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Bundesverwaltungsgericht 26.11.2015 D-6551/2015

26. November 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,181 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 11 septembre 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6551/2015

Arrêt d u 2 6 novembre 2015 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Mathieu Ourny, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, né le (…), E._______, née le (…), Arménie, représentés par (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 septembre 2015 / N (…).

D-6551/2015 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées par les intéressés en Suisse, le 10 novembre 2013, les procès-verbaux des auditions des 26 novembre 2013 et 19 mai 2015, les moyens de preuve produits à l'appui des demandes d'asile, la décision du 11 septembre 2015, notifiée le 14 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 13 octobre 2015 (date du timbre postal) formé contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement d'une avance de frais, la décision incidente du 27 octobre 2015, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement d'une avance de frais, et a imparti aux recourants un délai au 11 novembre 2015 pour verser un montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, les nouveaux moyens de preuve produits par les intéressés, les 9 et 16 novembre 2015,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur

D-6551/2015 Page 3 l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, A._______ a déclaré avoir travaillé au sein de la police de E._______ depuis (…) ; que le (…), des affrontements auraient opposé la police à des manifestants ; que le requérant, (…), aurait demandé à ses hommes de ne pas utiliser la force contre les manifestants, bien que ses supérieurs l'aient autorisé à le faire ; qu'après la manifestation, deux vidéos des événements, sur lesquelles il aurait été clairement identifiable, auraient circulé sur Internet ; que des civils auraient alors fait circuler l'information en incitant à la vengeance contre l'intéressé, que le requérant aurait dès lors reçu plusieurs appels anonymes ; que ses enfants auraient subi des pressions à l'école et auraient fait l'objet de tentatives supposées d'enlèvement ; qu'une nuit, en (…), des inconnus se seraient présentés au domicile familial, en son absence, et auraient cassé des fenêtres pour pénétrer à l'intérieur ; que suite à l'arrivée de voisins, les fauteurs de troubles seraient repartis, que le (…), l'intéressé aurait été attaqué par plusieurs personnes inconnues (…) ; qu'on lui aurait mis un sac sur la tête, avant de lui asséner un coup de genou, puis un coup de couteau ; que suite à l'apparition de son épouse, ses agresseurs se seraient enfuis ; que grâce à une veste épaisse, il n'aurait été blessé que de manière superficielle ; que le lendemain, une infirmière l'aurait soigné chez elle, le requérant n'ayant pas voulu attirer l'attention sur lui,

D-6551/2015 Page 4 qu'après ce dernier événement, et après avoir déposé plusieurs plaintes auprès de la police locale sans obtenir de résultats probants, le requérant aurait décidé de quitter son pays avec sa famille, qu'en outre, il aurait eu des problèmes sur son lieu de travail, suite à son refus d'obtempérer à l'ordre de voter pour le président en place lors des élections ; que son refus d'utiliser la force lors de la manifestation du (…) aurait aussi contribué à sa disgrâce auprès de ses supérieurs ; que ceuxci, n'ayant pas le pouvoir de le renvoyer de la police, l'auraient harcelé psychologiquement pour l'inciter à démissionner, sans succès ; qu'en (…), ils lui auraient reproché la présence de drogue dans ses urines et l'auraient fait transférer à F._______, que le 8 novembre 2013, le requérant et sa famille auraient pris l'avion à F._______ et gagné la Suisse, avec l'aide d'un passeur et munis de passeports d'emprunt, que B._______ et C._______ ont, en substance, présenté les mêmes motifs que leur mari, respectivement père, que le SEM, dans sa décision du 11 septembre 2015, a retenu, en substance, le manque de vraisemblance et de pertinence des motifs d'asile invoqués ; qu'il a en outre considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans leur recours, les intéressés ont défendu la vraisemblance et la pertinence de leurs motifs d'asile ; que pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, ils ont fait valoir les problèmes de santé de A._______ et la bonne intégration des enfants en Suisse, indiquant, par ailleurs, qu'un renvoi en Arménie les exposerait à des traitements prohibés par le droit international, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi),

