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Cour IV D-6761/2015
Arrêt d u 1 7 décembre 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par lic. iur. B._______, Rechtsanwalt, Advokatur Kanonengasse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans renvoi); décision du SEM du 18 septembre 2015 / N (…).
D-6761/2015 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse, le 12 décembre 2008, par A._______ et son épouse C._______, la décision du 15 février 2012, par laquelle l’ODM (actuellement et ci-après: le SEM) a rejeté dites demandes, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l'arrêt du 21 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal) a, le 15 mars 2012, rejeté les recours interjetés séparément contre la décision précitée, l'acte du 4 février 2014, adressé par A._______ au SEM, dans lequel celuici requiert le réexamen de la décision du 15 février 2012, en ce qui le concerne, le courrier du 7 février 2014, par lequel le SEM a transmis la demande de réexamen au Tribunal, considérant qu'il s'agissait d'une demande de révision, vu les allégations et les moyens de preuve antérieurs à l'arrêt du 21 novembre 2013, l'arrêt du 21 février 2014, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de révision du 4 février 2014, la demande de réexamen du 4 novembre 2014, considérée par le SEM comme deuxième demande d'asile, la décision du 18 septembre 2015, notifiée le 21 septembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette deuxième demande d'asile du prénommé et prononcé son renvoi de Suisse, mais lui a octroyé l'admission provisoire, l'exécution de cette mesure n'étant pas exigible, le recours du 19 octobre 2015 (date du sceau postal), devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) concluant à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi ainsi que à l'octroi de l'admission provisoire, sous suite de dépens, la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, les documents produits à titre de moyens de preuve, à savoir :
D-6761/2015 Page 3 - une lettre du pasteur de la paroisse protestante de Sion, attestant du baptême du recourant le 24 août 2014; - des lettres de soutien de la part de membres de la paroisse protestante de Sion; - un exemplaire du magazine périodique de la paroisse protestante de Sion, la décision incidente du 26 octobre 2015, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du recourant, lui impartissant un délai au 10 novembre 2015 pour verser la somme de 900 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette somme dans le délai imparti, le complément du mémoire du 10 novembre 2015, avec en annexe: - un écrit d'un dénommé D._______, lequel atteste que le beau-frère de recourant, habitant à E._______, se serait renseigné auprès de lui sur sa conversion au Christianisme en Suisse; - un CD-ROM contenant des photographies et la vidéo du baptême du recourant; - le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Afghanistan: Sicherheitssituation in Herat, du 25 août 2015,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non-réalisée en l'espèce,
D-6761/2015 Page 4 que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être afghan, d'ethnie tadjik, de confession shiite et avoir vécu avec sa femme et sa famille à E._______; qu'en 1996-97, alors qu'il suivait des cours d'anglais en Afghanistan, il se serait déjà intéressé au christianisme et aurait reçu une bible de son professeur, qu'il aurait étudiée à la maison; qu'il aurait confronté sa famille musulmane à des questions sur les divergences entre le christianisme et l'islam; qu'elle lui aurait alors répondu que, à son avis, Jésus n'était qu'un prophète et non pas fils de Dieu, qu'en 2014, en Suisse, A._______ se serait enfin converti au christianisme et que sa famille, restée en Afghanistan, n'aurait pas apprécié la nouvelle, à telle point que le prénommé invoque un risque de persécution en cas de retour au pays,
D-6761/2015 Page 5 que, selon lui, la décision attaquée n'aurait pas fait une analyse suffisamment personnalisée du risque découlant de sa conversion au christianisme, s'il devait retourner en Afghanistan, que les griefs de violation du droit d'être entendu et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ne sont pas fondés, que le Tribunal rappelle que la motivation d'une décision doit permettre au destinataire de la comprendre, de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle; que, pour répondre à ces exigences, il faut et suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et juris. cit.), que la décision attaquée respecte les critères énumérés ci-dessus et se prononce, au point II page 5, sur les arguments que le recourant tire de sa conversion, qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que le baptême du recourant et sa participation à des cérémonies chrétiennes en Suisse ont spécialement attiré l'attention des autorités afghanes, que le recourant n'a à aucun moment allégué avoir subi des persécutions de la part de sa famille alors qu'il était encore en Afghanistan; que, selon ses déclarations, son intérêt pour la bible était alors déjà bien connu de celle-ci et qu'il aurait même discuté ouvertement avec elle des questions de religions (cf. le procès-verbal de l'audition du 3 septembre 2015, p. 5 s.), qu'enfin, les attestations des différents membres de la paroisse ainsi que le courrier du 10 novembre 2015 n'infirment en rien l'analyse qui précède et ne sont donc pas de nature à changer l'appréciation du Tribunal, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
D-6761/2015 Page 6 que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi); que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative; qu'il suffit qu'une seule de ces conditions soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'en l'occurrence, le SEM, dans sa décision du 18 septembre 2015, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, raison pour laquelle il a substitué le prononcé de cette mesure par une admission provisoire, que, cela étant, la conclusion tendant au constat du caractère inexigible de l'exécution du renvoi est manifestement irrecevable, le SEM ayant déjà prononcé l'admission provisoire, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-6761/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, à hauteur de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 900 francs, déjà versée le 10 novembre 2015. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :