Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D6601/2011 Arrêt d u 1 2 d é c emb r e 2011 Composition Gérald Bovier (juge unique), avec l'approbation de Yanick Felley, juge; Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le […], Nigéria, représenté par le B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 30 novembre 2011 / N […].
D6601/2011 Page 2 Faits : A. Le 11 mai 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu les 23 mai (ciaprès : audition CEP) et 5 octobre 2011 (ciaprès : audition fédérale), le requérant, d'ethnie igbo et de religion chrétienne, a déclaré être homosexuel et provenir de C._______ / Anambra State. En 2008, les villageois auraient découvert son orientation sexuelle et tenté de le tuer, raison pour laquelle il se serait enfui. Il se serait d'abord rendu à D._______ / River State, où il aurait vécu jusqu'au 10 octobre 2009 (ou durant trois mois, selon les versions rapportées). Il serait ensuite retourné à C._______ et y serait resté jusqu'au 7 décembre 2009 (ou durant 3 jours) puis, craignant pour sa vie, il serait parti à E._______, où il aurait vécu durant 10 mois environ (ou durant moins d'un mois). Il aurait ensuite quitté le Nigéria en bateau, à destination de la Turquie, puis de la Grèce, où il serait resté jusqu'au mois de mai 2011, avant de rejoindre la Suisse. A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document d'identité ou de voyage. C. Par décision du 30 novembre 2011, notifiée le 1er décembre suivant, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Dans le recours qu'il a interjeté le 6 décembre 2011 contre la décision précitée, A._______ a conclu à l'annulation de celleci et,
D6601/2011 Page 3 subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a rappelé les motifs l'ayant incité à fuir son pays et contesté l'argumentation développée par l'ODM, affirmant que son récit était véridique et faisant valoir que sa vie serait en danger en cas de retour au Nigéria. A l'appui de ses dires, il a cité des extraits d'un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) du 11 août 2009 s'agissant de la situation des homosexuels au Nigéria. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du 8 décembre 2011. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3. Saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.;
D6601/2011 Page 4 ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss). Cela étant, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de nonentrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte dans une mesure restreinte également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi; cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss). On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss). 2.2. La notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité
D6601/2011 Page 5 (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s.; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.). Entrent notamment en ligne de compte dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine. Des motifs excusables peuvent ainsi être exclus lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (cf. ATAF 2010/2 p. 20 ss). 2.3. Le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire, mais a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 35 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6). Il a instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle nonobstant la dénomination de "décision de nonentrée en matière" il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible de constater, sur la base d'un tel examen, que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien résulter de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence, sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des faits allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure ordinaire doit être suivie. Il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss). 3. 3.1. En l'occurrence, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile et n’a rien entrepris, dans ce même délai, pour s’en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la nonproduction de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant de faire valoir qu'il n'en avait jamais possédé. Bien qu'il lui appartienne d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, il ne l'a pas fait pour des raisons qui lui sont
D6601/2011 Page 6 propres. Sur ce point, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'ODM au consid. I/1 de sa décision du 30 novembre 2011, le recourant n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). Dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas. 3.2. C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les déclarations du recourant sont à ce point inconsistantes, incohérentes et divergentes qu'elles ne sont manifestement pas vraisemblables. A titre d'exemple, il a déclaré avoir fui C._______ parce que son orientation sexuelle avait été découverte par les villageois, qui avaient déjà tué trois de ses amis et avaient tenté à plusieurs reprises de le tuer. Or, s'il avait réellement craint pour sa vie, il n'aurait pas pris le risque d'y retourner. En outre, il s'est contredit à propos de la durée de chacun de ses séjours avant son départ du Nigéria. Il aurait vécu à D._______ soit jusqu'au 10 octobre 2009 (cf. pv audition CEP p. 1), soit durant 3 mois (cf. pv audition fédérale p. 5). Lorsqu'il serait rentré à C._______, il serait reparti tantôt le 7 décembre 2009 (cf. pv audition CEP p. 1), tantôt après 3 jours (cf. pv audition fédérale p. 5). Quant à E._______, il y serait resté soit durant environ 10 mois (cf. pv audition CEP p. 1), soit durant moins d'un mois (cf. pv audition fédérale p. 6). Par ailleurs, il n'a pas été en mesure de fournir le moindre détail s'agissant des tentatives de meurtre dont il aurait été victime (cf. pv audition fédérale p. 5, où il s'est contenté d'alléguer qu'il était absent les deux premières fois et, s'agissant de la troisième tentative : "ils sont venus chez moi à la maison et je me suis enfui par la fenêtre"). S'agissant des extraits du rapport du HCR cités par l'intéressé dans son recours, le Tribunal considère qu'ils ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne se rapportent pas directement à sa situation personnelle et ne sont donc pas de nature à conférer une plus grande vraisemblance à son récit. Pour le reste, il convient de renvoyer aux arguments développés par l'ODM au consid. I/2 de sa décision du 30 novembre 2011, le recourant n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en cause. Au vu de ce qui précède, la deuxième condition de l'art. 32 al. 3 LAsi n'est pas non plus réalisée. 3.3. Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie
D6601/2011 Page 7 pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. Il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 5.7 p. 90ss), la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifiant pas. Par conséquent, la troisième exception au prononcé d'une nonentrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée. 4. Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en œuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, la décision de nonentrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7.
D6601/2011 Page 8 7.1. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons, celuici n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite. 7.2. S'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient tout d'abord de relever que le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, le recourant est jeune, dispose d'un réseau familial au Nigéria et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Il sera donc en mesure de se réinsérer dans son pays sans rencontrer d'excessives difficultés. Par conséquent, l'exécution de son renvoi, qui n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 7.3. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ces points. 9.
D6601/2011 Page 9 9.1. Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9.2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours apparaissant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.3. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600., à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
D6601/2011 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Joanna Allimann Expédition :