scolaire, puis avoir été incorporée dans l’armée, en 2012, en raison de résultats scolaires insuffisants. Affectée à la garde d’une exploitation agricole de l’armée à C._______, elle aurait été transférée, un mois plus tard, dans le camp militaire de D._______, à Asmara, avant d’être affectée cinq jours plus tard dans un garage de l’armée à E._______, où elle aurait été chargée d’enregistrer l’arrivée et le départ des véhicules militaires et de transmettre aux mécaniciens les fiches de réparation. Le 28 décembre 2014, une personne aurait réussi à dérober un véhicule, à huit heures du matin, puis aurait été appréhendée le même jour à F._______. Après l’arrestation, dans l’après-midi, de deux collègues travaillant au moment du vol, l’intéressée, craignant d’être appréhendée en raison de soupçons de complicité pesant sur elle, parce qu’elle avait attesté, par sa signature, de l’entrée du véhicule soustrait, serait partie se réfugier, à la fin de son travail, à 17 heures, chez sa sœur, à E._______, y restant environ deux jours. Le 1er janvier 2015, elle aurait quitté illégalement son pays pour la Suisse, via le Soudan, la Libye et l’Italie. A titre de moyens de preuve, l’intéressée a remis sa carte d’identité, une photo couleur de sa carte d’inscription à l’école de SAWA (“Admission Card no […] ») et deux photographies couleur d’elle en tenue militaire. C. C.a Par décision du 29 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, au motif que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. C.b Par arrêt D-4288/2017 du 9 août 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours, interjeté le 31 juillet 2017, contre cette décision, et renvoyé la cause au SEM pour, le cas échéant, instruction complémentaire et nouvelle décision.

D-6764/2017 Page 3 Ecartant les arguments du SEM relatifs à l’invraisemblance des motifs d’asile, il a estimé que cette autorité avait commis une violation de l’obligation de motiver sa décision en renvoyant, pour le reste, à la numérotation des questions posées et réponses données lors de l’audition du 20 juin 2017, l’intéressée étant ainsi contrainte, comme l’autorité de recours, d’émettre des hypothèses pour comprendre les raisons pour lesquelles ses déclarations n’étaient pas vraisemblables. En outre, le SEM, en ignorant l’existence, tant dans la partie en fait qu’en droit, de la photographie d’une carte d’inscription à l’école de Sawa, pouvant s’avérer décisive, il avait non seulement violé son obligation de motiver, mais également établi de manière incomplète l’état de fait pertinent. D. Par nouvelle décision du 26 octobre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, au motif que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Il a estimé que le récit de l’intéressée, portant sur des éléments essentiels, manquait de détails précis et circonstanciés, et se révélait contraire à toute logique ou à l’expérience générale. Ainsi, l’intéressée n’avait pas été en mesure d’expliquer l’organisation des journées au sein du garage et de son propre travail, s’étant contentée de déclarer qu’elle devait enregistrer les réparations à effectuer sur une fiche à transmettre aux mécaniciens. Elle avait par ailleurs été incapable d’énumérer les types de réparations, ne citant que le changement de moteur, et n’avait apporté aucune réponse précise, s’agissant des mesures de sécurité apportées au camp dans lequel se trouvait le garage, ne citant que la présence de deux gardes à l’entrée. Ensuite, après avoir rappelé quelques déclarations de l’intéressée concernant les événements à l’origine de son départ d’Erythrée, sans en tirer de conclusions, le SEM a relevé qu’il n’était pas crédible qu’elle ait été suspectée du vol du véhicule militaire par sa hiérarchie, ni que le voleur ait pu faussement la dénoncer, dès lors que le véhicule avait été dérobé en son absence à huit heures du matin, qu’elle avait en effet repris son service à quatorze heures et qu’elle avait ensuite pu quitter son travail à 17heures. L’intéressée, qui a déclaré avoir assisté à l’arrestation de deux de ses collègues présents lors de la soustraction du véhicule, aurait été

D-6764/2017 Page 4 appréhendée en même temps, sur son lieu de travail, d’autant que son chef lui avait déclaré qu’il allait appeler les soldats pour la faire arrêter. Par ailleurs, l’intéressée n’aurait pu rester deux jours chez sa sœur, à E._______ où elle était partie se mettre à l’abri, sans y être recherchée par les autorités militaires, si celles-ci avaient envisagé son arrestation. S’agissant des moyens de preuves produits, le SEM a relevé que la photographie la présentant en tenue militaire ne permettait pas de conclure à une désertion. Quant aux trois bulletins de note et au formulaire d’inscription au collège de Sawa, dont l’authenticité ne pouvaient être vérifiée sur place ou par comparaison avec d’autres documents, il a déclaré renoncer à leurs examens, au vu de l’invraisemblance des déclarations de l’intéressée. Enfin, il a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où l’intéressée, jeune et en bonne santé, disposait dans son pays d’origine d’un réseau familial et social sur lequel elle pouvait compter à son retour. E. Dans le recours interjeté le 29 novembre 2017, l’intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motif subjectif postérieur à la fuite, très subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire en raison de l’illicéité, respectivement de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Elle a demandé l’assistance judiciaire totale. Sur la forme (cf. le recours, ch. 4, p. 6), elle a reproché au SEM une violation du droit d’être entendu, plus particulièrement de l’obligation de motiver sa décision. En effet, cette autorité avait, selon elle, de nouveau renoncé à examiner la photographie de sa carte d’inscription à l’école de Sawa ainsi que deux photographies la représentant en uniforme militaire. Sur le fond, elle a contesté les éléments d'invraisemblance avancés par le SEM. Elle a relevé que cette autorité, au consid. II ch. 1 de sa décision, s’était contentée de répéter quasiment mot pour mot les arguments de sa décision du 29 juin 2017, lesquels avaient pourtant été écartés par le Tribunal, dans son arrêt du 9 août 2017. Pour sa part, reprenant les explications de son recours du 31 juillet 2017, elle a soutenu avoir donné une description précise de l’organisation du garage, ayant notamment réalisé un croquis de celui-ci et cité les (…) sections le composant, dont la

