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Bundesverwaltungsgericht 26.03.2026 D-6639/2025

26. März 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,258 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 31 juillet 2025

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6639/2025

Arrêt d u 2 6 mars 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Loucy Weil, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par lic. iur. Serif Altunakar, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 juillet 2025 / N (…).

D-6639/2025 Page 2 Faits : A. Le 12 août 2024, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. B.a Entendu les 19 août 2024 (données personnelles) et 6 septembre 2024 (motifs d’asile), le précité a déclaré être un ressortissant turc d’ethnie kurde originaire de (…). Il aurait mis un terme à ses études après la première année de lycée et travaillé dans les secteurs de la restauration et du bâtiment. Issu d’une fratrie de neuf, l’intéressé aurait un frère en Suisse et six frères et sœurs ainsi que sa mère en Turquie ; son père et l’un de ses frères seraient décédés. En (…), ne supportant plus les préjudices liés à son appartenance ethnique, A._______ aurait rejoint le PKK. Il se serait engagé au sein de la branche politique de l’organisation, menant des activités en faveur de la population, à l’exclusion de la branche armée. En (…), il aurait appris la mort de son frère, également membre du PKK, ce qui l’aurait beaucoup affecté. Il aurait alors quitté l’organisation et rejoint le YPG, puis le YBS soutenant les Yézidis, toujours dans le cadre d’actions humanitaires. L’intéressé aurait ainsi séjourné en Irak et en Syrie jusqu’au (…), lorsqu’il aurait décidé de rentrer en Turquie. Arrêté à la frontière par les autorités turques en (…), A._______ serait demeuré six jours en garde à vue avant d’être incarcéré dans un établissement pénitentiaire, sous l’accusation d’appartenance à une organisation terroriste. Il aurait régulièrement été sollicité, tout au long de sa détention, afin de devenir un informateur, en échange d’une promesse de libération immédiate. Il n’aurait pas donné suite à ces sollicitations, sans pour autant les rejeter. Cette situation aurait perduré jusqu’en (…), date à laquelle il aurait été libéré conditionnellement, avec une année de probation. A défaut de récidive, la décision deviendrait définitive ; en revanche, en cas de réouverture du dossier, il encourrait la perpétuité. Par ailleurs, il aurait appris dans ce contexte qu’une procédure avait été ouverte à son encontre en (…), en lien avec sa prétendue participation à des manifestations. Cette procédure aurait toutefois été clôturée sans suite. A sa sortie de prison, l’intéressé se serait installé chez sa mère. Des agents des services de renseignement auraient rapidement commencé à le rechercher et le harceler, de sorte qu’il ne serait pas sorti pendant de

D-6639/2025 Page 3 nombreux mois. Il aurait ensuite commencé une activité professionnelle. Les pressions des autorités se seraient cependant révélées insoutenables, A._______ recevant sans cesse des visites à domicile, des téléphones et des convocations pour le convaincre de collaborer en qualité d’informateur, sous la menace de le renvoyer en prison. Il aurait également été cité à comparaître au tribunal en qualité de témoin. Il n’aurait pas déféré aux demandes des autorités, ne supportant pas l’idée de trahir les siens. Il se serait ainsi résolu à quitter le pays. Après avoir obtenu un passeport, il aurait embarqué sur un vol à destination de la Bosnie le (…), puis poursuivi son voyage en camion. B.b A l’appui de ses déclarations, A._______ a produit plusieurs documents judiciaires, dont une décision de non-lieu et de renonciation à une peine du (…), un extrait d’acte de naissance et une lettre de son avocat en Turquie. C. Sous pli du 12 juin 2025, l’intéressé a transmis au SEM une lettre explicative en langue turque en complément de son audition. Ce document, non traduit, non daté et non signé, aurait, selon les précisions de son représentant juridique, pour objet d’exposer les discriminations et violences qu’il aurait subies en Turquie du fait de son origine ethnique. D. Par décision du 31 juillet 2025, notifiée le 7 août suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, cette autorité a estimé que sa crainte d’être condamné à une longue peine de prison n’était pas fondée, car les procédures ouvertes à son encontre avaient été définitivement classées. Quant aux pressions que les autorités lui auraient infligées à sa sortie, elles n’avaient pas atteint un degré d’intensité suffisant pour constituer des persécutions déterminantes. Aussi, les préjudices invoqués n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon le SEM, qui s’est abstenu d’en évaluer la vraisemblance. L’autorité de première instance a finalement retenu que, s’il était possible que l’intéressé soit interrogé à son retour, un tel contrôle ne préfigurait pas une persécution déterminante. Selon elle, rien ne s’opposait donc à l’exécution de son renvoi.

