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Bundesverwaltungsgericht 30.06.2011 D-6692/2010

30. Juni 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,558 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Regroupement familial (asile) | Asile (asile accordé aux familles) ; décision de l'ODM du 26 août 2010

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D­6692/2010 Arrêt du 30 juin 2011 Composition Claudia Cotting­Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer et Walter Lang, juges, Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le […], Erythrée, agissant en faveur de son épouse B._______, née en […], Ethiopie, et de son fils C._______, né le […], de nationalité inconnue, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Asile familial et autorisation d'entrer en Suisse; décision de l'ODM du 26 août 2010 / N […].

D­6692/2010 Page 2 Faits : A. Le 20 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 19 janvier 2010, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié et, partant, lui a accordé l'asile. B. Par acte daté du 12 juillet 2010, l'intéressé a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse B._______ et de leur fils C._______. Il a déclaré que ceux­ci avaient quitté l'Erythrée juste après son départ parce qu'ils étaient harcelés par les autorités de ce pays ­ lesquelles voulaient savoir où il se trouvait ­ et qu'ils s'étaient réfugiés au D._______. A l'appui de sa demande, il a produit des copies du certificat de mariage, de l'acte de naissance de son fils et de la carte de réfugiée de sa conjointe. C. Le 12 août 2010, l'ODM a demandé au requérant de lui indiquer la raison pour laquelle il avait déclaré être célibataire lors de ses auditions, de l'informer au sujet de la date de son mariage ainsi que du lieu de séjour de son épouse et de son fils au moment de son départ d'Erythrée, et enfin de lui transmettre l'original de son certificat de mariage. D. Dans son écrit du 19 août 2010, l'intéressé a produit le document demandé et a expliqué qu'il était effectivement célibataire au moment de ses auditions, dès lors que le mariage n'avait été célébré que le […] 2010 au D._______, où il s'était rendu en vacances. En outre, il a indiqué qu'au moment de son départ d'Erythrée, sa future épouse et leur fils vivaient à E._______, auprès de personnes chez qui ils se sentaient en sécurité. Lui­même se trouvant alors en prison, il n'avait aucun moyen d'obtenir des informations au sujet de sa famille. E. Par décision du 26 août 2010, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de B._______ et C._______ et a rejeté la demande de regroupement familial en leur faveur, considérant que ceux­ci et le requérant ne formaient pas, en Erythrée, une communauté familiale qui aurait été séparée par la fuite de ce dernier.

D­6692/2010 Page 3 F. Dans le recours qu'il a interjeté le 16 septembre 2010, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son épouse et de son fils, en vue d'un regroupement familial. Il a soutenu que, bien qu'ils n'étaient pas encore mariés officiellement au moment de son départ d'Eyrthrée en 2007, ils vivaient déjà ensemble depuis plusieurs années et avaient un enfant commun, né en […]. A cet égard, il a produit l'original du certificat de baptême de son fils. Par ailleurs, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. G. Par décision incidente du 21 septembre 2010, le juge instructeur a admis ladite demande d'assistance judiciaire partielle. H. Dans un courrier du 4 mars 2011, le recourant a fait part au Tribunal de ses craintes concernant son épouse, laquelle serait exposée à des menaces au D._______, un pays musulman, en raison de son statut de femme seule ­ chrétienne ­ avec un enfant. Il a fait valoir que ces menaces devaient être considérées comme des motifs d'asile sérieux. Il a également indiqué que son fils souffrait de la malaria. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 24 mars 2011. Dit office a relevé que les arguments présentés au stade du recours ne suffisaient pas à établir que l'intéressé, son épouse et leur fils aient vécu en ménage commun en Erythrée. J. Faisant usage de son droit de réplique, le 21 avril suivant, le recourant a contesté l'argumentation développée par l'autorité inférieure. K. Dans un courrier du 16 juin 2011, l'intéressé a fait valoir qu'il était très inquiet au sujet de sa famille, dès lors que les ressortissants érythréens résidant au D._______ étaient victimes d'actes de violence, que son fils

D­6692/2010 Page 4 était toujours malade et que son épouse ­ de part sa situation de femme seule ­ prenait des risques à chaque fois qu'elle sortait. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci­après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/19 p. 220 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 s.). Cependant, l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué avoir subi eux­mêmes de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou

D­6692/2010 Page 5 en craindre à juste titre. Cela ressort tant du Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995 (FF 1995 II 68) que de l'art. 37 OA 1 qui dispose que "la qualité de réfugié n'est étendue au conjoint, au partenaire enregistré ou à un parent de son bénéficiaire conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi que s'il a été constaté, en vertu de l'art. 5, qu'ils ne remplissent pas personnellement les conditions visées à l'art. 3 LAsi" (cf. également ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s.; JICRA 1998 n° 19 consid. 4c/aa p. 173; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, édité par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Berne 1999, ch. 2.2, p. 96). 2.2. L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne au bénéfice de l'asile; dans ce cas, les membres de la famille obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi postule, en effet, que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) plaident en faveur du regroupement familial. 2.3. L'idée directrice de l'asile accordé à la famille consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au moment de la fuite (cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67 s.). En effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales. C'est ainsi que, selon la loi et la jurisprudence consécutive à la révision totale du 26 juin 1998 de la loi sur l'asile, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et que, conformément à l'alinéa 4 de l'art. 51 LAsi, il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger et avec lequel il entend se réunir en Suisse. Cette condition de la séparation par la fuite implique qu'avant la séparation, le réfugié a vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial, non pas par commodité, mais par nécessité économique, et que sa fuite ait mis en péril la capacité de survie de son proche parent de manière durable :