D-6764/2017 Page 5 section où elle avait travaillé, le nombre d’employés, parmi lesquels l’effectif de mécaniciens, et les marques de véhicules réparés. En outre, elle n’avait pas jugé pertinent de détailler les tâches des mécaniciens, dès lors qu’elle avait été chargée du travail administratif, comme elle l’avait expliqué à plusieurs reprises lors de ses auditions, et qu’aucune question ne lui avait été posée à ce sujet, hormis celles relatives à son propre travail. En ce qui concerne les mesures de sécurité concernant le camp où se trouvait le garage, elle a expliqué n’avoir fait que répondre aux questions du SEM, à savoir s’il y avait des gardes et leur nombre, cette autorité ne lui ayant jamais demandé de détailler les mesures de sécurité. S’agissant de sa formation à Sawa, elle a rappelé le fonctionnement de la 12ème année, les branches étudiées, le vocabulaire militaire appris ainsi que les armes utilisées et leur fonctionnement, autant d’éléments vérifiables qu’elle n’aurait pu donner si elle n’avait pas fréquenté l’armée. Ensuite, elle a exposé que le voleur avait cherché à diluer sa responsabilité en accusant d’autres personnes, qu’il était logique que les deux personnes présentes lors de la sortie du véhicule aient été appréhendées en premier, en sus du voleur, et que les regards se portent ensuite sur elle, qui avait enregistré le véhicule. Concernant sa fuite chez sa sœur à E._______, elle a relevé que cette ville était la (…) ville du pays en nombre d’habitants et que sa désertion avait dû être déclarée le lundi suivant, soit deux jours plus tard. Indépendamment de ce qui précède, elle a soutenu être partie illégalement d’Erythrée, de sorte que la qualité de réfugié pour motif subjectif postérieur à la fuite devait lui être reconnue. Enfin, s’agissant de l’exécution du renvoi, elle a fait valoir qu’à son retour en Erythrée, elle devrait effectuer son service militaire ou civil, d’une durée indéterminée, en violation des art. 3 et 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de sorte que l’exécution de son renvoi était illicite ou inexigible. F. Par ordonnance du 5 décembre 2017, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Thao Pham en tant que mandataire d’office.

D-6764/2017 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 D’abord, doit d’emblée être écarté le grief d’ordre formel de la recourante, selon lequel le SEM n’aurait pas motivé à suffisance de droit sa décision du 26 octobre 2017, au motif qu’il n’aurait prétendument pas examiné la photo de sa carte d’inscription à l’école de Sawa, ainsi que deux photographies la représentant en uniforme militaire. 2.2 En effet, contrairement à ce que le Tribunal avait retenu dans son arrêt du 9 août 2017 pour annuler la décision du SEM du 29 juin 2017, cette autorité a, dans sa nouvelle décision du 26 octobre 2017, pris en compte dits moyens de preuve, considérant que ceux-ci n’avaient aucune valeur probante et ne permettaient pas de conclure à une désertion de la recourante, au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile. Le fait que celle-ci soutienne, eu égard à ces moyens de preuve, qu’elle « était bien conscrite lors de son départ illégal du pays », et conteste ainsi l’appréciation au fond opérée par le SEM, démontre à satisfaction qu’elle a compris la motivation du SEM et qu’elle a pu l’attaquer en connaissance de cause. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices

D-6764/2017 Page 7 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

D-6764/2017 Page 8 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 4. 4.1 En l’espèce, il peut être admis que la recourante a été incorporée dans l’armée érythréenne, en dernier lieu dans un garage à E._______. En effet, ses déclarations sur ce point sont cohérentes et constantes. Au consid. II ch. 1 de sa décision du 26 octobre 2017, le SEM, pour remettre en doute dite incorporation, a repris mot pour mot la motivation du consid. II, ch. 1 de sa décision du 29 juin précédent. Pourtant, le Tribunal, dans son arrêt du 9 août 2017, l’avait écartée et fait siens les arguments de la recourante (arguments repris au ch. 1, p. 2 ss, du recours du 29 novembre 2017). 4.2 Celle-ci n'a toutefois pas rendu vraisemblable avoir déserté de l’armée. 4.2.1 D’abord, elle a allégué, de manière constante, que le vol du véhicule ainsi que l’arrestation du voleur et de ses deux collègues de travail avaient eu lieu le vendredi 28 décembre 2014 (cf. le pv de l’audition du 31 août 2015, ch. 7.02 ; le pv de l’audition du 20 juin 2017, spéc. questions 122, 133 et 134 ; le recours, p. 2 et 5). Or, le 28 décembre 2014 est un dimanche, un jour non travaillé (cf. le pv de l’audition du 31 août 2015, ch. 7.01 ; cf. le recours, p. 5). Partant, elle n’a pas pu assister, à cette date, aux événements à l’origine de sa fuite du pays. 4.2.2 Par ailleurs, force est de constater, à l’instar du SEM, que la recourante n’aurait pu rentrer chez elle, ce jour-là, franchissant le contrôle de sécurité (cf. le pv de l’audition du 20 juin 2017, question 172), si elle avait prétendument été dénoncée par le voleur comme étant une complice. Son explication sur ce point, selon laquelle les autorités avaient d’abord appréhendé ses deux collègues présents au moment du vol, ne convainc pas, d’autant moins que son supérieur serait allé chercher les soldats pour la faire arrêter (cf. le pv de l’audition du 20 juin 2017, question 138). De surcroît, la recourante n’a pas été constante s’agissant de l’identité du voleur : en effet, après avoir déclaré ne pas le connaître, s’agissant

D-6764/2017 Page 9 certainement d’un employé (cf. le pv de l’audition du 20 juin 2017, questions 126 s.), elle a pu, contre toute attente, décliner son identité (ibidem, question 156). 4.3 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations de la recourante, que celle-ci ait fait l’objet de recherches actives par les autorités au moment de son départ, et ait alors été considérée comme un déserteur ou un insoumis. N’entretenant par ailleurs aucun engagement politique, il n’y avait alors pas de raison qu’elle ait été exposée à un risque de persécution. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Il convient d'examiner si la recourante, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 5.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 5.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut (cf. également consid. 8.5 infra). En effet, la recourante, comme relevé au consid. 4, n’a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection, notamment avoir déserté à l’âge de (…) ans pour les raisons invoquées. En outre, elle n’a pas allégué avoir exercé des activités politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. le procèsverbal de l’audition du 31 août 2015, ch. 7.03 ; le procès-verbal de l’audition du 20 juin 2017, question 186). Par ailleurs, dans son arrêt M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16, spéc. ch 72 s. et 79), la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) a elle aussi relevé, contrairement à ce que la recourante affirme à la page 7 de son recours, que la situation personnelle du requérant était déterminante, si celui-ci courrait un risque

D-6764/2017 Page 10 de mauvais traitement en cas de retour en Erythrée, en particulier en raison de son départ illégal alors qu’il était en âge d’être appelé sous les drapeaux, précisant que la présence d’un mauvais traitement antérieur fournissait un indice solide d’un risque réel de mauvais traitements futurs. 5.4 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de

D-6764/2017 Page 11 provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations

D-6764/2017 Page 12 des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 8.4 Dans l’arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l’accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l’obligation de servir étant en principe possible après 5 à 10 ans d’armée. Les personnes libérées n’avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau incorporées dans l’armée, respectivement détenues en raison d’un refus de servir (cf. consid. 13 de l’arrêt précité ; cf. également l’arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). 8.5 En l'occurrence, la recourante, qui a quitté son pays en date du 1er janvier 2015, à l’âge de (…) ans, n’a pas rendu crédible avoir abandonné son poste à l’armée sans permission. Partant, elle a assurément été libérée du service militaire et ne court donc pas le risque d’être condamnée pour n’avoir pas effectué ses obligations militaires. Elle n’a donc pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH et l’art. 3 Conv. torture. Peut donc demeurer indécise la question de savoir si le service national en Erythrée constitue un travail forcé, au sens de l’art. 4 CEDH, la recourante l’ayant déjà effectué. 8.6 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de

D-6764/2017 Page 13 réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d’ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 En l’occurrence, l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que celle-ci est en bonne santé, qu’elle a vécu en Erythrée jusqu’à l’âge de (…) ans et y a encore de la famille, notamment ses parents et ses frères et sœurs. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l’intéressée d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté.

D-6764/2017 Page 14 12. 12.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais. 12.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu’il appartient aux parties ayant droit aux dépens de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF). 12.3 En l’espèce, en l’absence d’un décompte de prestations et compte tenu d’un tarif horaire de 150 francs appliqué dans le cas particulier, l'indemnité due à la mandataire d’office est fixée à 750 francs.

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D-6764/2017 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le montant de 750 francs est versé à Thao Pham, en tant que mandataire d’office. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire d'office de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-6764/2017 — Bundesverwaltungsgericht 14.05.2018 D-6764/2017 — Swissrulings