D-6551/2015 Page 5 que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués apparaissent invraisemblables, que les déclarations des recourants divergent sur certains éléments importants, que s'agissant de la tentative d'effraction à leur domicile, située en (…) par le père et la mère, cette dernière a d'abord affirmé avoir été informée de la chose par ses voisins qui avaient remarqué la présence d'individus tentant de pénétrer dans l'appartement (cf. procès-verbal de son audition du 26 novembre 2013, p. 8) ; que par la suite, elle a déclaré que ses propres cris avaient alerté ses voisins qui étaient alors sortis sur le palier (cf. procès-verbal de son audition du 19 mai 2015, p. 3), que la fille C._______ a situé cet événement à (…) (cf. procès-verbal de son audition du 26 novembre 2013, p. 6), que concernant la tentative d'enlèvement de C._______, la mère a prétendu, lors de son audition sommaire, que sa fille avait pu s'enfuir grâce à l'intervention d'autres (…) (cf. procès-verbal de son audition du 26 novembre 2013, p. 8) ; qu'au cours de son audition sur les motifs, elle a fait savoir que sa fille avait pu fuir après avoir mordu les personnes qui la retenaient et qu'elle n'avait pas bénéficié de l'aide d'autres (…) (cf. procèsverbal de son audition du 19 mai 2015, p. 5), que C._______ a présenté, comme sa mère, les deux mêmes versions divergentes, dans le même ordre (cf. procès-verbal de ses auditions des 26 novembre 2013, p. 6, et 19 mai 2015, p. 3), que le père a, dans un premier temps, indiqué avoir déposé plusieurs plaintes auprès de la police, situant la dernière à deux ou trois mois avant son audition sommaire (cf. procès-verbal de son audition du 26 novembre 2013, p. 8 et 9) ; que dans un second temps, il a dit ne pas avoir déposé de plainte suite à son agression en (…), au motif qu'il s'était rendu

D-6551/2015 Page 6 compte qu'une telle démarche était inutile (cf. procès-verbal de son audition du 19 mai 2015, p. 5) ; que dans le recours, il est précisé qu'une seule plainte a été déposée, en (…) (cf. recours du 13 octobre 2015, p. 4), que selon le père, le dernier incident ayant touché la famille aurait été son agression en (…) (cf. procès-verbal de son audition du 19 mai 2015, p. 7) ; que la mère a pourtant situé les deux tentatives d'enlèvement de ses enfants au (…) et respectivement à (…) (cf. procès-verbal de son audition du 19 mai 2015, p. 4 et 6), que les explications des intéressés pour justifier ces divergences ne sont pas convaincantes, qu'en outre, l'identité et les motivations des persécuteurs apparaissent confuses, que lors des auditions, les recourants ont évoqué, comme source de leurs problèmes, la diffusion d'une vidéo sur Internet, dans laquelle le père apparaissait en policer dans la rue un jour d'affrontements avec des manifestants, provoquant la colère de civils qui s'en seraient par la suite pris à lui et à sa famille (cf. notamment procès-verbal de l'audition du père du 19 mai 2015, p. 2) ; que dans le recours, il est indiqué que leurs persécuteurs seraient des "sbires" mandatés par les autorités arméniennes qui auraient réagi de la sorte suite au refus du père de voter pour le président en place (cf. recours du 13 octobre 2015, p. 3), que s'agissant des problèmes qu'aurait eus le père sur son lieu de travail, il est peu crédible que ses supérieurs, s'ils avaient vraiment souhaité se séparer de lui, n'aient pas trouvé un moyen pour le renvoyer rapidement de la police ; qu'il est par ailleurs invraisemblable qu'ils se soient contentés de le muter à F._______, après avoir été convaincu de consommation de drogue, que les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à rendre plausibles les motifs allégués, que tel est le cas du document dans lequel A._______ est accusé de violences à l'encontre de son chef ; qu'indépendamment de la question de son authenticité, qui peut rester indécise, cette pièce ne confirme en rien les déclarations du recourant relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés,

D-6551/2015 Page 7 qu'il en va également du CD et de l'acte de vente de l'appartement remis au SEM, qui ne portent pas non plus sur les persécutions invoquées, qu'au demeurant et indépendamment de l'invraisemblance des motifs d'asile, force est de constater que dits motifs ne s'avèrent pas non plus déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.3, ATAF 2008/5 consid. 4.1), qu'in casu, les recourants n'ont pas établi avoir requis, en vain, l'assistance et la protection des autorités arméniennes pour régler leurs problèmes ; que des policiers se seraient notamment déplacés à leur domicile suite à la visite d'inconnus en (…) et auraient effectué des investigations sur place (cf. procès-verbal de l'audition du père du 19 mai 2015, p. 5) ; que les intéressés n'ont pas établi ni même allégué avoir sollicité une autorité supérieure pour dénoncer une éventuelle inaction de la police locale, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 11 septembre 2015, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), que les intéressés n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou

D-6551/2015 Page 8 par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'Arménie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, que les parents disposent de bonnes formations scolaires et professionnelles, ainsi que d'expériences professionnelles, que le père, qui souffre d'un diabète de type 2, d'hypertension artérielle et de dyslipidémie, n'est pas atteint de graves problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que ses affections devraient notamment pouvoir être prises en charge et soignées dans son pays d'origine, ce qui n'est du reste pas contesté dans le recours, que l'intégration des enfants en Suisse ne sort pas de l'ordinaire et ne constitue pas, après environ deux années passées dans ce pays, un obstacle à l'exécution du renvoi, que l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que consacré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente un des

D-6551/2015 Page 9 éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'en l'espèce, au vu du laps de temps passé en Suisse, un retour en Arménie en compagnie des deux parents ne saurait constituer un déracinement susceptible de porter atteinte au développement personnel des enfants, leur éducation pouvant également être menée à bien dans leur pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet aux recourants d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6551/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 10 novembre 2015. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :

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