Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6632/2018
Arrêt d u 11 mars 2019 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Philippe Stern, Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 octobre 2018 / N (…).
D-6632/2018 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 12 octobre 2015, les procès-verbaux des auditions du 21 octobre 2015 (audition sommaire) et du 7 mars 2017 (audition sur les motifs), la décision du 22 octobre 2018, notifiée le 25 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé le 22 novembre 2018 (date du timbre postal) contre cette décision, assorti de demandes d’assistance judiciaire partielle et totale, la décision incidente du 12 décembre 2018, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que l’indigence du recourant n’avait pas été démontrée et que les conclusions du recours apparaissaient, en l’état, d’emblée vouées à l’échec, a rejeté dites demandes et a imparti au recourant un délai au 27 décembre 2018 pour verser un montant de 750 francs à titre d’avance de frais, le versement, le 24 décembre 2018, de l’avance de frais requise,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
D-6632/2018 Page 3 que le pouvoir d’examen en matière d’asile est régi par l’art. 106 al. 1 LAsi ; qu’en matière de droit des étrangers, le Tribunal dispose en revanche d’un plein pouvoir d’examen, conformément à l'art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), en lien avec l'art. 49 PA (cf. ATAF 2014/26 consid. 5), qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, l’avance de frais requise aux termes de la décision incidente du 12 décembre 2018 ayant été versée en temps utile, que lors de son audition sommaire du 21 octobre 2015, l’intéressé a essentiellement fait valoir qu’en (…), lui et l’un de ses frères, (…), avaient été détenus et torturés (…) par des militaires, qui les auraient soupçonnés d’être impliqués dans l’explosion d’une bombe ; que suite à leur libération, rendue possible par l’intervention de leur mère – qui aurait pris contact avec une organisation humanitaire et aurait porté plainte –, ils auraient été fréquemment importunés par des soldats ; que ceux-ci les auraient emmenés à réitérées reprises dans un camp et les auraient fait travailler ; qu’ils auraient ensuite souhaité recruter le requérant et n’auraient eu de cesse de l’importuner ; qu’en raison de ce harcèlement, les intéressés auraient été poussés par leur mère à fuir ensemble le Sri Lanka (…), qu’entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile le 7 mars 2017, le requérant a allégué en substance que son oncle paternel, qui aurait été soupçonné d’entretenir des liens avec les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE), avait été abattu par balle (…) ; que le père de l’intéressé aurait été emmené le lendemain des faits par des militaires, qui l’auraient emprisonné et torturé (…) ; qu’après la libération de ce dernier, A._______ et sa famille auraient été étroitement surveillés ; qu’environ deux ans plus tard, le prénommé et son frère auraient été incarcérés
D-6632/2018 Page 4 et torturés, en raison de soupçons qui auraient pesé sur eux suite à l’explosion d’une mine ; qu’ils auraient toutefois été libérés grâce à l’implication de leur mère et d’autres membres de leur famille ; qu’en (…), l’intéressé aurait été emmené à deux reprises dans un camp, où il aurait été astreint à diverses corvées et soumis à des mauvais traitements ; que dans un cas comme dans l’autre, il serait parvenu à s’enfuir (…) ; que, malgré le paiement d’un important pot-de-vin aux militaires, la famille du requérant serait restée dans le collimateur des autorités (…), et auraient continué à faire l’objet de visites domiciliaires « de temps à autre » ; qu’ainsi, (…) des militaires et des agents du « Criminal Investigation Departement » (ci-après : CID ) se seraient rendus au domicile familial, et auraient violenté et menacé le requérant ainsi que son frère, du fait de liens présumés avec les LTTE ; qu’immédiatement après cet évènement, A._______ et (…) auraient fui (…) avec un bus de nuit pour Colombo, et auraient finalement quitté leur pays le (…), par la voie aérienne, à destination de Téhéran, via Dubaï ; que de là, ils auraient rallié la Suisse par voies terrestre et maritime, afin d’y déposer chacun une demande d’asile, en date du 12 octobre 2015, qu’au cours de la procédure devant le SEM, le requérant a produit la copie certifiée conforme de son certificat de naissance, ainsi qu’une attestation médicale du docteur (…), datée du 24 mars 2017, que dans sa décision du 22 octobre 2018, l’autorité a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient ni