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Bundesverwaltungsgericht 21.08.2008 D-6760/2007

21. August 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,344 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décis...

Volltext

Cour IV D-6760/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 août 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Russie, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 octobre 2007 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6760/2007 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 20 août 2007, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 28 août et 28 septembre 2007, les moyens de preuve produits, soit un certificat provisoire russe pour réfugié délivré le C._______ à des fins d'obtention d'un passeport, une attestation provisoire pour réfugié D._______ délivrée le E._______ à Moscou ainsi qu'un certificat de résidence établi le F._______ par l'Ambassade de G._______ à Moscou, la décision de l'ODM du 5 octobre 2007, le recours de l'intéressé du 5 octobre 2007, incluant une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure, l'attribution de l'intéressé, en date du 19 octobre 2007, au canton du Valais, dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, la décision incidente du 13 mars 2008 par laquelle le juge chargé de l'instruction de la cause a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et imparti à ce dernier un délai au 25 mars 2008 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avance de frais versée le 17 mars 2008, les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, Page 2

D-6760/2007 et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108a aLAsi [actuellement art. 108 al. 2 LAsi]), est recevable, que par arrêt du même jour, rendu séparément pour des raisons d'opportunité et de clarté compte tenu des procédures engagées à des dates différentes, mais dans le respect essentiel du principe de l'unité de la famille, le Tribunal se prononce en la cause de l'épouse de l'intéressé, que l'intéressé et son épouse ayant déposé deux recours, l'un en italien, l'autre en français, il y aurait lieu, sur la base de l'art. 33a al. 2 PA applicable en la matière par renvoi de l'art. 37 LTAF, de rendre deux arrêts dans chacune de ces langues ; que le Valais a toutefois été désigné comme canton d'attribution ; que dans ce canton, les langues Page 3

D-6760/2007 française et allemande sont déclarées officielles selon l'art. 12 de la Constitution de ce canton ; que les intéressés n'ont pas fait appel aux services d'un mandataire ; qu'ils ne maîtrisent personnellement aucune des langues en cause (ni l'italien, ni le français) ; qu'ils ont donc eu recours au moment de rédiger leurs recours respectifs à des personnes de bonne volonté de leurs lieux de résidence respectifs ; qu'aujourd'hui, l'un et l'autre recourants sont attribués à la partie francophone du canton du Valais ; que dans l'intérêt des parties et pour leur faciliter la compréhension des arrêts du Tribunal, il se justifie exceptionnellement de statuer dans la présente procédure (comme dans la procédure connexe de l'épouse) en français, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué qu'il était un citoyen russe, d'ethnie et de langue maternelle russes, né à "H._______", une localité sise en I._______, où il aurait vécu jusqu'en J._______ ; qu'il y aurait exploité avec un associé une petite usine de production de K._______ que L._______ lui aurait laissée ; qu'il aurait été confronté à des difficultés à cause de ce dernier, lequel aurait pris part à différents conflits en luttant aussi bien aux côtés des M._______ que des O._______ ; qu'ainsi, en P._______, l'intéressé aurait été enlevé par quatre personnes et emmené dans un lieu inconnu ; qu'il aurait été questionné sur L._______ et maltraité ; que son associé aurait versé une rançon pour qu'il soit libéré ; qu'il aurait été relâché en Q._______, tout en étant menacé de mort s'il ne quittait pas I._______ ; qu'après avoir cédé sa part à son associé, pour rembourser ce qu'il lui devait, et vendu sa maison, il serait parti pour Moscou, suivant le conseil de son associé qu'il soupçonnerait toutefois d'être de connivence avec ses ravisseurs ; qu'en R._______, il se serait rendu au Ministère des affaires intérieures pour obtenir un passeport ; qu'il y aurait été fouillé ; que de la munition (des cartouches) aurait été découverte dans ses poches ; qu'il aurait été jugé et condamné à S._______ d'emprisonnement, peine qu'il aurait entièrement purgée ; qu'à partir de T._______, il aurait travaillé sur un des marchés de la capitale moscovite ; que les autorités russes n'auraient toutefois pas cessé de l'importuner, en le convoquant fréquemment pour l'interroger au sujet de L._______ et des activités de ce dernier et en lui réclamant très souvent de l'argent ; qu'il aurait dû notamment payer chaque mois le policier du quartier pour s'éviter tout souci ; qu'en outre, au début U._______, cinq personnes qu'il ne connaîtrait pas se seraient présentées à son domicile et l'auraient sévèrement battu avec sa femme ; que la plainte qu'il aurait déposée à cette occasion serait restée sans réponse ; qu'en Page 4