D-6639/2025 Page 4 E. Le 1er septembre 2025, A._______ a interjeté recours contre l’acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d’une admission provisoire. Il a également demandé à ce qu’il soit renoncé à la perception d’une avance sur les frais de procédure. Le recourant a fait valoir qu’il avait été libéré conditionnellement en application de la loi sur le repentir, soit en échange de sa coopération en qualité d’informateur. Or, il n’aurait pas coopéré, si bien que les autorités l’auraient placé sous une pression constante, rendant sa vie insupportable. Traumatisé par ces exactions, il aurait développé des troubles psychiques. Dans ce contexte, sa crainte d’être immédiatement arrêté à son retour et condamné à une lourde peine serait fondée. L’exécution de son renvoi ne pourrait au demeurant être raisonnablement exigée, vu le risque pour sa vie, sa liberté et son intégrité physique. A._______ a produit, avec son recours, une nouvelle lettre de référence de son avocat en Turquie. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression

D-6639/2025 Page 5 psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 En l’occurrence, les préjudices rapportés par A._______ ne sont pas de nature à mener à la reconnaissance de la qualité de réfugié. S’agissant d’abord de la procédure diligentée contre lui à son retour en Turquie, respectivement de son emprisonnement dès le (…), ils ne sont pas constitutifs d’une persécution, au sens de l’art. 3 LAsi, faute d’intensité suffisante. En effet, l’intéressé n'est demeuré que sept mois et demi en détention, ayant été libéré conditionnellement le (…), et la période probatoire d’une année est arrivée à échéance en (…) sans que le dossier ne soit rouvert – à tout le moins le recourant n’a-t-il pas allégué le contraire. A cela s’ajoute que la procédure pénale n’apparaît pas dépourvue de fondement légitime : les documents judiciaires idoines évoquent son appartenance au PKK dès l’année (…), qu’il ne conteste pas, et un jet de cocktail molotov en (…) comportant ses traces ADN (cf. moyens de preuve n° 1 et 2). La poursuite pénale ne saurait donc, en tant que telle, être érigée en motif d’asile, le dossier ne révélant au surplus aucun malus (sur la notion de « polit malus », voir notamment l’ATAF 2020 VI/4 consid. 6). Les déclarations de A._______ sur les pressions qui lui auraient été infligées à sa sortie de détention n’amènent pas à une conclusion différente. S’il a certes souligné la constance et l’intensité du harcèlement des autorités, son refus persistant de collaborer n’aurait été suivi d’aucune

D-6639/2025 Page 6 conséquence particulière. Ainsi, il n’aurait pas été retenu ou mis en détention, même après avoir ignoré des appels ou des convocations, ou avoir refusé de témoigner en audience dans le sens souhaité par les forces de l’ordre (pce SEM 15 Q33 p. 5, Q36, Q83-85, Q88-92). L’intéressé aurait du reste pu reprendre une activité lucrative (pce SEM 15 Q36), sa situation ne l’ayant donc pas empêché de se réintégrer professionnellement après plus de dix ans d’absence. Dans ces conditions, les tentatives de recrutement des autorités ne sont pas constitutives de sérieux préjudices. Quant aux injustices qu’aurait subies le recourant dès sa jeunesse du fait de son appartenance à la minorité kurde, elles ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n’atteignent en général pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, et il n’en va pas différemment ici, étant rappelé que le Tribunal n’a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêts E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 7.1 et E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). Aussi, les motifs invoqués ne remplissent pas les conditions de l’art. 3 LAsi. 3.2 Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que A._______ est objectivement fondé à craindre d’être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de ses antécédents. Le Tribunal observe que le recourant s’est montré évasif sur les conditions de sa libération. Ainsi, il a déclaré ne pas connaître les raisons pour lesquelles il avait bénéficié d’une peine si clémente et ne pas avoir répondu clairement à la proposition de devenir un informateur (pce SEM 15 Q6-70). Il ressort cependant des pièces judiciaires au dossier que l’intéressé s’est rendu aux autorités turques, qu’il a aidées à reconnaître des membres du PKK et auxquelles il a demandé à bénéficier de la loi sur le repentir effectif (pour une étude de ce texte légal, cf. OFPRA, « Turquie : La loi sur le repentir effectif, conditions et application », 2022, disponible à l’adresse suivante : <www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/ofpra_flora/2206_tur_loi_sur_le_rep entir_155856_web.pdf> [consulté le 18.03.2026] ; cf. moyen de preuve n° 1). Selon la décision du (…) tribunal (…) du (…), le recourant a bénéficié d’un non-lieu pour l’infraction de participation à une manifestation illégale (en lien avec le jet de cocktail molotov), pour cause de prescription. Quant à l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste armée, aucune

D-6639/2025 Page 7 peine n’a été prononcée étant donné sa collaboration. L’intéressé a ainsi été libéré sous contrôle judiciaire durant une année. Selon deux attestations, la décision de non-lieu et de non-condamnation est entrée en force le (…) (cf. moyens de preuve n° 2 et 3). Il s’ensuit que A._______ a collaboré avec les autorités et bénéficié, de ce fait, d’une renonciation à toute peine, la période probatoire étant largement échue. Aussi, rien ne permet de retenir qu’il risque une réouverture de cette procédure ou de nouvelles charges, ni qu’il se trouve encore dans le viseur des autorités. Le Tribunal est conforté dans cette appréciation par le fait que l’intéressé a pu obtenir un passeport et quitter légalement le pays en (…) – il aurait certes été aidé (pce SEM 15 Q102-106) – et par le fait que ses proches n’ont pas rencontré de problème notable après son départ (pce SEM 15 Q38-43). Il n’a finalement pas allégué d’engagement politique ou d’autre activité à même d’attirer l’attention des autorités de son pays d’origine. 3.3 Il s’ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points. 4. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 5.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel

D-6639/2025 Page 8 pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 5.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 3 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé. En effet, A._______ est jeune et en bonne santé (pce SEM 15 Q5), ses allégations quant à des troubles psychiques étant demeurées non étayées. Il a en outre acquis de l’expérience professionnelle dans les secteurs du bâtiment et de la restauration (pce SEM 12 Q1.17.03 et pce SEM 15 Q18-19), qu’il pourra mettre à profit pour retrouver un emploi. Le recourant bénéficie enfin d’un large cercle familial, dont sa mère ainsi que ses six frères et sœurs domiciliés à (…) (pce SEM 15 Q13-14), lesquels pourront sans nul doute le soutenir à son retour – comme ils l’ont déjà fait à sa libération en (…)

D-6639/2025 Page 9 (pce SEM 15 Q12, 33 p. 5). Dans ces conditions, les obstacles à sa réinstallation n’apparaissent pas insurmontables. L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 6.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant – qui a produit un extrait de son acte de naissance (moyen de preuve n° 5) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 6.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 7. 7.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 7.2 Etant donné le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure est sans objet. 7.3 Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-6639/2025 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Loucy Weil

Expédition :

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