aux conditions de l’art. 3 LAsi ni à celles de l’art. 7 LAsi ; qu’elle lui a donc dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile ; qu’en outre, elle a prononcé son renvoi de Suisse et a retenu que l’exécution de cette mesure était en l’occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, qu’aux termes de son recours du 22 novembre 2018, l’intéressé remet en cause l’appréciation du SEM s’agissant de la vraisemblance de son récit, argumentant que les contradictions relevées dans la décision entreprise seraient minimes ; qu’au vu du dossier, il estime être légitimé à se prévaloir d’une crainte fondée de persécution pour des motifs politiques et ethniques en cas de retour au pays ; qu’en tout état de cause, l’exécution de son renvoi serait à tout le moins illicite, respectivement non raisonnablement exigible, qu’en annexe à son mémoire, il a notamment produit la copie d’une lettre d'un avocat sri-lankais, la copie d’un courrier non daté du « Grama officer »
D-6632/2018 Page 5 (…), des captures d’écran de vidéos YouTube et des photos de manifestants, de même que le certificat médical du docteur (…), déjà préalablement versé en cause, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 ‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ; 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies,
D-6632/2018 Page 6 que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret et déterminant ni moyen de preuve fiable ne vient étayer, qu’elles ne satisfont en outre pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, que s’agissant des évènements allégués en lien avec la détention et les mauvais traitements qu’il aurait subis (…), ainsi que des courtes périodes durant lesquelles il aurait été retenu dans un camp (…), force est de constater que ces faits – pour autant qu’il faille les tenir pour vraisemblables selon l’art. 7 LAsi – se sont produits (…), respectivement près de (…) avant son départ du pays ; que dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le lien de causalité temporel entre dits préjudices et le départ du pays est rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), qu’a fortiori, l’existence d’un lien de causalité entre les évènements allégués de (…), et le départ du Sri Lanka, (…) plus tard, doit être niée, qu’eu égard aux visites des autorités, qui auraient eu lieu « de temps à autre » durant la période entre (…), ces évènements ne paraissent pas, à eux seuls, revêtir le seuil d’intensité requis pour s’avérer pertinents en matière d’asile ; qu’en tout état de cause, ils n’ont pas été rendus vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, qu’en effet, les déclarations de l’intéressé à ce propos doivent être qualifiées de vagues, inconsistantes et stéréotypées ; qu’au demeurant, elles sont dépourvues de tout indice de vécu personnel (cf. not. procès-verbal de l’audition du 7 mars 2017, Q. 76, p. 12 et Q. 81 à 83, p. 13), qu’elles ne sont pas crédibles non plus en tant qu’elles portent sur la visite de militaires et du CID immédiatement avant le départ du pays (…), dès lors que sur ce point, les récits du requérant et de son frère ont sensiblement divergé, que A._______ a ainsi allégué que cet épisode s’était déroulé au domicile familial, alors que son aîné a prétendu qu’il avait eu lieu chez son épouse, où il aurait vécu après son mariage ; que, confronté à cette divergence, l’explication du requérant selon laquelle son frère aurait peut-être été soucieux pendant son audition et se serait trompé (cf. procès-verbal de l’audition du 7 mars 2017, Q. 58 in fine, p. 9 s. et Q. 136 à 139, p. 19 s.) n’est pas de nature à convaincre le Tribunal, ce d’autant moins que ces faits auraient été l’élément déclencheur de la fuite du pays,
D-6632/2018 Page 7 que de surcroît, les propos de l’intéressé sont émaillés de nombreux autres indices d’invraisemblance, qui en minent la crédibilité, qu’il en va ainsi, par exemple, de la date à laquelle l’intéressé situe sa dernière période de détention et de travail forcé, soit tantôt en (…) (cf. procèsverbal de l’audition du 21 octobre 2015, point 7.01, p. 8), tantôt au cours de l’année (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 7 mars 2017, Q. 133 et 134, p. 18), que ses déclarations ne sont pas non plus constantes et cohérentes s’agissant des motifs l’ayant prétendument amené à fuir le Sri Lanka seulement à la fin (…) ; qu’ainsi, lors de son audition sommaire, l’intéressé a affirmé qu’il avait quitté le pays à ce moment-là, parce que désormais, les militaires auraient cherché à le recruter (cf. procès-verbal de l’audition du 21 octobre 2015, point 7.01, p. 8 s.) ; qu’en revanche, à en croire ses