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Bundesverwaltungsgericht 09.11.2016 D-6706/2016

9. November 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,530 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 octobre 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6706/2016

Arrêt d u 9 novembre 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 19 octobre 2016 / N (…).

D-6706/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 20 septembre 2016, le procès-verbal (ci-après pv) de l'audition du 28 septembre 2016, lors de laquelle le prénommé a notamment indiqué être ressortissant turc d’ethnie kurde et s’être rendu, le (…) 2007, en République tchèque, où il aurait vécu jusqu’à son arrivée en Suisse, en date du (…) 2015, la décision du 19 octobre 2016, notifiée le 24 octobre suivant, par laquelle le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b de loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur dite demande, a prononcé le transfert du requérant en République tchèque et a ordonné l'exécution de cette mesure, tout en rappelant qu'un éventuel recours ne produirait aucun effet suspensif, le recours formé, le 27 octobre 2016 (selon indication du sceau postal), contre cette décision, réceptionné le 1er novembre 2016 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en même temps que l’ensemble du dossier de première instance, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu’il statue in casu de manière définitive, en l’absence de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LAsi ou de la LTAF (cf. art. 6 LAsi, resp. art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

D-6706/2016 Page 3 que son recours, déposé dans le délai légal (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 al. 1 PA, est recevable, qu'en cas de recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal ne peut que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 2.1 p. 73), qu’à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral, notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut en revanche faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu'en l'espèce, il convient tout d'abord de vérifier si le SEM était fondé à appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi selon lequel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant d’appliquer la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

D-6706/2016 Page 4 que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre

D-6706/2016 Page 5 (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que A._______ a déposé, le (…) 2007, une demande d’asile en République tchèque, que les déclarations faites par le prénommé en audition du 28 septembre 2016 (cf. pv, p. 7, ch. 7.02) ont par ailleurs laissé apparaître que cette demande avait été rejetée, par décision des autorités tchèques, contre laquelle l’intéressé avait renoncé à recourir, suite à l’obtention d’un permis de séjour en Tchéquie consécutive à son mariage contracté avec une ressortissante tchèque, dénommée B._______, qu’en raison de son divorce ultérieur avec dite personne, acté en 2011, ce permis aurait été échu le (…) 2015, toujours selon le recourant (cf. pv d’audition du 28 septembre 2016, p. 8, ch. 7.05), qu'en date du 13 octobre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités tchèques compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que, par lettre du 19 octobre 2016, dites autorités ont accepté pareille reprise en charge, en application de l’art. 12 par. 4 de ce règlement, que la compétence de la République tchèque est donc acquise, qu’à l’appui de son recours, A._______ a, pour sa part, exprimé en substance sa crainte d’être renvoyé par les autorités tchèques en Turquie, où il dit être exposé à de grands problèmes en raison notamment de la situation politique du peuple kurde dans son pays d’origine,

D-6706/2016 Page 6 qu’en l’espèce, l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable, qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en République tchèque des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que la République tchèque est par ailleurs tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, la présomption, selon laquelle la République tchèque respecte les engagements internationaux susvisés, notamment l'art. 3 CEDH, peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel (« real risk ») de subir des traitements contraires auxdits engagements, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas, le recourant n’ayant apporté aucun élément concret de nature à étayer pareil risque, qu’il incombera dès lors à l’intéressé de déposer une deuxième demande d’asile après son retour en Tchéquie et de faire valoir tous les droits conférés dans le cadre de cette seconde procédure d’asile,

D-6706/2016 Page 7 que dans ce contexte, si après son arrivée en République tchèque, A._______ devait être contraint, pour une raison ou une autre, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités tchèques en usant des voies de droit adéquates, qu'il sied pour le surplus de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces circonstances, le transfert vers la République tchèque du recourant, n’enfreint pas les obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles susmentionnées (cf. p. 6 supra), que le SEM a en outre pris en considération les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (voir sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de ce dernier vers la République tchèque, qu’au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté, par l’office du juge unique, avec l’approbation d’un second juge, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-6706/2016 Page 8 qu’ayant succombé, l’intéressé doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-6706/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 600 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Dit arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

D-6706/2016 — Bundesverwaltungsgericht 09.11.2016 D-6706/2016 — Swissrulings