Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D6690/2008 Arrêt d u 3 octobre 2011 Composition Gérard Scherrer (président du collège), JeanPierre Monnet, Martin Zoller, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le […], Chine, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 septembre 2008 / N […].
D6690/2008 Page 2 Faits : A. Le 3 septembre 2007, A._______, ressortissant chinois d'ethnie et de langue maternelle tibétaines et de confession bouddhiste, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 11 septembre 2007, puis sur ses motifs d'asile, le 30 octobre suivant, il a en substance indiqué venir du village de "B._______" (dans la préfecture autonome tibétaine de Yushu), où il avait vécu jusqu'à son départ. A l'âge de onze ans, il aurait été envoyé par ses parents dans le monastère bouddhiste de "C._______", situé dans sa région, afin de devenir moine. Il y aurait suivi une formation religieuse et appris à lire et à écrire la langue tibétaine, sans nourrir le moindre intérêt pour les questions politiques. Cependant, vers l'âge de seize ans, depuis que des officiels chinois de passage dans le monastère y avaient contraint les moines à dénoncer l'autorité du DalaïLama ce que luimême aurait refusé tout en soutenant la cause indépendantiste tibétaine il n'aurait plus eu la moindre sympathie à l'égard du régime de Pékin. A l'âge de 19 ans, il aurait été informé par les autorités chinoises que tous les moines de "C._______" seraient astreints au service militaire et que le monastère serait fermé. Suite à son refus d'accomplir son devoir de soldat, il aurait fait l'objet d'une convocation officielle de la part des autorités, auxquelles il aurait toutefois fait savoir que le service militaire était contraire à ses convictions religieuses, et qu'il n'était pas disposé à abandonner la foi bouddhiste. Il aurait de ce fait été frappé à un genou au moyen d'un bâton électrique, menacé de mort, puis placé sous surveillance. A cette même époque, il aurait quitté le monastère et poursuivi sa formation religieuse chez son maître spirituel, jusqu'à 23 ou 25 ans, selon les versions, demeurant domicilié chez ses parents jusqu'à 23 ans. Sporadiquement, il aurait été appelé à officier lors de cérémonies religieuses. Entretemps, il se serait engagé politiquement, son activité ayant consisté à placarder tous les six mois, dans différentes localités, des affiches réclamant l'indépendance du Tibet et dénonçant l'occupation
D6690/2008 Page 3 chinoise. Il aurait œuvré avec deux amis moines, dont il était le chef, jusqu'en 2007. En 2004, il aurait eu un démêlé avec un policier chinois alors qu'il conduisait sans permis de conduire, incident qui n'aurait toutefois eu aucune conséquence. En mars 2005, sa rencontre avec une jeune femme à Nangching, où il s'était rendu pour placarder des affiches, l'aurait fait renoncer à sa vie de moine. Il se serait alors installé chez sa compagne avec qui il aurait eu un enfant ultérieurement sa révolte contre le régime de Pékin et la lutte pour la libération de son pays prenant ainsi le dessus sur ses convictions bouddhistes. En 2007, il aurait été informé par ses parents que la police s'était enquise auprès d'eux de son lieu de séjour. Selon l'intéressé, cette visite au domicile parental démontrait qu'il était surveillé du fait de son refus, par le passé, de signer des documents relatifs au service militaire, d'une part, et d'abandonner sa foi envers le DalaïLama, d'autre part. Le 15 mai 2007, il aurait appris par le frère d'un des deux camarades moines que ceux ci avaient été arrêtés et emprisonnés par les autorités chinoises, l'un en mars 2007, l'autre en avril, en raison de leur activité politique, qu'ils avaient livré son nom sous la torture et qu'il était de ce fait luimême personnellement recherché. Des affiches (avec son nom, sa photographie, et son numéro de matricule de moine) l'invitant à se présenter au poste de police à des fins d'interrogatoire auraient sitôt été placardées dans différentes localités de sa région, notamment à Nangching, où il s'était rendu le même jour afin d'y rencontrer sa compagne. Cette dernière lui aurait confirmé qu'il était recherché; il se serait résolu à quitter immédiatement le pays. Avec l'aide d'un passeur, il serait parvenu à gagner le Népal de manière illégale; à Bodha, il aurait rencontré un moine tibétain qui l'aurait hébergé durant trois mois, soit jusqu'au 1er août ou 1er septembre 2007, selon les versions. Il aurait ensuite embarqué, avec un autre passeur, à bord d'un avion pour une destination de lui inconnue, avec une escale dans un aéroport dont il ignorerait le nom. Il serait entré en Suisse, clandestinement, le 3 septembre 2007. C. Par décision du 23 septembre 2008, l'ODM a refusé de reconnaître la
D6690/2008 Page 4 qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Cet office a souligné le manque de crédibilité des allégations de l'intéressé relatives aux prétendus ennuis qu'il aurait connus avec les autorités du fait de son activité politique. Il a considéré également que celuici ne pouvait pas prétendre à la qualité de réfugié au motif qu'il avait quitté illégalement la Chine et déposé une demande d’asile en Suisse, dès lors qu'il n'avait pas auparavant séjourné un "certain temps" hors du Tibet (en Inde ou au Népal), comme l'exigeait la jurisprudence publiée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n°1). D. Interjetant recours contre cette décision, par acte du 23 octobre 2008 (date du timbre postal), l'intéressé a persisté dans sa version des faits et mis en exergue les risques qui pesaient sur sa personne en tant qu'ancien moine bouddhiste ayant œuvré activement en faveur de la cause tibétaine. A cet égard, il a cité de nombreux extraits de rapports émanant d'organisations internationales faisant état notamment de violations des droits de l'homme à l'égard des Tibétains ayant quitté illégalement leur pays. Il a contesté également les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM au sujet de son action politique et soutenu que sa famille demeurée au village était sous surveillance militaire et qu'il ne pouvait pas s'entretenir librement avec les siens par crainte qu'il ne fussent sous écoute téléphonique. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, sollicitant par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a produit une photographie le représentant en habit de moine. E. Par décision incidente du 26 novembre 2008, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Par courriers des 10 juillet 2009 et 2 juin 2010, l'intéressé a insisté sur les pressions constantes et incessantes (visites domiciliaires et interrogatoires) dont faisaient l'objet les membres de sa famille demeurés au pays, en particulier sa compagne. Il a précisé par ailleurs avoir eu des nouvelles de ses deux amis arrêtés en 2007, l'un ayant été récemment
D6690/2008 Page 5 condamné à onze ans de prison, et l'autre étant toujours dans l'attente d'un jugement. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, le 10 juin 2010, a partiellement reconsidéré sa décision du 23 septembre 2008 et octroyé la qualité de réfugié au recourant, sur la base de l'art. 54 LAsi, les autorités chinoises soupçonnant les Tibétains en exil d'avoir une attitude favorable au DalaïLama, et réprimant très sévèrement les départs illégaux, les demandes d'asile et les longs séjours à l'étranger (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/29 p. 371 ss). H. Les autres faits du dossier seront examinés si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
D6690/2008 Page 6 de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain 1990 p. 302 et réf. cit.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 11, p. 67ss ; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312). 2.4. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3. Dans la mesure où l'ODM a reconnu, dans sa réponse au recours, la
D6690/2008 Page 7 qualité de réfugié au recourant sur la base du fait qu'il a quitté illégalement son pays d'origine et a déposé une demande d'asile en Suisse, cette question n'est plus litigieuse. Dès lors, il y a uniquement lieu de déterminer dans le cas d'espèce si c'est à juste titre que l'office a refusé l'octroi de l'asile au recourant, motif pris que les allégations de celuici relatives aux événements ayant motivé le départ de son pays d'origine ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. 4. 4.1. En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas rendu crédible l'existence de poursuites étatiques engagées à son encontre, antérieures à son départ du Tibet, fondées sur des motifs politiques, religieux ou analogues. 4.2. Celuici a tout d'abord affirmé avoir été questionné par les autorités chinoises lorsqu'il avait seize ans, au monastère de C._______, au sujet de ses convictions religieuses et exhorté à dénoncer l'autorité du Dalaï Lama. A 19 ans, il aurait été convoqué, puis malmené, en raison de son refus de servir. En 2004, il aurait eu un différend avec un policier chinois alors qu'il circulait dépourvu de permis de conduire, sans que cet incident eût la moindre conséquence pour lui. En 2007, il aurait été recherché par la police au domicile parental suite à son refus de signer des documents relatifs au service militaire, d'une part, et d'abandonner sa foi envers le DalaïLama, d'autre part. Or, savoir si le recourant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir connu des démêlés avec l'Etat chinois avant mai 2007 (époque à partir de laquelle il dit avoir été activement recherché en tant que dissident politique) est une question qui peut demeurer indécise, dès lors que ceuxci n'ont manifestement pas motivé son départ du pays en août ou septembre 2007. En tout état de cause, s'agissant des ennuis liés au service militaire, le recourant n'a nullement démontré avoir subi des préjudices déterminants pour l'octroi de l'asile. En effet, bien que son refus de servir, motivé par ses convictions religieuses, lui eût valu d'être convoqué et malmené par les autorités à l'âge de 19 ans (en 2000), il n'aurait plus été inquiété depuis lors, du moins jusqu'en 2007. A cette époque, il a certes prétendu que ses parents avaient reçu, en son absence, la visite de la police à leur domicile. Il a néanmoins reconnu qu'il n'avait pas été formellement recherché par les autorités à cette occasion et qu'il s'agissait d'une simple mesure de surveillance, la police ne détenant, selon lui, aucune preuve
D6690/2008 Page 8 formelle à son encontre susceptible de justifier une convocation au poste (cf. pv d'audition du 30 octobre 2007, p. 11) ni a fortiori une arrestation. Par ailleurs, s'agissant des pressions qu'il dit avoir subies en tant que moine bouddhiste, elles s'apparentent, elles aussi, davantage à des mesures d'intimidation policières non pertinentes en matière d'asile qu'à de véritables actes de répression répondant à l'exigence d'intensité de la persécution. En effet, s'il est indéniable que les bouddhistes tibétains font l'objet de restrictions de la part du gouvernement chinois qui combat toute forme d'autorité ne relevant pas du Parti communiste des millions de personnes sont empêchées de pratiquer librement leur foi et des milliers d'entre elles sont emprisonnées et torturées parce que leurs pratiques religieuses s'écartent des prescriptions étatiques (cf. OSAR, Chine: Situation des minorités ethniques et religieuses, Florian Blumer, Berne, 28 janvier 2009) l'intéressé n'a, quant à lui, aucunement démontré, par un faisceau d'indices concrets, qu'il avait personnellement et de manière ciblée été victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ou craint de l'être, ayant uniquement fait valoir qu'il avait été invité à dénoncer l'autorité de son chef spirituel et placé sous surveillance suite à son refus. Quant à l'origine tibétaine de l'intéressé, elle ne suffit pas à démontrer une crainte objectivement fondée de persécution, étant par ailleurs précisé que les requérants d'asile chinois de l'ethnie tibétaine ne font pas l'objet d'une persécution collective (cf. ATAF 2009/29 précité consid. 4.4 p. 376). 4.3. Cela étant, si la qualité de moine de l'intéressé n'est pas contestée, celuici n'a pas démontré un profil politique particulier de nature à entraîner à son endroit des soupçons d'opposition politique. Tout d'abord, il subsiste dans ses déclarations un certain degré de confusion et d'imprécision au sujet de son intérêt pour les questions politiques en général, ayant déclaré tantôt n'avoir eu aucun penchant pour la politique durant sa formation religieuse (cf. pv d'audition du 30 octobre 2007, p. 4) tantôt avoir été sensibilisé par ses parents à la cause tibétaine du fait que certains familiers avaient été, par le passé, persécutés par les autorités chinoises et encouragé à se révolter contre le régime chinois (ibidem p. 8). De même, il ne s'est pas montré constant quant à l'époque à laquelle il aurait débuté son action politique, puisqu'il aurait collé des tracts réclamant l'indépendance du Tibet et dénonçant l'occupation chinoise à partir de 19 ans (cf. pv d'audition du 11 septembre 2007, p. 4) ou de 21 ans (cf. pv d'audition du 30 octobre 2007, p. 7), selon les versions. S'agissant de l'activité politique proprement dite, il n'a apporté aucune explication circonstanciée et précise sur sa fonction de chef de