allégations dans le cadre de l’audition sur les motifs, l’armée aurait déjà obtenu de le recruter en (…), dès lors que selon ses dires, elle l’avait contraint à signer des formulaires en cinghalais à cette fin (cf. procès-verbal de l’audition du 7 mars 2017, Q. 58 p. 9 s. et Q. 84 à 87, p. 13), que pour le surplus, s’agissant des autres éléments d’invraisemblance du récit de l’intéressé, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, que les moyens de preuve annexés au mémoire de recours du 22 novembre 2018 (date du timbre postal) ne sont pas non plus de nature à démontrer l’existence d’une persécution ciblée contre l’intéressé pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d’être exposé à une persécution future en cas de renvoi, qu’à ce propos, il y a lieu de relever d’emblée que ni la copie de la lettre d’avocat du 14 novembre 2018 ni celle de la lettre de soutien du « Grama Officer » (…) ne constituent des moyens de preuve décisifs, propres à établir la pertinence des motifs d’asile allégués, respectivement leur vraisemblance, qu’en effet, ces documents, produits uniquement au stade du recours et sous la forme de simples copies, ont été dressés à la demande expresse
D-6632/2018 Page 8 de l’intéressé ou de proches et constituent selon toute vraisemblance des pièces de complaisance, établies pour les seuls besoins de la cause, que l’authenticité de ces moyens de preuve est en outre douteuse (cf. adresse courriel mentionnée sur la copie de la lettre d’avocat, absence de datation de la lettre du « Grama Officer »), qu’enfin, le fait que l’intéressé ait pu quitter le Sri Lanka par voie aérienne, c’est-à-dire par la voie la plus contrôlée qui soit, apparemment muni d’un passeport contenant ses données personnelles (cf. procès-verbal de l’audition du 21 octobre 2015, point 4.02, p. 6 ; procès-verbal de l’audition du 7 mars 2017, Q. 55, p. 8), conforte l’appréciation du Tribunal selon laquelle il n’était pas dans le collimateur des autorités au moment de son départ, et qu’il a quitté son pays pour des motifs autres que ceux allégués en procédure, qu'à ce stade, il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs à risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu’en l’espèce, pour les motifs déjà exposés, A._______ n’apparaît pas comme une personne susceptible d’être considérée, par les autorités srilankaises, comme étant dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.3), que s’agissant des activités politiques que le recourant allègue avoir eues en Suisse, à savoir sa participation à des manifestations (…), dans le cadre desquelles il aurait tenu des drapeaux et scandé des slogans (cf. procèsverbal de l’audition du 7 mars 2017, Q. 62 à 65, p. 11), elles ne permettent
D-6632/2018 Page 9 pas, elles non plus, d’admettre une crainte fondée de persécution future, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays (art. 54 LAsi), qu’en effet, à l’en croire, l’intéressé s’est limité à prendre part, à l’instar de nombreux autres ressortissants sri-lankais d’origine tamoule, à des manifestations, sans y occuper un rôle de premier plan susceptible d’attirer sur lui de manière défavorable l’attention des autorités de son pays d’origine ; qu’il n’y a donc aucune raison de penser que ces dernières le considéreraient comme une menace pour l’unité de la nation (cf. en ce sens arrêt de référence précité, consid. 8.4.2 et 8.5.4), que les moyens de preuve annexés au recours en lien avec sa participation à des manifestations, à savoir, des captures d’écran tirées de vidéos You- Tube ainsi que des photos de manifestants non identifiés, en un lieu et à une date indéterminés, ne sont pas en mesure de remettre en cause cette appréciation, dans la mesure où elles n’établissent en rien une mise en évidence particulière du recourant dans un contexte d’opposition politique, que dans ces conditions, et dès lors que A._______ n’a, selon ses propres dires, pas entretenu de liens particuliers avec les LTTE, ni non plus exercé des activités politiques au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l’audition du 21 octobre 2015, point 7.01, p. 8 s.), il n’y a pas lieu d’admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes susceptibles d’avoir une relation avec cette organisation (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.3 et 8.5.2), que cette appréciation est d’ailleurs confortée par le fait que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka le (…), soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l’armée sri-lankaise, que partant, il n’a pas établi à satisfaction de droit avoir une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en cas de retour au Sri Lanka, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
D-6632/2018 Page 10 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.1), que l’intéressé est originaire (…) et y avait son dernier domicile jusqu’à son départ du pays (cf. procès-verbal de l’audition du 21 octobre 2015, point 2.02, p. 4 s.), que ses parents et (…) frères y vivent encore actuellement, de sorte qu’il dispose d’un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour (cf. idem, point 3.01, p. 5 ; procès-verbal de l’audition du 7 mars 2017, Q. 43 s., p. 5 s.), ce d’autant plus que l’intéressé a gardé le contact à tout le moins
D-6632/2018 Page 11 avec sa mère (cf. procès-verbal de l’audition du 7 mars 2017, Q. 119, p. 17), que le recourant est célibataire et n’a pas non plus charge de famille (cf. procès-verbal de l’audition du 7 mars 2017, Q. 50, p. 6), qu’en outre, il a obtenu au Sri Lanka son (…) et dispose dans ce pays d’une expérience professionnelle (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 21 octobre 2015, point 1.17.05, p. 4 ; procès-verbal de l’audition du 7 mars 2017, Q. 22 à Q. 28, p. 4 et Q. 114, p. 16) ; qu’il peut de surcroît également se prévaloir d’une expérience professionnelle en Suisse en qualité d’aideboulanger, soit autant de circonstances propres à favoriser sa réinsertion sur le marché du travail local, que, dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu’il pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement à son arrivée dans son pays, et qu’il sera en mesure de subvenir à ses besoins, qu'au demeurant, il sied de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que sur le plan de la santé, l’intéressé a déclaré lors de l’audition sur les motifs qu’il souffrait de douleurs au niveau du côté gauche de la poitrine et de son bras gauche ; qu’il a également précisé avoir bénéficié d’un suivi physio-thérapeutique et avoir été soumis à un examen par scanner, ensuite duquel il aurait dû être opéré ; qu’il a fait état de difficultés à respirer, d’un « resserrement » au niveau de la cage thoracique et de « craquements » (cf. procès-verbal de l’audition du 7 mars 2017, Q. 66 à 73, p. 11 s.), que par courrier du 27 mars 2017 à l’attention du SEM – et à nouveau dans le cadre de son recours –, il a produit une attestation médicale du docteur (…), datée du 24 mars 2017, qu’il ressort de ce document que l’intéressé souffre de douleurs à la nuque et à l’épaule gauche, principalement lors de l’élévation antérieure ou lors de l’abduction ; que les radiographies de sa colonne cervicale, de son épaule gauche et de son thorax sont « en ordre » ; que l’intéressé a par le passé bénéficié de physiothérapie, sans bénéfice ; qu’il était prévu qu’il
D-6632/2018 Page 12 fasse l’objet d’un examen par le (…), chirurgien orthopédique à (…), en vue d’une intervention visant à lui permettre de recouvrer une bonne mobilité de l’épaule gauche et de ne plus souffrir de douleurs ; qu’enfin, de l’avis du thérapeute, un tel traitement ne serait probablement pas disponible au Sri Lanka, que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l’art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu’ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l’étranger, que l’exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ibidem ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en l’espèce, les conditions élevées posées par la jurisprudence ne sont pas satisfaites, qu’en particulier, il ne ressort pas du dossier que les troubles de santé allégués par le requérant seraient d’une gravité telle qu’ils pourraient, en cas de renvoi et en l’absence d’une prise en charge adéquate, induire de manière certaine une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, au sens de la jurisprudence précitée,
D-6632/2018 Page 13 qu’il sied d’ailleurs de remarquer qu’à teneur du mémoire de recours, l’intéressé n’est nullement revenu sur son état de santé et s’est contenté de produire à nouveau le certificat médical qui avait déjà été transmis au SEM ; que dans ces circonstances, et compte tenu du fait qu’il travaille actuellement comme aide-boulanger sans rencontrer de difficultés particulières qui auraient nécessité qu’il abandonne cet emploi, il n’y a pas lieu de conclure que dans l’intervalle, les troubles allégués se seraient aggravés de telle sorte qu’ils seraient susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi, que partant, cette mesure s’avère également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6632/2018 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais de même montant versée le 24 décembre 2018. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :