Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D6627/2011 Arrêt d u 1 5 d é c emb r e 2011 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia CottingSchalch, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (…), Nigéria, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 2 décembre 2011 / N _______.
D6627/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 17 avril 2011, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction, les procès verbaux des auditions des 28 avril et 20 septembre 2011, la décision du 2 décembre 2011, notifiée le 5 décembre suivant, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, motif pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 7 décembre 2011 par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 9 décembre 2011, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de renvoi de Suisse,
D6627/2011 Page 3 sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 LAsi en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses déclarations étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, concluant à l'annulation de la décision entreprise, implicitement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, enfin à l'assistance judiciaire partielle, que, saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), que les conclusions du recours tendant à l'octroi de l'asile, respectivement d'une admission provisoire, sont donc irrecevables (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s), qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été rendu attentif à ce fait, qu’en l’occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d’asile, que, selon l'art. 32 al. 3 LAsi, l’art. 32 al. 2 let. a LAsi n’est toutefois pas applicable si le recourant rend vraisemblable que des motifs excusables l'empêchent d'agir (let. a), ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (let. b), ni non plus si
D6627/2011 Page 4 l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (let. c), que sont déterminantes la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit de son voyage jusqu'en Suisse et les explications fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du requérant permet d'exclure une tentative de prolonger abusivement son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis, et de conclure qu’il s’efforce immédiatement, avec sérieux, de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 2829), que les explications fournies, selon lesquelles il n'aurait jamais possédé de documents d'identité, hormis la carte professionnelle que lui aurait remise son maître d'apprentissage et qu'il aurait laissée sur place en quittant son pays (cf. pv aud. du 28 avril 2011, p. 3s. ; pv aud. du 20 septembre 2011, p. 2, ad Q6 à Q9), ne sont guère convaincantes ; que ne constitue pas un motif excusable, au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi, l'absence de contacts susceptibles d'accomplir les démarches utiles dans le pays du recourant, celuici alléguant ne pas avoir emporté avec lui son téléphone portable dans lequel se seraient trouvés tous les numéros de ses contacts, demandant que les autorités suisses lui indiquent comment procéder pour prendre contact avec l'ambassade de son pays en Suisse (cf. pv. aud. du 20 septembre 2011, p. 3, ad Q12 à Q16), que la description de son voyage manque par ailleurs de précision et de vraisemblance, qu'en effet, l'intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer ne seraitce que les lieux où il aurait débarqué ou qu'il aurait traversés, l'ensemble de son périple étant en outre gracieusement financé par des tiers, sans contrepartie aucune de sa part (cf. notamment pv aud. du 28 avril 2011, p. 5 s. ; pv aud. du 20 septembre 2011, p. 11 ss, ad Q120 à Q134) ; que, sommaire, la présente motivation renvoie pour le surplus aux arguments développés dans la décision attaquée (consid. I/1), le recourant n'ayant fourni aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en cause,
D6627/2011 Page 5 que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le recourant cherche en réalité à cacher aux autorités son identité réelle et le déroulement exact de son voyage, qu'il convient ainsi d'admettre que l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas en l'espèce, qu'entendu sur ses motifs de fuite, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être un ressortissant nigérian, d'ethnie igbo ; qu'il serait né et aurait vécu au Nigéria, à B._______, dans l'Etat C._______, avec ses parents, que suite au décès accidentel de son père lorsqu'il était enfant, sa mère aurait continué à l'élever seule ; que toutefois, celleci ne parvenant plus à assumer son entretien et son écolage, elle l'aurait confié à un homme de sa connaissance, un certain D._______, habitant la ville voisine E._______, afin qu'il devienne son maître d'apprentissage et lui apprenne un métier ; qu'il serait dès lors parti vers l'âge de douze ans vivre auprès de D._______, de sa femme et de leur petite fille, travaillant pour lui au marché dans son magasin de pièces détachées, ainsi que comme domestique de la famille, qu'à la suite du décès de sa fillette, puis de sa femme alors enceinte de leur second enfant, D._______ serait devenu alcoolique, qu'un soir, il aurait demandé à l'intéressé d'entretenir des relations homosexuelles avec lui ; que la quatrième fois néanmoins, il aurait catégoriquement refusé d'entretenir une relation sexuelle avec D._______, menaçant de tout raconter au pasteur ; que D._______ aurait alors menacé de le tuer ; qu'après une coursepoursuite dans l'appartement, il aurait violemment frappé D._______ à la tête avec un pilon ; que l'intéressé se serait alors enfui, sous les yeux d'une voisine accourue aux sons des cris, laissant D._______ inanimé au sol, qu'il se serait réfugié chez le pasteur, auquel il aurait tout raconté et qui l'aurait recueilli, qu'il aurait appris le lendemain de ces événements, lors de la messe à laquelle le pasteur lui avait demandé d'assister, que D._______ était mort, et qu'il était recherché par le jeune frère de ce dernier, décidé à venger sa mort,
D6627/2011 Page 6 qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer les déclarations susmentionnées, qui apparaissent largement inconsistantes, qu'à titre d'exemple, l'intéressé s'est contredit sur la date à laquelle son père serait décédé, déclarant tour à tour que c'était en 2000, alors qu'il était en deuxième classe secondaire, ou ne plus se rappeler de la date exacte, mais qu'il était alors en deuxième ou troisième primaire (cf. pv aud. du 28 avril 2011, p. 3 s. ; pv aud. du 20 septembre 2011, p. 3 s., ad Q22 à Q36), qu'il s'est également contredit sur les circonstances dans lesquelles il aurait entretenu des rapports sexuels avec D._______, déclarant dans un premier temps avoir refusé, puis la deuxième fois, avoir accepté, craignant d'être renvoyé chez sa mère et de ne plus recevoir d'argent (cf. pv aud. du 28 avril 2011, p. 4), puis que D._______ l'aurait, dès la première fois, contraint par la force d'entretenir une relation sexuelle avec lui, ce dernier menaçant de le tuer et de ne pas lui donner l'argent qu'il lui devait s'il en parlait (cf. pv aud. du 20 septembre 2011, p. 8 s., ad Q90 à Q93), qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ignore le nom de famille de D._______, alors qu'il prétend avoir vécu et travaillé avec lui durant de nombreuses années (cf. pv aud. du 20 septembre 2011, p. 8, ad Q87 et Q88), que les explications contenues dans le recours du 7 décembre 2011 consistant notamment à invoquer un problème avec le traducteur s'agissant de la date à laquelle son père serait décédé, ou que devant appeler son maître d'apprentissage par la locution "Maître", il n'avait pas à savoir son nom de famille, sont indigentes, que pour le surplus, le Tribunal fait siennes les considérations développées dans la décision entreprise (consid. I/2), que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi est inapplicable, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir dite qualité de réfugié, au vu de ce qui précède,
D6627/2011 Page 7 qu'ainsi, c'est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 2 décembre 2011 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à l'art. 32 OA 1, n'étant ici réalisée, le Tribunal doit, en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi, confirmer cette mesure, que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), qu'au regard de l'invraisemblance du récit proposé, le recourant n'a pas non plus établi qu'il risque d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers, ou prohibé par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, dans l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi au Nigéria, qu’en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
D6627/2011 Page 8 cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'intéressé a mentionné n'avoir jamais eu d'activités politiques dans son pays d'origine, ni d'ennuis avec les autorités dudit pays ou des tiers, hormis ceux qui ont été rapportés et considérés comme invraisemblables, qu'il est jeune et sans charge de famille ; que les problèmes de santé allégués (selon certificat médical du 26 septembre 2011, probable état de stress posttraumatique, hémorroïdes internes [traitées] et constipation) ne sont pas d'une gravité telle qu'ils sont susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'il n'y dès lors pas lieu d'attendre la production d'un éventuel certificat médical supplémentaire, le dossier étant suffisamment complet pour permettre au Tribunal de trancher, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est rejetée, les conclusions de celuici étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D6627/2011 Page 9 (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Gaëlle Geinoz Expédition :