Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 08.11.2016 D-6702/2016

8. November 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,224 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 octobre 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6702/2016

Arrêt d u 8 novembre 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thomas Thentz, greffier.

Parties A._______, né le (…), Soudan, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 octobre 2016 / N (…).

D-6702/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…) 2016, les investigations entreprises le (…) 2016 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que l’intéressé a été interpelé en Italie le (…) 2016 et que ses empreintes digitales y ont été relevées le (…) suivant, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2016, au cours de laquelle A._______ a expliqué avoir quitté son pays légalement, au mois de (…) 2016, en direction de l’(…) ; qu’il serait demeuré environ un mois et demi dans ce pays, avant de se rendre en (…) ; que tentant de rejoindre l’Italie, son embarcation aurait été interceptée par la marine espagnole, qui aurait remis ses occupants aux autorités italiennes ; que celles-ci auraient relevé ses empreintes digitales ; que souhaitant quitter ce pays pour la France, il se serait trompé de train et serait arrivé en Suisse le (…) 2016, la requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes le (…) 2016, basée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), l’absence de réponse des autorités italiennes, dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, la décision du 19 octobre 2016, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le (…) 2016 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel A._______ a, à titre préalable, demandé à ce qu’il soit renoncé à la perception d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et, à titre principal, à l’annulation de la décision

D-6702/2016 Page 3 précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, motifs pris de l’existence, selon lui, de défaillances systémiques en Italie ainsi que du fait que l’exécution de son transfert vers ce pays l’exposerait à devoir faire face à des mauvais traitements contraires à l’art. 3 CEDH, l’ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert de l’intéressé, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de la première instance par le Tribunal le (…) 2016,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; et réf. cit.), qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l’asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral, notamment l’abus et l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),

D-6702/2016 Page 4 qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l’inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2.), qu’en l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

D-6702/2016 Page 5 (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant a été interpellé par les autorités italiennes le (…) 2016, lesquelles ont relevé ses empreintes digitales le (…) 2016, qu'en date du 18 août 2016, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis auxdites autorités, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que n'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus à l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que le recourant ne conteste pas la responsabilité de l’Italie en application des critères de détermination de l’Etat membre responsable, qu’en revanche, dans son recours, il a fait valoir qu’en raison de l’afflux massif de migrants en Italie au cours de l’année 2016, ce pays ferait face à des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, caractérisées par la longueur de la procédure d’examen des demandes d’asile longue, la surcharge des tribunaux italiens et l’absence de solution pour le logement des migrants ; que si la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : le CourEDH) avait certes nié l’existence de telles défaillances dans son arrêt Tarakhel contre Suisse (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12), deux ans se seraient écoulés depuis celui-ci, de sorte qu’il conviendrait de tenir compte de la nouvelle situation,

D-6702/2016 Page 6 qu’en l’espèce toutefois, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dans la mesure où il n'y a pas de raison de croire qu'il existe en Italie des dysfonctionnements d’une gravité telle dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil au point de constituer des défaillances systémiques, qui entraîneraient, dans tous les cas de transfert vers ce pays, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu’il convient de rappeler que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après : directive Accueil), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016), que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 114), que cela dit, s'il est vrai que dit arrêt a été rendu il y a deux ans et qu'un afflux considérable de migrants a, depuis lors, rendu la situation en Italie encore plus difficile, au point que les pays européens ont décidé une

D-6702/2016 Page 7 relocalisation de contingents importants de migrants pour décharger ce pays, dans ses arrêts en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (requête no 39350/13, par. 36) et en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (requête no 51428/10), la CourEDH a cependant rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel précitée (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne pouvaient en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays, qu’ainsi, du point de vue du système d'accueil, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de carences d’une importance telle qu'il y aurait lieu de renoncer, par principe, à un transfert vers ce pays, qu’au final, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, qu’en outre, le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait par le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’il a certes indiqué avoir été témoin de mauvais traitements infligés à des demandeurs d’asile dans ce pays ; qu’il aurait en outre lui-même vécu dans la rue durant plusieurs jours, sans couvertures ni nourriture ; qu’il aurait finalement été insulté par les autorités et forcé à imiter un singe afin d’obtenir de quoi manger,

D-6702/2016 Page 8 que ces allégations se limitent toutefois à de simples affirmations nullement étayées, étant par ailleurs rappelé qu’il a quitté ce pays, sans y déposer une demande d’asile, trois semaines seulement après y être arrivé, qu’ainsi, A._______ n’a pas avancé, lors de son audition ou dans le cadre de son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'après avoir déposé une demande d’asile dans ce pays, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu’il convient de relever à cet égard que l’Italie, liée par la directive Accueil, est un Etat de droit disposant d’autorités policières et d’un appareil judiciaire fonctionnel et qui est désireux et capable d’offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin, qu'en tout état de cause, si A._______, après le dépôt d’une demande d’asile, devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l’Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert de A._______ vers l’Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (RS 142.311 ; OA 1) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à

D-6702/2016 Page 9 l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué immédiatement sur la présente cause, la demande de dispense de l’avance de frais est sans objet, que vu l'issue de la cause et en l’absence de circonstances particulières justifiant d’y renoncer, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6702/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz

Expédition :

D-6702/2016 — Bundesverwaltungsgericht 08.11.2016 D-6702/2016 — Swissrulings