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Bundesverwaltungsgericht 28.10.2008 D-6655/2008

28. Oktober 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,190 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 octobre ...

Volltext

Cour IV D-6655/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 octobre 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Marie-Line Egger, greffière. A._______, Guinée, actuellement en zone de transit de l'aéroport de B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 octobre 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6655/2008 Vu la demande d'asile déposée à l'aéroport de B._______ par l'intéressé en date du 28 septembre 2008, la décision incidente du 28 septembre 2008, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des C._______, la décision de l'ODM du 15 octobre 2008, le recours de l'intéressé du 22 octobre 2008, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que Page 2

D-6655/2008 ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué pour l'essentiel que, dans son pays d'origine, les places de travail manquaient et qu'il ne bénéficiait d'aucun soutien, ses parents étant décédés ; que par ailleurs, il aurait été attaqué par des bandits qui auraient voulu le tuer car il recevait un salaire et pas eux ; qu'il aurait exercé une activité politique, en tant que membre du parti D._______, mais n'aurait jamais rencontré de problème avec les autorités guinéennes, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions posées à l'art. 3 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a prétendu que les bandits qui l'auraient attaqué travaillaient en réalité pour le gouvernement ; qu'il aurait dénoncé ces actes, mais qu'aucune démarche n'aurait été entreprise par les autorités guinéennes ; qu'en outre, il risquerait des préjudices de la part du pouvoir en place en raison de sa qualité de membre du parti D._______ ; qu'il conclut notamment à ce que la décision querellée soit annulée et requiert d'être exempté du paiement des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Page 3

D-6655/2008 Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ; que la décision doit être motivée au moins sommairement, qu'en l'espèce, les allégations que l'intéressé a faites au cours de la procédure, relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter son pays, ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en particulier, l'intéressé prétend avoir été victime d'actes de banditisme ; qu'il sied toutefois de relever que les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2) ; que cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127 ss et JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125 ss) ; que rien n'indique qu'une protection adéquate n'existerait pas en Guinée ; qu'au surplus, les préjudices allégués en relation avec ces attaques ne sont pas liés à un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, l'allégation selon laquelle ces bandits seraient au service du gouvernement n'est pas crédible, dans la mesure où elle intervient seulement au stade du recours ; qu'il ne s'agit au demeurant que d'une simple affirmation, laquelle n'est étayée par aucun élément concret ; qu'il en va de même concernant le risque invoqué par le recourant de subir des préjudices du fait de son appartenance politique, même à admettre que celle-ci soit vraisemblable ; qu'à ce propos, le Tribunal relève que l'intéressé a toujours parlé du parti D._______ sans mentionner le véritable nom de ce parti, alors qu'il prétend en avoir été membre, qu'enfin et pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. I, p. 3), dès lors que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer au stade du recours, Page 4

D-6655/2008 que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, Page 5

D-6655/2008 qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 6

D-6655/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de la Police de l'aéroport (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Service procédure à l'aéroport E._______, pour le dossier N._______ (par télécopie) - à la Police de l'aéroport (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 7

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