D6690/2008 Page 9 groupe ou sur la manière dont il aurait opéré avec ses camarades moines, en particulier au cours de l'année 2007, s'étant borné à indiquer avoir pris part, globalement, à 25 expéditions de collage à différents endroits et avoir collé de deux à quatre tracts par année (cf. pv d'audition du 30 octobre 2007, p. 8 in fine et p. 9). Il n'a pas été en mesure non plus de fournir la moindre information substantielle relative aux mesures de sécurité qu'il aurait prises dans le cadre de son activité subversive, ayant uniquement fait valoir qu'il oeuvrait de nuit en choisissant l'endroit où placarder les affiches en fonction du "risque d'être découvert par la police chinoise" (ibidem p. 8). Ensuite, concernant l'arrestation et l'incarcération de ses deux camarades moines qui l'auraient dénoncé sous la torture, il apparaît douteux, comme l'a indiqué à bon droit l'autorité inférieure, que l'intéressé ait pu être informé du sort qui leur aurait été réservé en prison. Vu la dureté des conditions de détention des prisonniers politiques en Chine, il paraît en effet peu probable que les proches de ses amis aient été autorisés à leur rendre visite en prison et, de surcroît, à leur parler librement. L'explication avancée au stade du recours, consistant à dire que les "agents de police" qui surveillaient l'entretien étaient des Chinois sans connaissance du dialecte tibétain, n'est nullement convaincante et paraît invoquée pour les seuls besoins de la cause. L'intéressé a expliqué également avoir appris l'arrestation de ses camarades intervenue en mars et avril 2007 par le biais du frère d'un de ces derniers, lequel aurait été présent au moment de l'interpellation du mois d'avril et l'en aurait informé immédiatement (cf. mémoire de recours, p. 2 in fine). Ces allégués ne sauraient toutefois être le reflet de la réalité dès lors qu'ils sont en contradiction avec ses précédentes déclarations, selon lesquelles il aurait appris l'arrestation de ses amis ainsi que l'existence de recherches à son encontre uniquement le 15 mai 2007 (cf. pv d'audition du 30 octobre 2007, p. 10). En outre, ses propos relatifs aux avis de recherche qui auraient été placardés dans différentes localités à partir du 15 mai 2007, approximatifs et lacunaires, ne font qu'amoindrir la crédibilité du récit. Ainsi, il apparaît évident, dans l'hypothèse où l'intéressé aurait véritablement été dénoncé par ses amis, qu'il aurait pour le moins été recherché par les autorités au domicile familial, où cellesci s'étaient du reste déjà présentées au cours de l'année 2007 (ibidem, p. 11). Par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucune explication convaincante permettant de comprendre comment les autorités chinoises auraient pu placarder des avis de recherche portant sa photographie. En effet, quand bien même auraitil été très lié à ses
D6690/2008 Page 10 amis moines, ses déclarations selon lesquelles ceuxci auraient gardé sur eux une photographie de l'intéressé durant leurs expéditions ne sont pas crédibles, compte tenu de la nature secrète de leur activité, toute revendication autonomiste ou indépendantiste étant notoirement sévèrement réprimée. Enfin, les renseignements relatifs à ses deux camarades arrêtés (cf. let. F supra) n'ont pas été corroborés par la production de documents émanant notamment d'organisations de défense des droits humains. 4.4. Tous ces éléments permettent de conclure à l'absence de vraisemblance du récit de l'intéressé. 5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 6. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 7. Aucune exception à la règle générale du renvoi, dans son principe, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. Quant à l'exécution du renvoi, le Tribunal n'a pas à examiner cette question dès lors que l'ODM a prononcé l'admission provisoire du recourant en date du 23 septembre 2008. 9. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 26 novembre 2008, il est statué sans frais.
D6690/2008 Page 11 10. Le recourant, qui a obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions, peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'absence de décompte de prestations, le montant de ceuxci est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 600.. (dispositif page suivante)
D6690/2008 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, est sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera un montant de Fr. 600. au recourant à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :