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Bundesverwaltungsgericht 11.07.2008 D-6584/2006

11. Juli 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,909 Wörter·~30 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | -

Volltext

Cour IV D-6584/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 juillet 2008 Gérard Scherrer (président du collège), Bendicht Tellenbach et Daniel Schmid, juges, Ferdinand Vanay, greffier. X._______, né le [...], son épouse Y._______, née le [...], et leur enfant Z._______, né le [...], Turquie, représentés par [...], recourants, contre Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 janvier 2003 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6584/2006 Faits : A. Les intéressés ont déposé une demande d'asile, le 29 janvier 2002. B. B.a Entendu les 1er février et 5 mars 2002, le requérant a déclaré être d’origine kurde, être installé à A._______ depuis 1982 ou 1983 et avoir travaillé en tant que fonctionnaire de la poste dès 1993. En l’an 2000, il aurait été nommé représentant du syndicat Haber-Sen jusqu’en janvier 2001. Durant cette période, il aurait été constamment surveillé par la police et mis en garde à vue durant un jour, le 1er décembre 2000. Puis, il aurait été affecté à l’office postal de la base militaire de B._______ à A._______. Au cours de l’été ou de l’automne 2001, il aurait été emmené dans le service de renseignements militaires de la base par deux officiers. Ceux-ci lui auraient alors présenté un inconnu en civil, probablement à la solde des services de renseignement turcs. Ce dernier aurait demandé à l’intéressé de récolter des informations sur certains membres de la KESK, la confédération de syndicats de la fonction publique, auquel le Haber-Sen était affilié, soupçonnant ces personnes d'entretenir des liens avec le HADEP ou avec le PKK. Le requérant aurait éludé la proposition en arguant qu’il ne s’intéressait pas beaucoup à la politique et qu’il était un simple membre du syndicat. On l’aurait laissé partir en lui conseillant de ne rien révéler de cette entrevue. Par la suite, il aurait encore rencontré à une ou deux reprises cet inconnu, sans pour autant donner suite à ses requêtes. Un mois plus tard, un congé lui aurait été octroyé afin qu’il se rende à C._______ pour recueillir des informations sur deux membres du syndicat Haber-Sen, soupçonnés d'être en contact avec le HADEP et avec le PKK. Dans un premier temps, l'intéressé aurait refusé d’exécuter cette besogne, puis aurait finalement cédé sous la menace. Il aurait rencontré ces deux personnes mais n’aurait pas fourni d’informations à leur sujet à son retour à la base militaire de B._______. Le requérant aurait alors été soumis à de fortes pressions, ce qui l’aurait conduit à se confier à ses collègues du syndicat. Ceuxci, ainsi que ses proches, lui auraient conseillé de quitter le pays. Prétextant un congé maladie, il se serait donc rendu à Istanbul avec son épouse et leur fils, le 5 décembre 2001. Ils auraient quitté la Turquie par avion le 26 janvier 2002 pour se rendre en Slovénie et seraient entrés clandestinement en Suisse, trois jours plus tard. Page 2

D-6584/2006 B.b Entendue aux mêmes dates que son époux, l'intéressée a confirmé les propos de celui-ci, expliquant avoir quitté son pays en raison des menaces qui pesaient sur son mari, lequel avait refusé de livrer aux militaires des renseignements relatifs à certains membres de son syndicat. B.c A l’appui de leur demande, les requérants ont produit trois cartes d’identité, une photocopie du certificat médical utilisé pour justifier le congé maladie de X._______, ainsi qu’une carte professionnelle et une carte militaire de légitimation, toutes deux libellées au nom de celui-ci. C. Par décision du 8 janvier 2003, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM), a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé le renvoi de Suisse de ceux-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les allégations de X._______ n’étaient pas vraisemblables car divergentes sur des points essentiels et manquant de substance. Il a relevé également que les circonstances dans lesquelles les requérants ont voyagé étaient incompatibles avec les dangers prétendument encourus et a considéré que leurs craintes de persécutions n’étaient pas fondées. D. Dans le recours qu'ils ont interjeté contre cette décision, le 7 février 2003, les intéressés ont rappelé les faits à l’origine de leur fuite et ont affirmé que leurs déclarations étaient crédibles, s’employant à contester les éléments d’invraisemblance retenus par l’autorité de première instance. Ils ont conclu, explicitement et à titre principal, à l'annulation de la décision querellée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, implicitement et à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur. E. Par décision incidente du 14 février 2003, le juge alors chargé de l'instruction a invité les recourants à verser une avance de Fr. 600.- sur les frais de procédure présumés, somme dont ceux-ci se sont acquittés dans le délai imparti. Page 3

D-6584/2006 F. Par courriers des 11 avril, 6 mai et 12 juin 2003, les intéressés ont versé au dossier cinq témoignages manuscrits de membres de leur famille confirmant leurs dires, une télécopie d’une attestation émanant du syndicat Haber-Sen, datée du 24 avril 2003, avec traduction certifiée conforme, et, à la demande du juge chargé de l’instruction, l’original de cette attestation. G. Dans sa détermination du 27 août 2003, l’ODM a proposé le rejet du recours, estimant que les arguments développés pour expliquer les contradictions et invraisemblances qu’il avait relevées n’étaient pas convaincants. Dit office a également fait remarquer que l’attestation du Haber-Sen mentionnait que X._______ avait été nommé à son dernier poste contre son gré, alors que celui-ci avait déclaré en audition ne pas y avoir postulé et avoir été étonné d’obtenir ce poste dont les conditions étaient meilleures. Il a relevé, au demeurant, que les documents produits étaient fondés uniquement sur les allégations du recourant et a estimé que, partant, il s’agissait d’écrits de complaisance dénués de force probante. H. Par réplique du 25 septembre 2003, l’intéressé a réaffirmé la vraisemblance de ses motifs d’asile et a contesté le point de vue de l’autorité de première instance, mentionnant notamment qu’il ressortait clairement de ses déclarations faites en audition qu’il avait été nommé contre son gré à l’office postal de la base de B._______. I. Sollicitée par le juge alors chargé de l’instruction pour diligenter une enquête sur place, l’Ambassade de Suisse à Ankara a communiqué le résultat de ses recherches par courrier du 7 juin 2006. Selon ces renseignements, X._______ a été représentant syndical du Haber-Sen à A._______ et a été transféré contre sa volonté au bureau de poste de la base militaire de B._______. Il avait apparemment des problèmes avec ses supérieurs à la poste de A._______. Le syndicat Haber-Sen a confirmé avoir émis l’attestation du 24 avril 2003, précisant que les motifs de fuite qui y sont indiqués sont une reprise des propos de l’intéressé qui n’ont pas été vérifiés. Il a également indiqué que le prénommé n’était pas recherché en Turquie. En outre, X._______ n’est pas fiché et ne fait pas l’objet d’une interdiction de Page 4

D-6584/2006 passeport, selon les renseignements obtenus par l’Ambassade. Celleci a ajouté qu’il était impossible de vérifier si l’intéressé avait refusé de collaborer avec les forces de sécurité, mais a précisé que si tel avait été le cas, il disposerait de la possibilité de se distancier du syndicat et de se plaindre publiquement si on ne le laissait pas en paix. En effet, plusieurs personnes se trouvant dans une situation similaire auraient fait appel à l’organisation IHD, principale ONG turque en matière de droits humains, pour dénoncer publiquement et faire cesser les pressions auxquelles elles étaient soumises. J. Invité à se déterminer sur les renseignements précités, les recourants ont estimé qu’il n’était pas possible d’exclure avec certitude la réalité des recherches menées à l’encontre de X._______, rappelant que celui-ci avait refusé de collaborer avec les services secrets turques, dont les activités étaient par nature confidentielles. S’appuyant sur un courrier du 14 août 2006 émanant du directeur du Département des droits syndicaux de la Confédération Internationale des Syndicats Libres (ci-après : CISL), ils ont soutenu que le refus de collaborer avec les organes de sécurité turcs pourrait gravement compromettre la liberté et la sécurité du prénommé et ont indiqué que les syndicalistes turcs étaient très souvent victimes de harcèlements ou de représailles de la part des autorités. Par ailleurs, ils ont sollicité une admission provisoire sur la base de la reconnaissance d’un cas de détresse personnelle grave. Outre le document précité, ils ont produit les document suivants : – des extraits des éditions 2000 – 2006 du Rapport annuel de la CISL sur les violations des droits syndicaux, – un courrier, daté du 2 décembre 2005, que le secrétaire général de la CISL a adressé au premier ministre Recep Tayyip Erdogan, – un courrier, daté du 27 mai 2005, émanant de la CISL et de l'organisation Education International et adressé au directeur général de l'Organisation Internationale du Travail (ci-après : l'OIT), – trois déclarations publiques d'Amnesty International : la première relative au projet de loi modifiant la Loi antiterroriste turque, la seconde concernant la liberté d'expression en Turquie, et la dernière requérant du gouvernement turc l'ouverture d'enquêtes sur des violations des droits humains commises en mars 2006, Page 5

D-6584/2006 – un exemplaire du rapport annuel 2006 d'Amnesty International relatif à la Turquie, – la copie d'une attestation du Haber-Sen, datée du 5 septembre 2006, ainsi qu'une traduction conforme de ce document, – et une attestation scolaire, datée du 12 septembre 2006, relative à l'enfant Z._______. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants suivants. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) , 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. Page 6

D-6584/2006 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'examen du dossier permet de considérer comme établies l'affiliation de X._______ au syndicat Haber-Sen et son activité en tant que préposé au courrier au sein de la base militaire de B._______. Pour autant, cela ne permet pas encore d'admettre la vraisemblance des motifs d'asile allégués. 3.2 3.2.1 A cet égard, le Tribunal relève, en premier lieu, que les déclarations du recourant en audition ne permettent pas d'admettre qu'il a réellement été confronté aux pressions qu'il a invoquées. En effet, interrogé quelques mois après les faits, l’intéressé a situé sa première entrevue avec les officiers militaires et l’homme en civil d’abord « quatre mois environ » avant son audition du 1er février 2002 Page 7

D-6584/2006 (cf. pv de l’audition au CEP p. 5), puis « plutôt en été » (cf. idem p. 5) et enfin « en été ou en automne […] peut être en septembre 2001 » (cf. pv de l’audition cantonale p. 12). De même, le recourant a décrit de manière particulièrement indigente le ou les entretiens qui s'en seraient suivis avec « l'homme en civil » et le voyage qu'il aurait été contraint d'effectuer à C._______, des événements dont on ne connaît pas la date et au sujet desquels l’intéressé n’a donné aucun autre détail qui permette de les considérer comme vraisemblables (cf. idem p. 9). Surtout, le recourant n’a pas indiqué concrètement comment s’était déroulé son retour à la base militaire, se bornant à expliquer qu’il subissait des pressions car il n'avait livré aucune information aux militaires (cf. idem p. 9). Il est à cet égard peu convaincant que l’intéressé n’ait subi que des menaces verbales et ait pu continuer à travailler à la base encore quelque temps, dès lors que les militaires et l’individu en civil s’étaient rendus compte qu’il n’avait pas l’intention de leur fournir les informations escomptées. Par ailleurs, les déclarations de l’intéressé n’ont pas été constantes quant au nombre de fois où il aurait rencontré l’homme en civil. En effet, lors de l’audition cantonale, le recourant a décrit sa première entrevue avec cet homme, puis a précisé qu’il avait ensuite rencontré encore deux fois celui-ci (cf. pv de dite audition p. 9). Lors de la même audition, il a déclaré en revanche avoir rencontré deux fois cette personne en tout et pour tout (cf. idem p. 12). Les arguments développés dans le recours ne permettent pas d'éclaircir les éléments d'invraisemblance ci-dessus mentionnés. En particulier, l'intéressé a rappelé que les menaces dont il a été victime avaient débuté en septembre 2001, puis avaient progressivement augmenté en intensité (cf. acte de recours p. 5) ; ce qui n'explique pas les hésitations relevées ci-dessus à ce sujet, pas plus que cela ne permet de comprendre pourquoi il a été incapable de situer plus précisément l'époque de sa première entrevue avec les militaires et l'homme en civil. 3.2.2 Ensuite, les tracasseries et pressions exercées à l'encontre des membres de la KESK, auquel le syndicat Haber-Sen est affilié, ont été publiquement dénoncées. La KESK et d'autres organisations syndicales ont en effet déposé une plainte en 2002 auprès de l'OIT contre le gouvernement turc. Ont en particulier été dénoncées les pratiques qui consistaient à déplacer les travailleurs affiliés à la KESK d'un poste ou d'un lieu de travail à un autre contre leur volonté, en vue Page 8

D-6584/2006 de les contraindre à quitter le syndicat. En revanche, rien a été signalé s'agissant de pressions telles que celles alléguées par le recourant, exercées par les services de renseignement turcs en vue d'obtenir de personnes syndiquées qu'elles fournissent des renseignements sur certains de leurs camarades. Nul doute que tel aurait été le cas si cette pratique était avérée. Par ailleurs, il paraît peu crédible que l'intéressé, résidant à A._______, ait été désigné pour obtenir des renseignements au sujet d'inconnus se trouvant à C._______. Il aurait été manifestement bien en peine d'obtenir des informations fiables sur les liens présumés de ces personnes, dont il ignorait tout, avec le HADEP ou la guérilla kurde, tant il est vrai que ces accointances politiques ne sont jamais révélées à un inconnu. Il est aussi surprenant que le syndicat Haber-Sen, une fois mis au courant par l'intéressé, n'ait pas envisagé de dénoncer l'affaire. En effet, s'il n'existait pas de doutes de l'existence des préjudices dont celui-ci s'est prévalu, le syndicat aurait manifestement mis en oeuvre les moyens permettant de défendre les intérêts de X._______, comme il a l'habitude de le faire pour ses membres. Dès lors que tel n'a pas été le cas, cela tendrait à démontrer que le syndicat avait des réserves quant à la réalité des préjudices allégués. 3.2.3 En outre, les moyens de preuve versés en cause afin d'étayer les motifs de fuite du recourant ne sont pas des documents probants. 3.2.3.1 L'attestation datée du 24 avril 2003, émanant du président de la section n° 5 du Haber-Sen, indique certes que X._______ a été contacté pour espionner le syndicat et qu’en cas de refus, il serait confronté à des pressions et menaces. Toutefois, ce document ne saurait constituer un moyen de preuve utile, dès lors qu'il a été établi exclusivement sur la base des déclarations que le prénommé a faites au syndicat. Cela ressort non seulement de la lettre même de cette pièce, mais aussi des renseignements obtenus par l'Ambassade de Suisse à C._______, aux termes desquels le syndicat s'est contenté de reprendre les propos du recourant sans en vérifier la réalité. Partant, n'est pas non plus un document probant l'attestation, datée du 5 septembre 2006, émanant elle aussi du Haber-Sen et contenant les mêmes informations que celle datée du 24 avril 2003. 3.2.3.2 Le courrier émanant du directeur du Département des droits syndicaux de la CISL, daté du 14 août 2006, n'est pas non plus de nature à rendre crédibles les motifs d'asile invoqués par les Page 9

D-6584/2006 recourants. L'avis de son auteur, selon lequel il n'est pas surprenant que des officiers des organes de sécurité, de l'armée ou d'autres institutions turques du même type aient fait pression sur un militant syndical afin qu'il leur livre des informations sur la KESK, ne tient pas compte des éléments d'invraisemblance ressortant du dossier, pas plus qu'il ne les explique. Pour le reste, ce document fait ressortir, à l'instar des extraits des éditions 2000 à 2006 du Rapport annuel de la CISL sur les violations des droits syndicaux, auxquels il renvoie, les abus commis en la matière par les autorités turques. Ces renseignements, qui ne font pas mention du cas d'espèce, permettent certes d'admettre que les allégations de X._______ s'inscrivent dans le cadre général des violations commises par les autorités turques en matière de droits syndicaux, mais ne sont en revanche pas suffisants pour rendre plausibles lesdites allégations, au regard des éléments d'invraisemblance ci-dessus relevés. Le même constat peut être fait s'agissant des autres documents versés en cause et tendant à mettre en évidence les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les syndicalistes en Turquie ou, plus généralement, tendant à relever les violations des droits humains commises par les forces de sécurité turques. Il s'agit du courrier daté du 2 décembre 2005 et adressé par la CISL au premier ministre turc, du courrier daté du 27 mai 2005, émanant de la CISL et de l'organisation Education International et adressé au directeur général de l'OIT, des trois déclarations publiques d'Amnesty International et de l'exemplaire du rapport annuel 2006 de cette organisation relatif à la Turquie. Il sera toutefois tenu compte des informations contenues dans ces documents lors de l'analyse des risques que pourrait encourir X._______ en cas de retour dans son pays d'origine, eu égard à son passé de syndicaliste (cf. infra consid. 3.3). 3.2.3.3 Les écrits émanant de proches du recourant ou de son épouse ne constituent pas non plus des moyens de preuve décisifs susceptibles de rendre crédibles les motifs de fuite allégués, dès lors qu'un risque de collusion entre ces personnes et X._______ ne peut être sérieusement écarté. 3.2.3.4 Enfin, les autres moyens de preuve produits – à savoir les trois cartes d’identité, la photocopie du certificat médical utilisé pour justifier le congé maladie du prénommé, la carte professionnelle, la carte militaire de légitimation et l'attestation scolaire datée du 12 septembre 2006 – ne peuvent qu’établir respectivement l'identité des Page 10

D-6584/2006 recourants, les activités professionnelles de X._______ en Turquie et le parcours scolaire de l'enfant Z._______ en Suisse, mais pas les préjudices allégués. 3.2.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les préjudices allégués par le recourant et son épouse à l'appui de leur demande d'asile ne sont pas vraisemblables, étant précisé que Y._______ a déclaré avoir quitté la Turquie suite aux problèmes rencontrés par son mari et n'a pas fait valoir de motifs propres. 3.3 Il y a lieu d'examiner encore si les intéressés peuvent se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour en Turquie, compte tenu notamment des activités syndicales de X._______, lesquelles apparaissent crédibles. 3.3.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Page 11

D-6584/2006 Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). 3.3.2 Le Tribunal ne remet pas en cause la réalité des violations des libertés syndicales en Turquie. Il n'ignore pas non plus que certains syndicalistes peuvent être exposés à des brimades ou discriminations, voire à des atteintes à leur intégrité physique ou à leur liberté personnelle dans les cas les plus graves, comme cela a été mis en évidence notamment au travers des documents topiques versés en cause. Aucun élément au dossier ne permet cependant de considérer sérieusement qu'en l'espèce, X._______ sera exposé à un risque concret de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Le passé de membre du syndicat Haber-Sen du prénommé – les attestations des 24 avril 2003 et 5 septembre 2006 mentionnent qu'il est un « ancien membre » – et sa sympathie envers le parti politique HADEP, dont il n’a jamais été membre, ne constituent à cet égard pas des éléments suffisants pour admettre l'existence d'un tel risque. Il existe en effet en Turquie de très nombreux syndicalistes et sympatisants du HADEP ; pour autant, tous ne sont pas exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, loin s'en faut. De plus, l’intéressé n’est pas profilé politiquement et n’a pas exercé de fonction dirigeante dans son syndicat. Il n’a d’ailleurs jamais été considéré par les autorités de son pays d'origine comme un opposant politique. Il a certes affirmé avoir été mis en garde à vue en décembre 2000, mais cette mesure n’a duré qu’une journée et est intervenue suite à une rafle lors d’une manifestation (cf. pv de l’audition cantonale p. 11). Le recourant n’a en outre pas allégué avoir subi d’autres mesures étatiques coercitives, à l'exception de celles exposées à l'appui de sa demande d'asile, lesquelles doivent être considérées comme invraisemblables (cf. supra consid. 3.2). 3.3.3 Sur le vu de ce qui précède, l'intéressé ne saurait se prévaloir utilement d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Il en va de même pour son épouse, laquelle n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres. Page 12

D-6584/2006 3.4 Il s'ensuit que les recourants ne remplissent pas les conditions justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Le recours doit sur ce point être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Page 13

D-6584/2006 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), les éléments du dossier ne permettent pas de conclure qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs, il n'est pas possible d'admettre l'existence pour les intéressés d'un risque concret et sérieux de traitements prohibés par le droit international contraignant, en cas de retour en Turquie. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). Page 14

D-6584/2006 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.2 En l'espèce, il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève notamment que ceux-ci sont jeunes et n’ont pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Bien que cela ne soit pas décisif, ils disposent également d'un réseau familial et social dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Par ailleurs, de nombreux membres de leur proche parenté, sur le soutien desquels ils pourront au besoin compter, sont installés à l'étranger, notamment en Suisse et en Allemagne. Dans ces conditions, rien ne permet d'admettre qu'un renvoi mettrait concrètement en danger l'existence des recourants ou celle de leur enfant ; les intéressés n'ont d'ailleurs soulevé aucun argument contraire dans leur recours. Enfin, s'agissant de l'enfant Z._______, il se trouve encore à un âge, à l'aube de ses 13 ans, où les relations essentielles se vivent dans le giron familial. Il est ainsi fortement imprégné de la culture et du mode de vie de ses parents, n’ayant pas passé dans son pays d’accueil cette période essentielle qu'est l'adolescence et l'entrée dans la vie adulte. Il n’est donc pas possible d’admettre que son vécu en Suisse l'ait Page 15

D-6584/2006 fortement et durablement imprégné du mode de vie et du contexte culturel helvétiques au point que son retour en Turquie serait constitutif d'un véritable déracinement. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il convient de préciser, au terme de cette analyse des conditions de l'exécution du renvoi, que le Tribunal n'a pas à se déterminer, dans le cadre de la présente procédure de recours, sur la question de l'existence d'un cas de rigueur. En effet, les art. 44 al. 3 à 5 aLAsi, qui régissaient l'admission provisoire pour cause de détresse personnelle grave, ont été abrogés avec la révision partielle de la loi en question (cf. LAsi, Modifications du 16 décembre 2005, Section 5 : Exécution du renvoi et mesures de substitution, RO 2006 4751) et intégralement remplacés par l'art. 14 al. 2 LAsi, entré en vigueur au 1er janvier 2007. Cette nouvelle réglementation habilite désormais le canton à délivrer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée, qui séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile et qui se trouve dans "un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée". Au cas où l'ODM donne son approbation à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour, le renvoi précédemment entré en force et exécutoire devient caduc. Il n'y a donc, en raison de la systématique de la loi sur l'asile, plus de place pour l'examen du cas de rigueur dans le cadre de la procédure d'asile. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. Page 16

D-6584/2006 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure – émoluments judiciaires à hauteur de Fr. 600.- et frais d'enquête d'un montant Fr. 400.- – à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont partiellement compensés par l'avance de frais versée le 26 février 2003. Le solde, soit Fr. 400.-, reste dû. (dispositif page suivante) Page 17

D-6584/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est partiellement compensé avec l'avance de frais versée le 26 février 2003. Le solde de Fr. 400.- devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division Séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie ; par courrier interne) - [canton] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 18

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