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Bundesverwaltungsgericht 15.10.2007 D-6644/2007

15. Oktober 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,933 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | la décision du 24 septembre 2007 en matière d'asil...

Volltext

Cour IV D-6644/2007/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 1 5 octobre 2007 Juges Gérard Scherrer (président du collège), Thomas Wespi et Madeleine Hirsig-Vouilloz, Greffière Germana Barone Brogna. A._______, Maroc, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. la décision du 24 septembre 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6644/2007 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 avril 2006, le document qu'il lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 13 avril 2006 et 23 août 2007, dont il ressort que l'intéressé aurait été originaire de B._______, où il aurait vécu avec sa mère ; bien qu'il fût au bénéfice d'une licence en droit (obtenue trois ou quatre ans auparavant), il aurait été dans l'impossibilité de trouver un emploi correspondant à son niveau de formation, pénalisé qu'il était par une malformation congénitale au niveau de la lèvre inférieure ; fortement affecté par le regard méprisant des gens à l'égard de son handicap physique, il aurait décidé de quitter le Maroc, ses chances de pouvoir se faire soigner dans son pays d'origine, vu les moyens financiers limités dont il dispose, étant pratiquement inexistantes ; à fin 2005, il aurait embarqué à C._______, légalement, à bord d'un avion à destination de D._______, muni de son passeport marocain et sa carte d'identité ; il aurait séjourné durant deux mois en E._______, avant de gagner la F._______ par voie maritime ; il aurait vécu durant trois mois en Italie, puis aurait finalement rejoint la Suisse, clandestinement, le 6 avril 2006, la décision du 24 septembre 2007, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 2 octobre 2007, par lequel A._______ a recouru contre cette décision, faisant valoir en particulier que ses propos relatifs aux circonstances de son voyage, et à son impossibilité de produire ses documents d'identité parce que ceux-ci avaient été détruits par un passeur, étaient précis et exempts de contradictions ; il soutient que l'ODM n'était pas fondé à rendre une décision de non-entrée en matière, parce que, d'une part, l'office avait statué une année et demi Page 2

D-6644/2007 après le dépôt de sa demande, d'autre part, il présentait lui-même des problèmes de santé ; il conclut à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce qu'il soit entrée en matière sur sa demande ; il sollicite la dispense de l'avance des frais de procédure, le dossier relatif à la procédure de première instance, requis à réception du recours et réceptionné en date du 5 octobre 2007, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre liminaire, le grief soulevé à l'encontre de l'autorité de première instance, selon lequel celle-ci aurait violé l'art. 37 LAsi en rendant une décision de non-entrée en matière un an et demi après le dépôt de la demande d'asile, doit être écarté, qu'en effet, si les conditions prévues aux art. 32 et 34 LAsi sont réunies, il incombe à l'autorité de première instance de prendre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, quand bien même le délai figurant à l'art. 37 LAsi est écoulé (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans Page 3

D-6644/2007 un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas, l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée (ATAF 2007/7 consid. 4-6), que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas non plus établi l'existence de motifs Page 4

D-6644/2007 excusables justifiant la non-production de tels documents en temps utile ; que les déclarations selon lesquelles il serait dans l'impossibilité de produire ses documents d'identité parce que ceux-ci ont été détruits par un passeur au cours de son voyage en mer entre D._______ et G._______, apparaissent divergentes et stéréotypées et sont dès lors dénuées de tout fondement sérieux ; qu'il a ainsi allégué, lors de l'audition du 13 avril 2006, que des passeurs avaient déchiré et jeté par-dessus bord ses documents d'identité (cf. pv p. 3 et 4), alors qu'au cours de l'audition du 23 août 2007 (cf. pv p. 4 et 5), il a déclaré tout d'abord ignorer où se trouvait son passeport, puis ignorer si le passeur avait détruit ou brûlé ses papiers, pour ensuite ajouter que celui-ci l'avait averti qu'il allait les jeter dans la mer ; quoi qu'il en soit, il n'est pas crédible que la totalité des passagers aient été contraints de remettre à un passeur leurs papiers d'identité (cf. pv d'audition du 23 août 2007 p. 5), d'autant que, dans le cas du recourant, il s'agissait de ses propres documents (un passeport et une carte d'identité valables jusqu'en 2009) lui permettant de s'identifier et de franchir légalement les frontières, et non pas de documents d'emprunt ; qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, que dans ces conditions, il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en Page 5

D-6644/2007 matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF 2007/8 consid. 3-5), qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié n'était manifestement pas remplie au terme de l'audition au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, qu'en effet, les motifs tirés de la difficulté de l'intéressé à trouver un emploi correspondant à sa formation en raison de son handicap physique et de la nécessité pour lui de quitter le Maroc dans l'espoir de se faire soigner en Europe ne sont à l'évidence pas pertinents en matière d'asile, ce que l'intéressé ne remet nullement en cause dans son recours, que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant ; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée, qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, qu'en effet, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du nonrefoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; que pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés ci-dessus, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 Page 6

D-6644/2007 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), que, de plus, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, et en mesure d'exercer une activité lucrative à son retour, quand bien même celle-ci ne correspondrait pas à son niveau de formation, que sous l'angle médical, l'autorité de première instance a estimé que les affections attestées dans le rapport médical du 27 avril 2006 ne permettaient pas d'admettre qu'un retour du recourant dans son pays d'origine conduirait à une mise en danger concrète de sa vie, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cette analyse, s'étant limité à rappeler ses problèmes physiques, de sorte qu'il y a lieu de la confirmer, d'autant que les problèmes dont il s'agit consistent en une malformation H._______, une affection congénitale avec laquelle il a vécu au Maroc sans que sa vie ne soit mise en danger malgré l'absence de prise en charge médicale, et qu'il a bénéficié en Suisse d'une opération visant à corriger cette malformation, que dans ces conditions, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction complémentaires, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent nécessaire, l'intéressé ne le prétendant d'ailleurs pas non plus, Page 7

D-6644/2007 qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 24 septembre 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet dès lors que le Tribunal a statué immédiatement sur le recours, que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais d'un montant de Fr. 600.-- à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

D-6644/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est notifié au recourant par lettre recommandée avec accusé de réception (annexe : un bulletin de versement). 5. Le présent arrêt est communiqué : - à l'autorité intimée (n° de réf. N_______) - à la police des étrangers du canton de Y. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 9

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