D-6760/2007 V._______, il aurait finalement quitté la Russie et gagné la Suisse, démuni de tout document d'identité et sans moyens financiers ; qu'à la fin de la seconde audition, il a signalé que son état de santé était déficient, qu'il souffrait depuis longtemps W._______ et qu'il se trouvait au premier stade X._______, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il réitère par ailleurs que son état de santé est déficient ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'ODM, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; que les moyens de preuve qu'il a produits, d'abord sous forme de photocopies, puis en original, soit un certificat provisoire russe pour Page 5

D-6760/2007 réfugié délivré le C._______ à des fins d'obtention d'un passeport, une attestation provisoire pour réfugié D._______ délivrée le E._______ à Moscou ainsi qu'un certificat de résidence établi le F._______ par l'Ambassade de G._______ à Moscou, ne satisfont pas aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière, qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le Tribunal fait également siennes les considérations de l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 2s.), que dans son recours, l'intéressé signale toutefois qu'il a entrepris des démarches pour que des documents d'identité puissent néanmoins lui être transmis, afin de prouver sa bonne foi, que cependant, selon une jurisprudence dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, ce qui est le cas en l'occurrence, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que dans ces conditions, l'intéressé doit supporter les conséquences de son manque de célérité, voire de son inaction en temps utile, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que celui-ci n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et Page 6

D-6760/2007 le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elle ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent ; que ces dernières ayant été relevées à juste titre et de manière circonstanciée par l'ODM, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée pour éviter toute répétition inutile et superflue (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), qu'indépendamment de ce qui précède, le Tribunal constate que les préjudices allégués ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, les problèmes que l'intéressé auraient rencontrés tant en I._______ qu'en Russie ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques, mais découlent essentiellement des activités que L._______ auraient déployées lors de certains conflits armés ; que ces problèmes ne sont donc pas de nature à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pertinents en matière d'asile, qu'au surplus, le Tribunal tient à rappeler que si les problèmes de corruption et d'abus de pouvoir sont récurrents au sein de la police en Russie, les autorités judiciaires ne renoncent pas à en poursuivre les auteurs et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels agissements ; qu'ainsi, les citoyens peuvent se plaindre des actes illicites de la police en acheminant leur plainte, notamment, au bureau du procureur général, lequel doit les traiter dans un bref délai (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3711/2008 du 17 juin 2008 consid. 3.5.1 et les sources citées), que rien n'indique dans ces conditions que l'intéressé ne pouvait pas ou plus solliciter la protection des autorités russes, avec son épouse, pour se prémunir contre les nombreuses extorsions de fonds subies de la part notamment de la milice de quartier ; que n'ayant même pas tenté de dénoncer ces actes frauduleux, il ne saurait invoquer utilement l'inefficacité voire la passivité de celles-ci, Page 7

D-6760/2007 que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède ; qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, la Russie, dont l'intéressé se réclame de la nationalité, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il a certes allégué lors de l'audition du 28 septembre 2007 qu'il souffrait de certains problèmes de santé, problèmes qu'il a d'ailleurs rappelés dans son mémoire de recours ; qu'il ne les a toutefois pas établis jusqu'à ce jour, ne faisant ainsi pas preuve de la diligence Page 8

D-6760/2007 requise par les circonstances ; qu'il n'a en effet déposé aucun certificat ou rapport médical dont il ressortirait qu'il serait soigné en Suisse en raison de problèmes de santé d'une gravité telle que sa vie serait mise concrètement en danger et qu'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi s'imposerait ; que de surcroît, il n'a pas non plus démontré qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins et les médicaments qui lui seraient nécessaires, contrairement à ce qui a été relevé tant dans la décision attaquée que dans la décision incidente du 13 mars 2008, qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas, en l'état, d'obstacles d'ordre médical insurmontables à l'exécution du renvoi qui justifieraient que soit ordonnée son admission provisoire en Suisse (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 p. 154ss), que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 5 octobre 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), Page 9

D-6760/2007 que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 10

D-6760/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 17 mars 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la Police des étrangers du canton Y._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 11