D­6692/2010 Page 6 autrement dit, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou détruite pas la fuite du réfugié, et non par des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population. Il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse (cf. JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss). 3. 3.1. En l'occurrence, la requête du 12 juillet 2010 est intitulée "demande de regroupement familial". A l'appui de celle­ci, l'intéressé a implicitement demandé à ce que son épouse et son fils, lesquels avaient quitté l'Erythrée en 2008 et vivaient depuis lors au D._______, soient autorisés à entrer en Suisse. L'ODM, qui a examiné la demande sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4, a considéré que A._______, son épouse B._______ et leur fils C._______ ne formaient pas, en Erythrée, une communauté familiale qui aurait été séparée par la fuite. Le Tribunal constate toutefois que le dossier de l'autorité inférieure n'était pas suffisamment complet pour parvenir à une telle conclusion. Celle­ci a certes demandé à l'intéressé de lui fournir des informations au sujet du domicile de sa compagne et de son fils au moment de son départ. Elle ne lui a toutefois posé aucune question ­ pas plus qu'à son épouse ­ s'agissant notamment des circonstances dans lesquelles ils auraient pu vivre ensemble, au vu notamment de la situation particulière du recourant. Celui­ci a en effet été enrôlé dans l'armée en […], n'a pu bénéficier que de rares permissions et a été emprisonné de […] à […]. Or de telles informations sont indispensables pour pouvoir déterminer s'il existait ou non une communauté familiale avant la fuite de l'intéressé. 3.2. Il ressort de ce qui précède que des investigations complémentaires et d'une certaine ampleur doivent être menées pour déterminer à quel moment a débuté la relation entre A._______ et B._______, si cette dernière vivait effectivement en Erythrée au moment de la fuite de son mari, plus précisément à E._______, entre […] (année de l'avant dernière permission du recourant) et […] (année du départ de celui­ci), si son domicile était le même que celui de l'intéressé, si celui­ci ­ du fait qu'il était dans l'armée ­ a effectivement pu vivre avec elle ainsi qu'avec leur fils et, le cas échéant, dans quelles circonstances. Au vu de ce qui

D­6692/2010 Page 7 précède, l'ODM devra donc interroger également B._______, par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse au D._______, puis questionner à nouveau le requérant, sur la base notamment des réponses de son épouse. 3.3. S'ajoute à cela que, dans sa requête du 12 juillet 2010, le recourant a fait valoir que son épouse avait quitté l'Erythrée parce qu'elle était harcelée par les autorités de ce pays, lesquelles cherchaient à savoir où il se trouvait. Certes, cette allégation ne revêt qu'un caractère général ­ l'intéressé n'ayant pas mentionné de fait concret ­ et n'est étayée d'aucun moyen de preuve, de sorte qu'elle se semble pas constituer un élément suffisant pour considérer que l'épouse du recourant serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, et partant conclure à l'existence d'une demande d'asile présentée à l'étranger, à titre originaire (art. 20 LAsi; ATAF 2007/19 précité). Cependant, au vu notamment des courriers produits par A._______ les 4 mars et 16 juin 2011 (cf. supra let. H et K), dans lesquels celui­ci allègue que son épouse est également exposée à des menaces au D._______, en raison notamment de sa qualité de femme seule ­ chrétienne ­ avec un enfant, il sied désormais de se poser la question si la requête du 12 juillet 2010 ne devrait pas en réalité être considérée comme une demande d'asile de la part de B._______, présentée depuis l'étranger. L'ODM devra donc également interroger cette dernière ­ par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse au D._______ ­ à propos des menaces dont elle aurait été elle­même victime, tant en Erythrée qu'au D._______. 4. 4.1. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art 61. al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, Commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer / Müller / Schindler [éd.], Zurich / St. Gall 2008 p. 774; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG [ci­après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich / Bâle / Genève 2009, p. 1210; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem

D­6692/2010 Page 8 Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). 4.2. En l'espèce, et comme relevé plus haut, des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause. Ces mesures d'instruction dépassant largement l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'annuler la décision querellée, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 5. 5.1. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure. 5.2. Conformément à l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'espèce, l'intéressé, qui n'a pas eu recours aux services d'un mandataire, n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais nécessaires, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité à titre de dépens. (dispositif page suivante)

D­6692/2010 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 26 août 2010 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting­Schalch Joanna Allimann Expédition :

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