Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D659/2012 Arrêt d u 1 0 février 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; JeanBernard MoretGrosjean, greffier. Parties A._______, Géorgie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 BerneWabern, autorité inférieure, Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 janvier 2012 / (…).
D659/2012 Page 2 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 11 septembre 2011, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procèsverbaux des auditions des 21 septembre et 31 octobre 2011, la carte pour déplacé interne (IDP's Card) du (…), la décision du 27 janvier 2012, le recours du 3 février 2012, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'exonération d'une avance de frais et d'assistance judiciaire (totale et partielle), les photocopies d'une carte d'identité et d'un passeport jointes à celuici, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
D659/2012 Page 3 qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi) ; que sa conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, telle que formulée, ne l'est toutefois pas, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile (cf. dans ce sens ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), que de même, dans la mesure où toute personne qui dépose une demande d'asile en Suisse peut en principe y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure, conformément à l'art. 42 LAsi, et où un recours a aussi, en principe, de par l'art. 55 al. 1 PA, effet suspensif, sa demande d'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, qu'entendu sur ses motifs, il a déclaré pour l'essentiel être né et avoir grandi en B._______ ; qu'en raison de la guerre, il serait allé vivre à C._______ avec (…) ; qu'il y aurait été enregistré comme déplacé interne (Internally displaced persons [IDP]) ; qu'il aurait réussi à maintenir de bons contacts avec ses amis restés en B._______, raison pour laquelle les autorités lui auraient proposé de travailler pour elles, en tant qu'agent informateur et, le cas échéant, provocateur ; que son refus de collaborer lui aurait valu de multiples ennuis tels que des interpellations, des arrestations, de brèves détentions, des menaces et des intimidations ; que ne supportant plus cette situation, et craignant pour sa sécurité, il aurait choisi de quitter son pays ; qu'il serait parti légalement, par voie maritime jusqu'en D._______, puis par voie terrestre jusqu'en Suisse, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
D659/2012 Page 4 réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a soutenu que la carte de déplacé interne qu'il avait produite permettait de l'identifier correctement, que ses déclarations étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et qu'il encourrait ainsi toujours de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a également invoqué les difficultés de réinstallation qu'il allait indéniablement rencontrer ainsi que les discriminations auxquelles il serait à nouveau exposé ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire pour illicéité, inexigibilité et impossibilité de l'exécution de son renvoi, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont donc à interpréter de manière restrictive ; que seuls entrent ainsi en considération les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 46 p. 58 ss), que le Tribunal a également précisé ce qu'il fallait entendre par motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du requérant permet
D659/2012 Page 5 de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni document de voyage, ni pièce d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; que sa carte de déplacé interne, indépendamment de la question de son authenticité, ne satisfait pas aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière (cf. supra) ; que pour leur part, sa carte d'identité et son passeport n'ont été produits qu'au stade du recours, soit hors du délai précité, autrement dit de manière tardive, et de surcroît sous forme de photocopies incomplètes pour le passeport uniquement, procédé qui n'exclut pas toute manipulation ; que ces documents n'ont donc aucune force probante ; qu'au surplus, l'année de naissance figurant sur ceuxci ne correspond ni à celle inscrite par l'intéressé sur la feuille de données personnelles qu'il a remplie le 11 septembre 2011, au moment du dépôt de sa demande d'asile, ni à celle indiquée sur la carte de déplacé interne, que l'intéressé n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de déposer de document valables en temps utile ; que ses propos succincts et évasifs relatifs aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté légalement son pays pour se rendre dans un autre Etat, d'où il aurait gagné illégalement la Suisse grâce à un passeur auquel il aurait sans autre laissé le seul document de voyage et d'identité dont il disposait, et en effectuant un trajet pratiquement ininterrompu de trois jours au sujet duquel il ne peut donner aucune précision, empêchent précisément d'admettre toute vraisemblance en la matière et autorisent à penser qu'il dissimule celles dans lesquelles il a véritablement voyagé ; qu'il puisse produire subitement au stade du recours une copie même partielle de son passeport, alors qu'il n'en avait jamais fait état auparavant, renforce d'ailleurs ce sentiment de dissimulation de la vérité et laisse supposer qu'il est toujours en possession de ce document de voyage, dont il ne veut pas divulguer l'intégralité du contenu pour des motifs qui lui appartiennent ; que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
D659/2012 Page 6 qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 35 p. 74 ss), que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ou moyen de preuve fiable ne vient étayer ; qu'en outre, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu l'absence de détails et de précisions qui les caractérise, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bienfondé, qu'en tout état de cause, le fait que l'intéressé soit parti légalement, muni de son propre passeport, après avoir apparemment franchi sans encombre les contrôles effectués par les autorités douanières et portuaires compétentes, démontre clairement qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités et qu'il ne faisait l'objet d'aucune recherche ou du moins d'aucune surveillance particulière de leur part, qu'en définitive, il n'a de toute évidence pas fui la Géorgie pour éviter des préjudices ; qu'il n'a pas quitté son pays pour les raisons qu'il a évoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent totalement du domaine de l'asile ; qu'en d'autres termes, il ne répondait pas, au moment de son départ, à l'ensemble des conditions mises à l'octroi de la qualité de réfugié, faute de s'être alors trouvé dans une situation de crainte fondée d'être exposé à des persécutions, que les exigences requises par les art. 3 et 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étant ainsi pas remplies, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
D659/2012 Page 7 qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir dite qualité de réfugié, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 6.4.1 à 8.4 p. 726 ss) ; que la situation, telle que ressortant clairement des actes de la cause, ne le justifie pas, que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut en effet se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de nonrefoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence, que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le dispositif de la décision du 27 janvier 2012 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que comme relevé cidessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
D659/2012 Page 8 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune et apte à travailler ; qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé ; qu'il a encore de la parenté sur place ; que ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés ; que les nombreuses années qu'il a déjà vécues à C._______ lui faciliteront, à n'en pas douter, sa réintégration ; que cette dernière sera d'autant plus aisée que son séjour en Suisse aura été de courte durée (moins de six mois), que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet, le Tribunal ayant statué immédiatement, que, dans la mesure où les conclusions recevables du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3
D659/2012 Page 9 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
D659/2012 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet. 3. Les demandes d’assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier JeanBernard MoretGrosjean Expédition :